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05/10/2006 | FRANCE | N°05DA00434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 05 octobre 2006, 05DA00434


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 05DA00434 le 21 avril 2005 par télécopie et régularisée par la production de son original le 25 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DÉPARTEMENT DE L'OISE, par Me de Faÿ ; le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103169 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'ordre de reversement du préfet de l'Oise en date du 5 janvier 2001 portant sur une somme de 13 272 054,59 francs correspondant

à un trop-payé en matière de compensation des pertes de recettes subies...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 05DA00434 le 21 avril 2005 par télécopie et régularisée par la production de son original le 25 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DÉPARTEMENT DE L'OISE, par Me de Faÿ ; le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103169 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'ordre de reversement du préfet de l'Oise en date du 5 janvier 2001 portant sur une somme de 13 272 054,59 francs correspondant à un trop-payé en matière de compensation des pertes de recettes subies par la collectivité en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui verser la somme de 201 545,90 euros augmentée des intérêts à compter du 18 janvier 2001 ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement doit être annulé en ce qu'il ne vérifie pas que le préfet s'est fondé sur le fichier national des immatriculations pour calculer le droit à compensation du département ; que le principe qui sous-tend les dispositions de l'article 6-V de la loi de finances pour 2001 est celui d'une compensation intégrale des pertes de recettes induites par la suppression partielle de la vignette ; que par dérogation aux règles fixées par les lois de décentralisation, la loi de finances pour 2001 prévoit que la compensation pour l'année 2000 sera réalisée par l'intermédiaire d'un compte d'avances ; que pour parvenir à une compensation intégrale, il y a lieu de calculer quelles auraient dû être, en l'absence de réforme, les recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de comparer à ce montant le total des avances perçues par les départements de janvier à décembre 2000 ; que trois étapes permettent de déterminer le montant de la compensation pour 2000 : reconstituer le produit théorique 2000 du millésime 2001, ajouter le produit 2000 du millésime 2000 et soustraire les prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales ; que pour déterminer l'état du parc automobile au 31 décembre 2000, il faut se référer au fichier national des immatriculations ; que le département est certain que le préfet n'a pas calculé le montant du reversement par rapport au nombre de voitures qui ressort du fichier national des immatriculations ; qu'en l'absence de ce document, le Tribunal n'a pu examiner la légalité de l'arrêté préfectoral portant ordre de reversement ; que le département ne peut estimer, sans le fichier national des immatriculations, avec exactitude l'état du parc automobile au 31 décembre 2000 ; que c'est à partir des états 2852 et 2853 de la direction générale des impôts que le département a pu reconstituer au plus près le produit théorique et donc le montant des avances qu'il était en droit de percevoir ; que le préfet ne s'est pas fondé sur le fichier national des immatriculations pour estimer le parc automobile du département ; que, dès lors, le département a, à bon droit, estimé le parc automobile en comptant les achats de vignettes du 1er novembre 1999 au

15 août 2000 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2006, présenté pour le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le préfet s'est fondé sur le fichier national des immatriculations qui fait ressortir, au

31 décembre 2000, à 396 781 le parc automobile du DEPARTEMENT DE L'OISE ; que le parc automobile brut résultant de ce fichier doit faire l'objet de « retraitements », compte tenu du volume de véhicules immatriculés qui ne donnent pas lieu à perception de vignette ; qu'il a été « retraité » de façon à ce qu'il corresponde aux recettes perçues par le DEPARTEMENT DE L'OISE au titre de la première campagne 2000 dans la mesure où le produit perçu au cours de cette campagne porte sur la totalité du stock de véhicules ayant donné lieu à perception de la vignette ; qu'en outre, ce stock a fait l'objet d'une réévaluation sur la base d'une estimation de la progression moyenne du parc automobile conduisant à évaluer l'état de celui-ci fin 2000 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'erreur d'appréciation ni ne méconnaissait aucune disposition légale ou réglementaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 3 mars 2006, présenté pour le DÉPARTEMENT DE L'OISE qui persiste dans ses conclusions et demande, en outre, que soit enjoint au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de produire la partie du fichier national des immatriculations sur laquelle s'est fondé le préfet pour prendre la décision attaquée ; il soutient que ses allégations sont suffisamment sérieuses pour que cette injonction soit nécessaire ;

