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03/10/2006 | FRANCE | N°04DA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 04DA00090


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE D'ERCHEU, représentée par son maire, par la SCP Lebègue, Pauwels, Derbise ; la COMMUNE D'ERCHEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9901614-9902053 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la compagnie GAN et M. Guy X à lui payer la somme de 51 083,87 francs dont 10 000 francs au titre des troubles de jouissance, l'a condamnée avec M. X à supporter pour moitié la charge des frais d'expertise d'un

montant de 4 050,57 euros ;

2°) de condamner M. X à lui verser, pre...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE D'ERCHEU, représentée par son maire, par la SCP Lebègue, Pauwels, Derbise ; la COMMUNE D'ERCHEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9901614-9902053 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la compagnie GAN et M. Guy X à lui payer la somme de 51 083,87 francs dont 10 000 francs au titre des troubles de jouissance, l'a condamnée avec M. X à supporter pour moitié la charge des frais d'expertise d'un montant de 4 050,57 euros ;

2°) de condamner M. X à lui verser, premièrement, la somme de 7 787,56 euros correspondant au montant des travaux de réfection avec indexation selon l'indice BT01 depuis le 30 juillet 1999 et deuxièmement la somme de 1 525 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'ayant souhaité en 1993 faire procéder à la réalisation et à l'extension de la salle communale multifonctions, le maître d'oeuvre étant M. Guy X, elle a passé un marché le 11 juin 1993 avec M. Jean-Claude Y pour le lot n° 2 « charpentes » ; que les travaux ayant été réalisés entre septembre 1993 et février 1994, la réception de l'ouvrage a été prononcée le 21 mars 1994 sans réserve ; que rapidement des désordres sont apparus ; que

ceux-ci sont incontestablement de nature décennale et c'est à tort que le Tribunal en a écarté le principe ; que si la Cour ne retenait pas le caractère décennal des désordres, elle devra constater que M. X a commis des fautes contractuelles ; qu'en sa qualité d'architecte, M. X a manqué à ses devoirs en faisant prononcer la réception comme si de rien n'était ; que l'ouvrage n'est pas réparable et doit être remplacé intégralement ; que l'exposante a subi également des préjudices de jouissance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2004, présenté pour la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) dont le siège est situé 15 rue Dhavernas à Amiens (80000), par la SCP Bourhis et Baclet ; la SMABTP conclut à sa mise hors de cause ; elle soutient qu'elle est simplement assureur et que le maître d'ouvrage ne forme aucune demande contre elle ; qu'en tout état de cause cette demande relèverait de la compétence judiciaire ; que les désordres allégués datant de 1995, toute demande formée à son encontre est irrecevable comme prescrite par application de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que la réception a été prononcée sans réserve ; qu'il n'y a pas de désordre de nature décennale ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2004, présenté pour la société GAN par la

SCP Montigny et Doyen ; la société GAN conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de la COMMUNE D'ERCHEU à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de l'exposante ; que la police d'assurances liant M. Y à l'exposante est une convention de droit privé dont les obligations susceptibles d'en résulter ne relèvent pas de la compétence administrative ; que le rapport d'expertise lui est inopposable ; que l'exposante n'est pas l'assureur de M. Y ; que, surabondamment, la responsabilité de M. Y n'est pas susceptible d'être engagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2004, présenté pour la compagnie d'assurances Groupama de l'Oise dont le siège est situé 8 bis avenue Victor Hugo à Beauvais (60008) et la société BLM dont le siège social est situé à Dives (60310), par la SCP Frison, Decramer, Guéroult et associés ; les sociétés Groupama et BLM demandent à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête et de condamner la COMMUNE D'ERCHEU à leur verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elles soutiennent que la société BLM n'est pas concernée par cet appel puisque la requête ne la vise à aucun moment ;

- d'autre part, par la voie de l'appel provoqué, de rejeter la demande en garantie présentée par M. X à l'encontre de la société BLM ; à cette fin, elles soutiennent que la demande de garantie formée par M. X à l'encontre des autres constructeurs n'est pas recevable ; qu'il n'y a aucun lien contractuel entre M. X et la société BLM ; qu'il appartient à M. X de démontrer l'existence d'une faute de la société BLM de nature à réduire sa propre responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2005, présenté pour la société AXA France IARD dont le siège est situé 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par Me Poissonnier ; la société AXA conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'ERCHEU à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée ; que les désordres dont s'agit relèvent d'un problème de non conformité contractuelle ; que la réception définitive des travaux sans réserve a eu pour effet de mettre fin au rapport contractuel qui était né entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise Y ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2006 à M. Guy X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2006 à Me Michel Grave, liquidateur de la SARL Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à

