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05/10/2006 | FRANCE | N°05DA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 05DA00078


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Sagon ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000008 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme totale de 169 811,13 francs en réparation des différents dommages subis du fait du non respect de ses engagements à la suite d'une procédure d'expropriation et de l'exécution de travaux publics, de la somme de

5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Sagon ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000008 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme totale de 169 811,13 francs en réparation des différents dommages subis du fait du non respect de ses engagements à la suite d'une procédure d'expropriation et de l'exécution de travaux publics, de la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et subsidiairement à la désignation d'un expert pour évaluer son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 24 438,01 euros

(160 302,84 francs) au titre des différents dommages et la somme de 1 219,59 euros (8 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la responsabilité de l'expropriant pour non respect de ses engagements qui sont sans lien avec l'expropriation ; que l'Etat est responsable du fait des promesses non tenues liées au rétablissement des branchements d'eau et à la réfection défectueuse de la clôture et du fait des dommages causés par l'exécution de travaux publics qui auraient dû donner lieu au rétablissement du niveau du chemin rural et à la remise en état du pignon ouest de l'immeuble en raison de la destruction totale abusive du bâtiment de 20 m2 qui y était accolé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui s'en remet aux écritures du ministre de l'équipement qui défendra seul en appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la cour d'appel a constaté que l'administration avait tenu ses engagements concernant le branchement d'eau, le coffret de branchement électrique et la clôture et que le tribunal administratif a, à juste titre, estimé que dans cette affaire le juge judiciaire s'est prononcé sur le fond de l'affaire pour les dommages qui seraient constitutifs de dommages accessoires de l'expropriation ; que les éventuels travaux à effectuer sur un chemin rural ne sont pas de la compétence de l'Etat et que, par ailleurs, le terrain situé au niveau du chemin rural était déjà situé en contrebas avant les travaux ; que si le bâtiment a été détruit en entier alors qu'il devait l'être partiellement, cette démolition a eu lieu en présence et en accord avec les expropriés qui avaient intérêt à ce que celui-ci fût détruit entièrement puisque ledit bâtiment était dans un état déplorable et avait fait l'objet d'un arrêté de péril ; que si toutefois la Cour estimait devoir condamner l'Etat de ce fait, cette condamnation ne pourrait excéder le coût d'exécution des pans du mur démolis et ne saurait être supérieure à 500 euros ; qu'à titre subsidiaire, concernant les dommages accessoires de l'expropriation, les préjudices invoqués relatifs au pignon, aux branchements et à la clôture ne sont pas établis ;

Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2006 du président de la Cour portant clôture de l'instruction au 9 mai 2006 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président- assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Christian X est dirigée contre le jugement en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme totale de 169 811,13 francs en réparation des différents dommages subis du fait du non respect de ses engagements à la suite d'une procédure d'expropriation et de l'exécution de travaux publics ;

Considérant, d'une part, que par jugement du 23 mars 1998 du juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du

16 mars 1999, M. X a été débouté de ses demandes d'indemnités en réparation des préjudices liés à l'expropriation et relatifs au rétablissement et au branchement des réseaux d'eau et d'électricité, à la construction d'une clôture et de son soubassement et à la réhabilitation du pignon Ouest que M. X a fait exécuter, avant les travaux de l'Etat, en raison d'un arrêté de péril sans rapport avec l'expropriation ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires susmentionnées de M. X qui ont été rejetées au fond par la juridiction judiciaire sont irrecevables devant la juridiction administrative comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les autres préjudices, M. X demande la condamnation de l'Etat, à raison de dommages de travaux publics résultant de la nécessité d'un apport de terre pour remettre le terrain à niveau du chemin rural et de la destruction abusive du bâtiment accolé au pignon Ouest ; qu'il résulte de l'instruction que le niveau du chemin rural n'a aucun lien avec les travaux exécutés par l'Etat ; qu'en revanche, concernant le bâtiment de 20 m2, accolé au pignon Ouest, l'Etat admet qu'il a été détruit en entier alors qu'il ne devait l'être que partiellement ; que si cette destruction a eu lieu en présence de M. X, il n'est pas établi qu'elle a eu lieu avec l'accord de ce dernier, contrairement à ce que soutient l'administration ; qu'ainsi, et compte tenu de l'état de délabrement de cette construction, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en condamnant l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice matériel résultant de ladite destruction ;

Considérant que si M. X demande également la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 048,98 euros pour privation de jouissance, il n'apporte aucun élément de nature à permettre à la Cour d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice allégué ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Christian X une somme de 1 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0000008 du Tribunal administratif de Rouen en date du

23 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. Christian X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Christian X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°05DA00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00078
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAGON LASNE LOEVENBRUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;05da00078 ?
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