Vu, II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 05DA00869 les 15 juillet 2005 et 6 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le DÉPARTEMENT DE L'OISE, par Me de Faÿ ; le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0103170-0201591 du 19 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 22 février 2002 en ce qu'elle opère la compensation, dans la dotation générale de décentralisation, des pertes de recettes subies par le DEPARTEMENT DE L'OISE au titre de la taxe différentielle des véhicules à moteur pour 2002 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de produire la partie du fichier national des immatriculations qui concerne le DEPARTEMENT DE L'OISE et de prendre une nouvelle décision opérant la réduction de la dotation générale décentralisée pour l'année 2002 ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement doit être annulé en ce qu'il ne vérifie pas que le préfet s'est fondé sur le fichier national des immatriculations pour calculer le droit à compensation du département ; que le principe qui sous-tend les dispositions de l'article 6-III de la loi de finances pour 2001 est celui d'une compensation intégrale des pertes de recettes induites par la suppression partielle de la vignette ; que par dérogation aux règles fixées par les lois de décentralisation, la loi de finances pour 2001 prévoit que la compensation pour l'année 2000 sera réalisée par l'intermédiaire d'un compte d'avances ; que pour parvenir à une compensation intégrale, il y a lieu de calculer quelles auraient dû être, en l'absence de réforme, les recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de comparer à ce montant le total des avances perçues par les départements de janvier à décembre 2000 ; que trois étapes permettent de déterminer le montant de la compensation pour 2000 : reconstituer le produit théorique 2000 du millésime 2001, ajouter le produit 2000 du millésime 2000 et soustraire les prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales ; que pour déterminer l'état du parc automobile au 31 décembre 2000, il faut se référer au fichier national des immatriculations ; que le département est certain que le préfet n'a pas calculé le montant du reversement par rapport au nombre de voitures qui ressort du fichier national des immatriculations ; qu'en l'absence de ce document, le Tribunal n'a pu examiner la légalité de l'arrêté préfectoral portant ordre de reversement ; que le département ne peut estimer, sans le fichier national des immatriculations, avec exactitude l'état du parc automobile au 31 décembre 2000 ; que c'est à partir des états 2852 et 2853 de la direction générale des impôts que le département a pu reconstituer au plus près le produit théorique et donc le montant des avances qu'il était en droit de percevoir ; que le préfet ne s'est pas fondé sur le fichier national des immatriculations pour estimer le parc automobile du département ; que, dès lors, le département a, à bon droit, estimé le parc automobile en comptant les achats de vignettes du 1er novembre 1999 au

15 août 2000 ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le préfet s'est fondé sur le fichier national des immatriculations qui fait ressortir, au 31 décembre 2000, à

396 781 le parc automobile du DEPARTEMENT DE L'OISE ; que le parc automobile brut résultant de ce fichier doit faire l'objet de « retraitements », compte tenu du volume de véhicules immatriculés qui ne donnent pas lieu à perception de vignette ; qu'il a été « retraité » de façon à ce qu'il corresponde aux recettes perçues par le département de l'Oise au titre de la première campagne 2000 dans la mesure où le produit perçu au cours de cette campagne porte sur la totalité du stock de véhicules ayant donné lieu à perception de la vignette ; qu'en outre, ce stock a fait l'objet d'une réévaluation sur la base d'une estimation de la progression moyenne du parc automobile conduisant à évaluer l'état de celui-ci fin 2000 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'erreur d'appréciation ni ne méconnaissait aucune disposition légale ou réglementaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2006, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, III, la requête, enregistrée sous le n° 05D00870 le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DÉPARTEMENT DE L'OISE, par Me de Faÿ ; le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0103170-0201591 du 19 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 21 février 2001 en ce qu'elle opère la compensation, dans la dotation générale de décentralisation, pour l'année 2001, des pertes de recettes subies par le département de l'Oise au titre de la taxe différentielle des véhicules à moteur en application de l'article 6-III de la loi du