Me Michel Grave, liquidateur de la SARL Y, qui, bien qu'informé de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat ;

Vu le lettre, enregistrée le 28 février 2006, présentée par Me Grave, liquidateur judiciaire de la SARL Y ; M. Grave fait valoir que le Tribunal de grande instance de Péronne a prononcé par jugement en date du 19 février 2004 la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Entreprise J. C. Y ; que sa mission a donc pris fin à cette date et qu'il n'a plus qualité pour intervenir dans le dossier ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2006, présenté pour la COMMUNE D'ERCHEU qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2006, présenté pour M. X demeurant ..., par Me Delaporte, avocat ; M. X conclut :

- d'une part, au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'ERCHEU à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il ne formule aucune demande à l'égard des sociétés Groupama, BLM et AXA France IARD devant la Cour ; que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens devra être confirmé en ce qu'il a écarté le principe de la responsabilité décennale, l'ouvrage en cause n'étant pas impropre à sa destination et sa solidité n'étant pas compromise ; que, s'agissant de la responsabilité contractuelle, l'architecte ne réceptionne pas l'ouvrage, la réception étant un acte volontaire du maître de l'ouvrage ; que M. Y a posé sans accord écrit de l'architecte un bardage en bois ne correspondant pas aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ce qui était visible à la réception ; que l'ensemble des comptes rendus de chantier n'ont pas été dénoncés par la commune et sont donc devenus contractuels ; que la commune n'a jamais remis en cause la substitution de matériau ; que les opérations d'expertise ont permis également de constater que l'entretien de l'immeuble, à la charge du maître de l'ouvrage, n'était pas effectué ; que la responsabilité de ce dernier au titre du manquement à l'obligation d'entretien ne peut être exclue ;

- d'autre part, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qui concerne les frais d'expertise ; à cette fin, il soutient que rien ne justifie le partage des dépens et l'imputation pour moitié à l'exposant ; que ce dernier a eu, dans le cadre des opérations d'expertise et de chantier, une attitude tout à fait normale et n'a eu aucun comportement dilatoire en fournissant les pièces sollicitées à l'expert et en produisant ses dires en temps et heure ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2006, présenté pour la société Bureau Véritas dont le siège est 17 bis place des Reflets à Courbevoie (94), par la SCP Duttlinger Faivre ; la société Bureau Véritas demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête ; à cette fin, elle soutient que la Cour est incompétente pour statuer sur d'éventuelles demandes formées contre la SMABTP ; que la Cour ne manquera pas de constater le mal-fondé de l'action du maître de l'ouvrage qui était dûment informé des changements opérés et confirmera donc la décision ; que l'expert impute la responsabilité des désordres à M. Y ; qu'il suggère également que soit retenue la responsabilité du maître d'oeuvre qui était tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux ; que l'expert n'impute aucune responsabilité au contrôleur technique et qu'il conviendra donc de le mettre hors de cause ;

-d'autre part, par la voie de l'appel provoqué, de condamner M. X à le garantir en totalité et de retenir la responsabilité de l'entreprise Y ; à cette fin, il soutient que le contrôleur technique ne peut avoir qu'un rôle consultatif ;

- et enfin, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ERCHEU et de M. X la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 septembre 2006, présenté pour M. Guy X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, MM Olivier Mesmin d'Estienne et Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Soussens pour le Bureau Véritas, de Me Peretti, pour Groupama de l'Oise et la société BLM, et de Me Bavay, pour la société AXA France IARD ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ERCHEU a décidé en 1993 de procéder à la réalisation et l'extension de la salle communale multifonctions ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Guy X, architecte ; que le lot n° 2 « charpentes » a été confié à l'entreprise Y par acte d'engagement approuvé par le maître de l'ouvrage le 11 juin 1993 ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 21 mars 1994 ; que des désordres consistant en la déformation du bardage en lames de bois sur les frontons périphériques ainsi que sur une pointe du pignon en toiture sont apparus en 1995 ; que la COMMUNE D'ERCHEU a saisi le Tribunal administratif d'Amiens le 2 août 1999 aux fins de condamner in solidum les constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale et, subsidiairement, de condamner le maître d'oeuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de son manquement à ses obligations de contrôle des travaux et de conseil au maître de l'ouvrage ; que par jugement en date du 2 décembre 2003 dont la commune relève appel, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et a mis à la charge les frais d'expertise pour moitié entre la commune et M. X ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, sans que cela soit au demeurant contesté en appel, que les installations de la salle communale multifonctions n'ont, à aucun moment, étaient fermées et que l'occupation des utilisateurs n'a pas été suspendue ; que, par suite, la COMMUNE D'ERCHEU n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a écarté sa demande de mise en cause de la responsabilité des constructeurs à ce titre ;

Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre : « (…) le contrôle général des travaux incombe au maître d'oeuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification (…) » ; que selon l'article 2.08 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre, les bardages en profilés Espace Clair doivent être réalisés en PVC extrudé plein ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres qui affectent les frontons périphériques et une pointe du pignon de toiture de la salle multifonctions de la COMMUNE D'ERCHEU trouvent leur origine dans la réalisation de ceux-ci en bois de mélèze, matériau ne répondant pas aux normes en vigueur, au lieu du PVC initialement prévu au marché ; qu'il résulte de l'instruction que cette modification a été effectuée à l'initiative de l'entreprise Y, sans accord écrit du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage ; que, même si M. X a, au cours de l'évolution du chantier, demandé à différentes reprises à l'entreprise Y de lui communiquer les carnets de détail des bardages, il n'a jamais, malgré l'insuccès de ses demandes, attiré l'attention du maître de l'ouvrage alors qu'il était clair, ainsi que le relève l'expert, que le matériau substitué ne correspondait pas aux spécifications du marché ; qu'ainsi, alors même que le maître de l'ouvrage assistait aux réunions de chantier et a signé le

procès-verbal de réception de l'ouvrage, M. X, qui était tenu en tant que maître d'oeuvre d'attirer l'attention de la commune sur les conséquences de cette substitution, a manqué à son obligation de conseil en proposant le 21 mars 1994 la réception sans réserves de l'ouvrage ; que les circonstances que le changement de matériau était apparent et que l'entretien du bardage n'a pas été effectué correctement sont sans incidence sur l'obligation de conseil ; qu'il suit de là que la commune requérante est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ERCHEU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'architecte ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que l'évaluation des dommages doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation des dommages a été faite à la date du 12 mai 1999 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que, dès lors, la COMMUNE D'ERCHEU, qui ne justifie pas avoir été à cette date dans l'impossibilité absolue de financer les travaux, ni avoir rencontré des difficultés techniques majeures pour les réaliser, n'est pas fondée à demander l'actualisation du coût des travaux de réfection selon l'indexation BT 01, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le montant des travaux de réfection de l'ouvrage litigieux s'élève à la somme de 7 787,56 euros ;

Considérant, en second lieu, que le préjudice de jouissance allégué par la COMMUNE D'ERCHEU n'est pas justifié ; que, par suite, il y a lieu de condamner M. X à verser la somme de 7 787,56 euros à la COMMUNE D'ERCHEU ;

Sur les intérêts :

Considérant que la COMMUNE D'ERCHEU est seulement fondée à demander que la somme qui lui est due par M. X porte intérêts au taux légal à compter du 2 août 1999, date de la saisine du tribunal administratif ;

Sur les dépens :

Considérant que le montant des frais d'expertise s'élève à la somme de 4 050,57 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de les mettre à la charge de M. X et de rejeter ses conclusions d'appel incident à ce titre ;

Sur les conclusions d'appel provoqué des sociétés BLM et Bureau Véritas :

Considérant qu'en tout état de cause, en l'absence de toute demande de M. X à leur encontre, les conclusions présentées par les sociétés BLM et Bureau Véritas ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ERCHEU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les sociétés GAN, Groupama de l'Oise, la société BLM, AXA France IARD et Bureau Véritas ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme de

1 500 euros que la COMMUNE D'ERCHEU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 99-1614 et 99-2053 en date du 2 décembre 2003 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : M. Guy X est condamné à verser à la COMMUNE D'ERCHEU la somme de 7 787,56 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 août 1999.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 050,57 euros sont mis à la charge de M. Guy X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ERCHEU est rejeté.

Article 5 : Les conclusions d'appel incident de M. Guy X sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions d'appel provoqué des sociétés BLM et Bureau Véritas sont rejetées.

Article 7 : M. Guy X versera la somme de 1 500 euros à la COMMUNE D'ERCHEU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions des sociétés GAN, Groupama de l'Oise, BLM, AXA France IARD, Bureau Véritas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ERCHEU, à M. Guy X, à la SMABTP, à la société GAN, à la société Groupama de l'Oise, à la société BLM, à la société AXA France IARD, à la société Bureau Véritas et à Me Michel Grave, liquidateur de la

SARL Y.

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N°04DA00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00090
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;04da00090 ?
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