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28/11/2006 | FRANCE | N°04DA00888

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28 novembre 2006, 04DA00888


Vu le recours sommaire, enregistré par télécopie le 24 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmé par la production de l'original le

30 septembre 2004, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; il demande à la Cour d'annuler le jugement

nos 9700496-0002614 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la commune de Saint-Gobain, a, d'une part, condamné l'Etat solidairement avec la société France Assainissement à lui verser la somme de 162 884,

13 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 1997 en répara...

Vu le recours sommaire, enregistré par télécopie le 24 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmé par la production de l'original le

30 septembre 2004, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; il demande à la Cour d'annuler le jugement

nos 9700496-0002614 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la commune de Saint-Gobain, a, d'une part, condamné l'Etat solidairement avec la société France Assainissement à lui verser la somme de 162 884,13 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 1997 en réparation du préjudice né des désordres apparus à la suite des travaux réalisés par ladite société en vue d'étendre la station d'épuration de la commune ainsi qu'une somme de 750 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a rejeté les conclusions de l'Etat tendant à ce que la société France Assainissement soit appelée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Il soutient que l'Etat n'a commis aucune faute dans son activité de maître d'oeuvre ; que les fautes de la société France Assainissement et de ses sous-traitants ont joué un rôle prépondérant dans la réalisation des désordres constatés ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 8 novembre 2004, par lequel le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et demande en outre, dans l'hypothèse où la responsabilité solidaire de l'Etat serait reconnue, à être garantie par la société France Assainissement, et, à titre subsidiaire, la réduction de l'indemnité réclamée par la commune de Saint-Gobain, soit un montant de 161 330,87 euros ; il soutient en outre que le montant de la réparation réclamée par la commune de Saint-Gobain est excessif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2004, présenté pour la SA Bureau Véritas, par la SCP Guy-Vienot-Bryden ; la société Bureau Véritas demande, à titre principal, à la Cour de rejeter la requête, de déclarer la juridiction administrative incompétente pour se prononcer sur le contrat la liant à la société Albouw-Hamart, à titre subsidiaire de prononcer sa mise hors de cause, et en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer à son égard dès lors que le contrat qui la lie à la société Albouw-Hamart est un contrat de droit privé ; qu'elle n'a commis aucune faute au regard de sa mission très limitée dans la présente espèce ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2005, présenté pour la commune de Saint-Gobain, par Me Vignon ; la commune de Saint-Gobain demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué sauf à rectifier l'erreur matérielle de calcul relative au montant des dommages-intérêts qui s'élèvent à 161 330,87 euros et non 162 884,13 euros, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les demandes formulées par la voie de l'appel incident par la société Bureau Véritas, et de condamner

in solidum l'Etat et la société France Assainissement à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société France Assainissement et l'Etat sont solidairement responsables des désordres rendant impropres les ouvrages publics en cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 11 février 2005 et confirmé par la production de l'original le 14 février 2005, présenté pour la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société France Assainissement, et pour la société France Assainissement, par Me Chetivaux ; les deux sociétés défenderesses demandent à la Cour, à titre principal d'annuler le jugement attaqué et de rejeter toute demande formulée à leur encontre, à titre subsidiaire de réduire à la somme de 124 564 euros le montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société France Assainissement, sans que cette somme puisse porter intérêts, à titre très subsidiaire de condamner in solidum le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la société Bureau Véritas à les garantir de toute condamnation prononcée contre la société France Assainissement, et condamner toute partie succombante à payer à la compagnie Axa France Iard et à la société France Assainissement la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; elles soutiennent que les désordres constatés ne relevaient pas de la garantie décennale ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la société France Assainissement n'était pas le seul intervenant dont la responsabilité devait être engagée ; que le montant de la réparation due a été surestimé par le Tribunal ; que, compte tenu de l'attitude de la commune, les sommes que la société France Assainissement a été condamnée à payer à la commune ne devraient pas porter intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2005, présenté pour la commune de Saint-Gobain, par lequel cette dernière conclut aux mêmes fins par les moyens, et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel incident présenté par la société France Assainissement ; elle soutient en outre que l'action en garantie décennale qu'elle a introduite n'était pas hors délai et que la preuve est rapportée que les désordres constatés ont bien rendu les ouvrages impropres à leur destination ; que le montant de la réparation qui lui a été accordée est justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2005, présenté pour la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société France Assainissement, et pour la société France Assainissement, par lequel elles concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 1er septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Sebag, pour la société France Assainissement et la compagnie Axa France ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un marché a été conclu le 18 avril 1986, par lequel la commune de