30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de produire la partie du fichier national des immatriculations qui concerne le DEPARTEMENT DE L'OISE et de prendre une nouvelle décision opérant la réduction de la dotation générale décentralisée pour l'année 2001 ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement doit être annulé en ce qu'il ne vérifie pas que le préfet s'est fondé sur le fichier national des immatriculations pour calculer le droit à compensation du département ; que le principe qui sous-tend les dispositions de l'article 6-III de la loi de finances pour 2001 est celui d'une compensation intégrale des pertes de recettes induites par la suppression partielle de la vignette ; que par dérogation aux règles fixées par les lois de décentralisation, la loi de finances pour 2001 prévoit que la compensation pour l'année 2000 sera réalisée par l'intermédiaire d'un compte d'avances ; que pour parvenir à une compensation intégrale, il y a lieu de calculer quelles auraient dû être, en l'absence de réforme, les recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de comparer à ce montant le total des avances perçues par les départements de janvier à décembre 2000 ; que trois étapes permettent de déterminer le montant de la compensation pour 2000 : reconstituer le produit théorique 2000 du millésime 2001, ajouter le produit 2000 du millésime 2000 et soustraire les prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales ; que pour déterminer l'état du parc automobile au 31 décembre 2000, il faut se référer au fichier national des immatriculations ; que le département est certain que le préfet n'a pas calculé le montant du reversement par rapport au nombre de voitures qui ressort du fichier national des immatriculations ; qu'en l'absence de ce document, le Tribunal n'a pu examiner la légalité de l'arrêté préfectoral portant ordre de reversement ; que le département ne peut estimer, sans le fichier national des immatriculations, avec exactitude l'état du parc automobile au 31 décembre 2000 ; que c'est à partir des états 2852 et 2853 de la direction générale des impôts que le département a pu reconstituer au plus près le produit théorique et donc le montant des avances qu'il était en droit de percevoir ; que le préfet ne s'est pas fondé sur le fichier national des immatriculations pour estimer le parc automobile du département ; que, dès lors, le département a, à bon droit, estimé le parc automobile en comptant les achats de vignettes du 1er novembre 1999 au

15 août 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2006, présenté pour le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le préfet s'est fondé sur le fichier national des immatriculations qui fait ressortir, au

31 décembre 2000, à 396 781 le parc automobile du DEPARTEMENT DE L'OISE ; que le parc automobile brut résultant de ce fichier doit faire l'objet de « retraitements », compte tenu du volume de véhicules immatriculés qui ne donnent pas lieu à perception de vignette ; qu'il a été « retraité » de façon à ce qu'il corresponde aux recettes perçues par le département de l'Oise au titre de la première campagne 2000 dans la mesure où le produit perçu au cours de cette campagne porte sur la totalité du stock de véhicules ayant donné lieu à perception de la vignette ; qu'en outre, ce stock a fait l'objet d'une réévaluation sur la base d'une estimation de la progression moyenne du parc automobile conduisant à évaluer l'état de celui-ci fin 2000 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'erreur d'appréciation ni ne méconnaissait aucune disposition légale ou réglementaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2006, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 ;

Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 6 de la loi de finances initiale pour 2001 modifie les articles du code général des impôts relatifs à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2000, d'une part, en étendant les cas d'exonération notamment aux véhicules des personnes physiques, à ceux des associations et des établissements ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, ainsi qu'à ceux des associations de la loi de 1901, d'autre part, en insérant un article 1599 I bis rédigé dans les termes suivants : « La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. » ; que ce même article définit par ailleurs, dans les termes suivants, les modalités de compensation de cette ressource, qui avait été transférée dans le cadre des lois de décentralisation du 7 janvier 1983 et 29 décembre 1983 : « III Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application du 1° du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par collectivité constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au

30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi défini, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002.(…) IV. - Pour l'année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base d'un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget. »V. - Pour l'année 2000, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant total des avances versées est égal au produit résultant de l'application des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par département constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte des départements en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la perte de ressources résultant, pour les départements, de la modification de la fiscalité dont il s'agit doit être intégralement compensée par une attribution de dotation générale de décentralisation ;

Considérant que le préfet de l'Oise, après avoir constaté que le montant total des avances versées au département de l'Oise en 2000 s'était élevé à 161 614 233 francs alors que le produit calculé au titre de la campagne 2001, à partir des tarifs votés par le conseil général appliqués au parc automobile en sa situation au 30 décembre 2000 majoré des recettes effectivement encaissées en 2000 au titre de la campagne 2000 portait sur un montant de 148 342 178,41 francs, a ordonné au département de l'Oise, par arrêté en date du 5 janvier 2001, de reverser, au titre de l'exercice 2000, la somme de 13 272 054, 59 francs (2 023 311,60 euros) ; qu'en outre, par les décisions contestées des 21 février 2001 et 22 février 2002, le préfet de l'Oise a fixé le montant de la compensation des pertes de recettes de recettes subies par la collectivité au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur à 126 874,657 francs (19 341 916,77 euros) pour l'année 2001 et à

