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27/07/2006 | FRANCE | N°05DA00609

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 27 juillet 2006, 05DA00609


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0300459-0300460 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille après avoir prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de contri

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0300459-0300460 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille après avoir prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années 1997, 1998 et 1999, mises en recouvrement dans les rôles de la commune de Condette, le 30 novembre 2001 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

M. et Mme Gérard X soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'aucune réponse n'a été donnée aux observations du contribuable en date du 21 décembre 2000 ; que la notification de redressements du 28 novembre 2000 ne comporte aucune motivation concernant les redressements en matière de contributions sociales supplémentaires mises à leur charge et qu'il n'est nullement fait mention de l'application de ces contributions aux redressements opérés en matière de revenus fonciers ; que c'est à tort que l'administration, suivie en cela par les premiers juges, a considéré l'ensemble de la comptabilité de la société Cap Nord comme non probante, alors que les discordances constatées proviennent, d'une part, d'erreurs commises par le vérificateur et, d'autre part, d'erreurs non intentionnelles commises par la société et dont les justifications que le service, dans sa réponse aux observations présentées par la société Cap Nord, a d'ailleurs admises, ont été apportées ; que les requérants apportent la preuve du caractère sommaire de la méthode de reconstitution théorique du chiffre d'affaires de la société Cap Nord ; que les minorations de recettes issues de cette reconstitution théorique sont insignifiantes eu égard aux résultats déclarés ; que la bonne foi des requérants a été reconnue par le Tribunal qui les a déchargés des pénalités qui leur avaient été appliquées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non-lieu à statuer ;

Vu, ensemble, enregistrées le 20 février 2006 et le 4 avril 2006, les décisions en date du 10 février 2006, par lesquelles le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a accordé en droits et en pénalités le dégrèvement des impositions contestées à concurrence, d'une part, d'une somme de 7 094,97 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et, d'autre part, d'une somme de 3 270,04 euros en ce qui concerne les compléments de contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et prélèvement social mis à la charge de M. et Mme Gérard X au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Vu ensemble, enregistrés les 24 et 29 mai 2006, le mémoire en défense présenté par ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la décision en date du 11 mai 2006, par laquelle le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a accordé en droits et en pénalités le dégrèvement des impositions contestées à concurrence d'une somme de 1 749,51 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme Gérard X au titre de l'année 1999 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête, dès lors que l'administration a procédé à l'ensemble des dégrèvements demandés ;

Vu la lettre en date du 30 mai 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2006, présenté pour M. et Mme X ;

M. et Mme X concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que leur réclamation devant le directeur des services fiscaux portait sur l'intégralité des droits et pénalités mis à leur charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins, par les mêmes motifs et en outre par le motif que le surplus de la demande de M. et Mme X est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre,

président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une réclamation en date du 16 janvier 2002, M. X, qui dans sa réponse du 21 décembre 2000 à la notification de redressements du 28 novembre 2000, avait précisé qu'il acceptait les redressements qui lui avaient été assignés concernant ses revenus fonciers, a sollicité la décharge des contributions sociales et des cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux seuls bénéfices qui ont été, par application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, considérés comme des revenus distribués à son profit suite à la vérification de comptabilité de la Sarl Cap Nord et taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 1997, 1998 et 1999 ; que des décisions de rejet, l'une en matière d'impôt sur le revenu et l'autre en matière de contributions sociales ont été prononcées par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais le 6 décembre 2002 ; que M. et Mme X ont porté le litige devant le Tribunal administratif de Lille qui, par jugement du 24 mars 2005, a déchargé M. et Mme X des pénalités pour mauvaise foi dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales dues au titre des années 1997, 1998 et 1999 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Considérant que, par décisions en date du 10 février 2006 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 094,97 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de 3 270,04 euros en ce qui concerne les compléments de contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et prélèvement social auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que par une nouvelle décision en date du 11 mai 2006, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 749,51 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; que par ces décisions l'ensemble des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et prélèvement social afférents aux redressements assignés en matière de capitaux mobiliers ont été dégrevés ;

Considérant, qu'il suit de là que la requête dirigée contre les impositions supplémentaires consécutives aux redressements en matière de capitaux mobiliers, seules en litige, auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 est devenue sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Gérard X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00609
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-27;05da00609 ?
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