Saint-Gobain confiait à la société France Assainissement la réalisation de travaux en vue d'étendre la station d'épuration de ladite commune, ces travaux ayant notamment pour objet la construction d'un ouvrage de pré-traitement et d'un bassin d'aération ; que la maîtrise d'oeuvre a été assurée par la direction départementale de l'équipement de l'Aisne, la SA Bureau Véritas ayant été chargée, par un contrat passé avec la société Albouw-Hamart, sous-traitante de la société France Assainissement, de vérifier les plans relatifs au bassin d'aération ; que la réception a été prononcée sans réserve avec effet au 27 janvier 1987 ; que, toutefois, à partir du mois de mai 1989, des désordres sont apparus consistant, d'une part, en un écroulement et un basculement de l'ouvrage de pré-traitement et, d'autre part, en des fissures sur la paroi de la cuve du bassin d'aération ; que la commune de Saint-Gobain a saisi le Tribunal administratif d'Amiens afin d'être indemnisée de ces désordres ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour de céans d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné l'Etat solidairement avec la société France Assainissement à verser à la commune de Saint-Gobain la somme de 162 884,13 euros avec intérêt au taux légal à compter du

10 mars 1997 en réparation du préjudice né des désordres apparus à la suite des travaux ainsi que la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a rejeté les conclusions de l'Etat tendant à ce que la société France Assainissement soit appelée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les appels principal et incident :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que l'Etat et la société France Assainissement contestent leur responsabilité dans les désordres constatés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'aussi bien les désordres affectant l'ouvrage de pré-traitement que ceux touchant la cuve d'aération sont dus à l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre et à la société France Assainissement en sa qualité d'entrepreneur ; qu'en l'absence de tout élément produit par les appelants, principal ou incident, de nature à infirmer cette appréciation, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré l'Etat et la société France Assainissement solidairement responsables des désordres constatés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les conclusions de l'Etat, présentées par la voie de l'appel principal, tendant à ce qu'il soit mis hors de cause, et les conclusions de la société France Assainissement, présentées par la voie de l'appel incident et tendant aux mêmes fins, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'indemnisation :

Considérant que le montant du préjudice indemnisable doit être calculé au vu de l'ensemble des pièces ayant une valeur probante suffisante, et non uniquement au vu des estimations proposées par l'expert dans son rapport ; qu'ainsi, le Tribunal administratif d'Amiens a, à bon droit, calculé le montant du préjudice en tenant compte non seulement de l'estimation faite par l'expert dans son rapport, mais également des indications non contestées de la commune de Saint-Gobain selon lesquelles des travaux supplémentaires de reprise, pour un montant de 11 106,08 euros, ont été nécessaires ; que, pas plus en appel que devant les premiers juges, la réalité de la nécessité desdits travaux supplémentaires de reprise n'est contestée ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont indemnisé le préjudice né, pour la commune de Saint-Gobain, de la nécessité de procéder auxdits travaux ;

Considérant, en revanche, que, comme le reconnaît elle-même la commune de

Saint-Gobain, une erreur matérielle a entaché la décision des premiers juges ; qu'il convient, dès lors, de diminuer la somme à laquelle l'Etat et la société France Assainissement sont solidairement condamnés à verser à la commune en réparation des désordres constatés, et de la fixer à 161 330,87 euros au lieu de 162 884,13 euros ;

Considérant que lorsqu'une demande est présentée tendant à ce qu'une somme allouée en réparation d'un préjudice porte intérêts au taux légal, lesdits intérêts sont dus à compter de l'enregistrement de la requête ; que, dès lors, la somme susmentionnée de 161 330,87 euros portera intérêts à compter du 10 mars 1997, date de l'enregistrement de sa requête par la commune de Saint-Gobain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat et la société France Assainissement sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal les a solidairement condamnés à verser une somme de 162 884,13 euros en réparation des désordres constatés ;

Sur les appels provoqués :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt n'aggrave pas la situation des parties intimées, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées, par la voie de l'appel provoqué, par la compagnie Axa France Iard, la société France Assainissement et la société Bureau Véritas ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Gobain et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par l'Etat, la société Bureau Véritas, la compagnie Axa France Iard et la société France Assainissement ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat et la société France Assainissement sont condamnés à payer solidairement à la commune de Saint-Gobain est réduite de la somme de 162 884,13 euros à la somme de 161 330,87 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du

10 mars 1997.

Article 2 : Le jugement nos 9700496-0002614 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 1er juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Gobain en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, le surplus des conclusions incidentes de la société France Assainissement et les conclusions d'appel provoqué présentées par la compagnie Axa France Iard, la société France Assainissement et la société Bureau Véritas sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la commune de Saint-Gobain, à la société Bureau Véritas, à la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société France Assainissement et à la société France Assainissement.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Manuel Delamarre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : M. DELAMARRE

Le président de chambre,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

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N°04DA00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00888
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP GUY-VIENOT BRYDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-28;04da00888 ?
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