La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2006 | FRANCE | N°05DA00966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 31 octobre 2006, 05DA00966


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Julia ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201208 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier général de Dieppe à verser à Mme X la somme de 2 200 euros en réparation du préjudice subi suite à l'intervention chirurgicale du

7 novembre 1997, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la condamnation du centre h

ospitalier général de Dieppe à verser à Mme X la somme de 30 500 euros et à M....

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Julia ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201208 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier général de Dieppe à verser à Mme X la somme de 2 200 euros en réparation du préjudice subi suite à l'intervention chirurgicale du

7 novembre 1997, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Dieppe à verser à Mme X la somme de 30 500 euros et à M. X la somme de 7 625 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi, à la désignation d'un expert afin de déterminer leurs préjudices économiques et personnels, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert en chirurgie digestive ;

2°) de condamner le centre hospitalier général de Dieppe à payer une somme de 30 500 euros à Mme X et une somme de 7 625 euros à M. X en réparation de leurs préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert médico-légal afin de déterminer l'ampleur des préjudices subis par Mme X ;

4°) de condamner le centre hospitalier général de Dieppe à leur verser une somme de

2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la responsabilité de l'hôpital est engagée du fait d'un défaut d'information, mais aussi en raison de deux fautes médicales distinctes ; que les préjudices subis par M. et Mme X n'ont pas été indemnisés de manière pleine et entière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour le centre hospitalier général de Dieppe, par le Cabinet Yvon Coudray ; le centre hospitalier demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen et de rejeter la requête de

M. et Mme X, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, et dans tous les cas, de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête présentée par M. et Mme X devant les premiers juges était tardive et donc irrecevable ; que Mme X avait été informée des risques liés à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie ; qu'aucune faute médicale n'a été commise durant l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme X ; que les sommes réclamées en appel par M. et Mme X en réparation de leurs préjudices sont disproportionnées ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2006 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixant la clôture de l'instruction au 9 juin 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2006, présenté pour M. et Mme X, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens, et apportent, en outre, des précisions relatives aux préjudices professionnels invoqués par Mme X ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2006 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2006, présenté pour le centre hospitalier général de Dieppe, par lequel ce dernier conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2006, présenté pour M. et Mme X, par lequel ceux-ci concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Patrick Minne et M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier général de Dieppe :

Considérant que le centre hospitalier général de Dieppe soutient que la demande présentée devant les premiers juges était tardive et, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée »; que, selon les termes de l'article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier adressé en septembre 1999 par l'assureur de Mme X ne présente aucune demande d'indemnisation, et ne peut, en tout état de cause, être regardé comme constituant une demande préalable ; que, si le courrier en date du

21 mars 2001, produit pour la première fois devant la Cour de céans, par lequel l'assureur de

Mme X a chiffré à la somme totale de 144 158 francs les préjudices subis par celle-ci du fait des dommages consécutifs à l'intervention chirurgicale réalisée le 7 novembre 1997, présente les caractéristiques d'une demande préalable, il n'est pas établi que l'assureur intervenait pour sa cliente en vertu d'un contrat de protection juridique au sens des dispositions de l'article L. 127-1 du code des assurances ; que, dans ces conditions, l'assureur de Mme X ne peut être regardé comme ayant eu la capacité de présenter, en lieu et place de celle-ci, une demande préalable ; qu'il suit de là que le courrier adressé le 27 février 2002 au centre hospitalier général de Dieppe constitue la réclamation préalable de M. et Mme X, laquelle n'a donné lieu à aucune réponse de la part de l'établissement ; qu'ainsi, la demande de M. et Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 26 juin 2002, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier général de Dieppe doit être rejetée ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la faute médicale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la plaie de l'anse iléale constitue une complication connue de la viscérolyse coelioscopique, qui ne saurait être regardée comme la conséquence d'une faute médicale ; qu'aucune autre faute ne peut être retenue au titre des soins dispensés, conformément aux données acquises de la science, à Mme X ;

que, notamment, si M. et Mme X affirment que l'indication opératoire était risquée alors qu'il existait d'autres traitements médicamenteux et que la plaie à l'anse iléale serait la conséquence d'une maladresse, ils n'en rapportent pas la preuve ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, même exceptionnels, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ;

Considérant que le centre hospitalier général de Dieppe ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a, avant l'intervention chirurgicale pratiquée, informé Mme X des risques liés à la coeloscopie ; que, dès lors, le centre hospitalier général de Dieppe, qui n'invoque aucune urgence, a commis une faute engageant sa responsabilité à raison de la perte de chance dont Mme X a été privée de se soustraire au risque qui s'est réalisé, et n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la demande d'une nouvelle expertise :

Considérant qu'une première expertise a été réalisée par les docteurs Y et Z, après avoir recueilli l'avis, à titre de sapiteur, du professeur A; que leur rapport a été déposé au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 6 octobre 2000, alors même que l'état de santé de

Mme X était consolidé depuis le 10 février 1998 ; qu'ainsi, tout comme les premiers juges, la Cour de céans dispose d'éléments suffisants d'information pour statuer sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme X ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation qui a été faite, par les premiers juges, des préjudices subis par Mme X, et de la part qui doit en être indemnisée compte tenu de la perte de chance, pour la requérante, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, dans ces conditions, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont évalué le préjudice total, comprenant les troubles dans les conditions d'existence et la souffrance physique, à la somme de 11 000 euros, et ont condamné le centre hospitalier général de Dieppe à les indemniser du cinquième du préjudice subi, correspondant à la fraction dudit préjudice imputable à la perte de chance, soit une somme de 2 200 euros ;

Considérant que, pas plus en en appel que devant les premiers juges, M. et Mme X ne justifient de la réalité du préjudice professionnel subi par Mme X ni n'établissent la nature et la réalité du préjudice subi par M. X ; qu'il suit de là que ces préjudices ne sauraient être indemnisés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier général de Dieppe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que le centre hospitalier général de Dieppe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Gérard X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général de Dieppe sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au centre hospitalier général de Dieppe.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe.

N°05DA00966 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00966
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-31;05da00966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award