132 298 864 francs (20 168 831,80 euros) pour l'année 2002 ; qu'à l'appui de ses requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, le département de l'Oise fait valoir que l'évaluation par le préfet du montant de ladite compensation n'est pas conforme aux dispositions précitées de la loi de finances pour 2001 ; que cette illégalité résulte en particulier de la méthode et des documents retenus par l'administration pour déterminer le parc automobile existant au 31 décembre 2000 ;

Considérant que si les parties ne contestent plus en appel que doivent être comptabilisés, pour évaluer le parc automobile au 31 décembre 2000, l'ensemble des véhicules exonérés ou non par la loi de finances pour 2001 et que le fichier national d'immatriculation constitue le document susceptible de comptabiliser le plus fidèlement possible le nombre de véhicules que contient le parc automobile à une période déterminée, le département de l'Oise soutient que le nombre trop faible de véhicules retenus par le préfet de l'Oise, pour déterminer le produit des recettes de la taxe dont il s'agit qui devait revenir au département au titre des années 2000, 2001 et 2002, ne peut émaner du fichier national d'immatriculation ; qu'en se fondant sur les états 1252 et 1253 de la direction générale des impôts, seuls documents dont il dispose, qui retracent le nombre de vignettes vendues respectivement entre le 1er novembre et le 31 décembre 1999 (correspondant à la première campagne d'imposition de l'année 2000) et le 1er janvier et 15 août 2000 (correspondant à la seconde campagne d'imposition de l'année 2000 ), le département évalue à 430 309 véhicules le parc automobile au

31 décembre 2000 alors que le ministre l'évalue à la même date à 396 781 véhicules ; que, pour justifier ce dernier chiffre, le ministre fait valoir que le parc automobile a été quantifié à partir des données brutes de ce fichier qui doit faire l'objet d'un « retraitement » compte tenu du nombre de véhicules qui ne donnent pas lieu à perception de vignette ; qu'ainsi, le parc automobile aurait été déterminé de façon à ce que ce dernier corresponde aux recettes perçues par le département de l'Oise au titre de la première campagne 2000 dans la mesure où le produit perçu au cours de cette campagne porte sur la totalité du stock de véhicules ayant donné lieu à perception de la vignette ; que le ministre soutient également que le stock ainsi obtenu a fait l'objet d'une réévaluation sur la base d'une estimation de la progression moyenne du parc automobile conduisant à évaluer celui-ci au

31 décembre 2000 ; que toutefois, le tableau produit en ce sens par l'administration ne précise ni le nombre total de véhicules qui étaient immatriculés au 31 décembre 2000, ni le nombre de véhicules qui ne donnaient déjà pas lieu à perception de la vignette avant l'intervention de la loi de finances pour 2001, ni le nombre de véhicules pris en compte au titre de l'estimation moyenne du parc ; que le ministre ne fait état que de la déduction faite des sorties non déclarées des véhicules dont le montant s'élève à 18 079 ; que ces données sont ainsi insuffisantes pour établir que le parc automobile a été évalué au plus près de la réalité ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance selon laquelle l'évaluation retenue par le département appelant ne prendrait pas en compte les sorties des véhicules du parc et le vieillissement de celui-ci n'est pas de nature à fausser complètement la pertinence du raisonnement de la collectivité dès lors que ne sont pas pris en compte les véhicules qui ont été immatriculés à compter du 15 août 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'examen du bien-fondé du moyen invoqué par le DEPARTEMENT DE L'OISE, relatif aux modalités d'évaluation du parc automobile, suppose que soient connus, d'une part, le chiffre brut des véhicules immatriculés au 30 décembre 2000, d'autre part, le nombre de véhicules ayant fait l'objet d'un « retraitement », enfin les différentes raisons ayant justifié cette révision du chiffre brut ; qu'en l'absence d'informations précises sur ces différents aspects, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tous droits et moyens des parties étant réservés, de communiquer dans un délai de deux mois à la Cour administrative d'appel l'extrait du fichier national des immatriculations intéressant le DEPARTEMENT DE L'OISE et d'apporter toutes précisions sur les différentes opérations de « retraitement » dont ce document a fait l'objet, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de la requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes du DEPARTEMENT DE L'OISE jusqu'à ce que le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, communique à la Cour administrative d'appel de Douai l'extrait du fichier national des immatriculations intéressant le département de l'Oise en apportant toutes précisions sur les opérations dont ce document a fait l'objet dans le cadre de l'estimation du parc automobile au 31 décembre 2000.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'OISE et au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

Nos05DA00434,05DA00869,05DA00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00434
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;05da00434 ?
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