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28/11/2006 | FRANCE | N°05DA01467

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 novembre 2006, 05DA01467


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme COTTARD MOTOS, dont le siège est 151/153 route de Dieppe à Maromme (76150), par la société d'avocats Civeyrac et Rouville ; la société COTTARD MOTOS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200886 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de la communauté de l'agglomération rouennaise à lui verser la somme de 208 482,42 euros, en réparation du préjudice co

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme COTTARD MOTOS, dont le siège est 151/153 route de Dieppe à Maromme (76150), par la société d'avocats Civeyrac et Rouville ; la société COTTARD MOTOS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200886 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de la communauté de l'agglomération rouennaise à lui verser la somme de 208 482,42 euros, en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi au cours des années 2000 et 2001, pendant la période d'exécution des travaux d'implantation de la ligne de métrobus ;

2°) de condamner la communauté de l'agglomération rouennaise à lui verser, à titre de réparation de son préjudice, la somme demandée en première instance ;

3°) de condamner la communauté de l'agglomération rouennaise à lui verser la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société COTTARD MOTOS soutient :

- que si, durant l'exécution des travaux publics en cause, soit du mois de juillet 2000 au mois d'août 2001, l'accès au magasin de l'exposante n'a pas été rendu impossible, lesdits travaux, qui se sont révélés de grande ampleur, ainsi que les importantes mesures de restriction de la circulation prises pour permettre leur tenue ont occasionné pour sa clientèle de grandes difficultés d'accès qui se sont révélées très dissuasives ; que ces travaux publics sont ainsi à l'origine, au détriment de l'exposante, d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la communauté de l'agglomération rouennaise ;

- que les documents comptables produits au dossier font apparaître une baisse significative du chiffre d'affaires de la société durant la période s'étendant du mois de janvier 2000 au mois d'août 2001 ; que cette perte de recettes a surtout affecté l'activité de négoce, l'activité d'entretien ayant été relativement préservée ; qu'elle est en droit d'obtenir réparation du préjudice correspondant à la perte de marge sur chiffre d'affaires non réalisé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 28 avril 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2006, présenté pour la communauté de l'agglomération rouennaise, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité Norwich House, 14 bis avenue Pasteur, BP 589 à Rouen (76006) Cedex 1, par Me Gillet ; la communauté de l'agglomération rouennaise conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société COTTARD MOTOS à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de l'agglomération rouennaise soutient :

- que la requête est irrecevable comme ne comportant aucune critique du jugement attaqué ;

- que, subsidiairement au fond, l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution des travaux publics en cause et le préjudice allégué par la requérante n'est pas établi ;

- que lesdits travaux, qui n'ont pas eu l'ampleur alléguée, en ce qu'ils ont concerné la société COTTARD MOTOS, et se sont déroulés sur une période plus brève que ce qui est soutenu, n'ont jamais rendu impossible l'accès au fonds de commerce exploité par la société, tant pour les piétons que pour les véhicules ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la société requérante aurait subi, dans son exploitation, des inconvénients excédant ceux que les commerçants riverains de la voie publique sont tenus de supporter sans indemnité ;

- que les modifications apportées à la circulation générale n'ouvrent pas droit à réparation ;

- que la circonstance que d'autres commerces auraient reçu une indemnisation s'avère sans influence sur les droits de la société COTTARD MOTOS à obtenir réparation du préjudice qu'elle allègue ;

- que la société COTTARD MOTOS ne justifie pas de l'étendue exacte du préjudice dont elle demande réparation ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 août 2006, présenté pour la société COTTARD MOTOS ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant toutefois portée à

3 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2006, présenté pour la société COTTARD MOTOS et concluant aux mêmes fins que sa requête et précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 26 octobre 2006 et confirmé par courrier original le 30 octobre 2006, présenté pour la communauté de l'agglomération rouennaise et concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 9 novembre 2006 et confirmé par courrier original le 13 novembre 2006, présenté pour la société COTTARD MOTOS et concluant aux mêmes fins que sa requête et précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me de Couessin, pour la société COTTARD MOTOS et de Me Hurel, pour la communauté de l'agglomération rouennaise ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la communauté de l'agglomération rouennaise a entrepris, en janvier 2000, des travaux destinés à mettre en place une nouvelle ligne de transport en commun par métrobus, dénommée TEOR, consistant à aménager sur la voie publique un couloir central réservé à la circulation des rames ; que ces travaux se sont notamment déroulés sur le territoire de la commune de Maromme (Seine-Maritime), route de Dieppe, le long de laquelle est situé l'établissement de la société COTTARD MOTOS, qui y exploite un fonds de commerce de négoce et de réparation et entretien de motos ; que la société COTTARD MOTOS, qui estime avoir subi une perte de chiffre d'affaires en conséquence de l'exécution de ces travaux, forme appel du jugement du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de la communauté de l'agglomération rouennaise à réparer le préjudice commercial correspondant ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de l'agglomération rouennaise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant toute la durée des travaux en cause, qui n'ont été exécutés à proximité de l'établissement de la société COTTARD MOTOS que durant les périodes s'étendant de la fin du mois de mai à mi-juillet 2000 et du début du mois de février à la fin du mois de juin 2001, l'accès au fonds de commerce exploité par ladite société et au parc de stationnement le desservant est demeuré possible tant pour les piétons que pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes ; que s'il s'est avéré nécessaire, au fur et à mesure de l'évolution du chantier, d'édicter des mesures de restriction de stationnement et de circulation sur la route de Dieppe, consistant, en particulier, en la mise en place ponctuelle d'une circulation alternée et, durant le mois de janvier 2001, d'une déviation des véhicules venant de Rouen vers le rond point dit « de la Demi-Lune » situé à proximité de l'établissement de la requérante, les désagréments générés pour la société tant par ces mesures que par les travaux eux-mêmes dans l'exploitation de son commerce n'ont pas excédé les inconvénients que sont normalement tenus de supporter sans indemnité les riverains de la voie publique ; que la société COTTARD MOTOS ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la communauté de l'agglomération rouennaise a versé des indemnités à des commerçants voisins, dont au demeurant aucun élément de l'instruction ne permet d'établir qu'ils étaient dans une situation similaire à la sienne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COTTARD MOTOS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de l'agglomération rouennaise, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la société COTTARD MOTOS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société COTTARD MOTOS, la somme de 1 500 euros que la communauté de l'agglomération rouennaise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société COTTARD MOTOS est rejetée.

Article 2 : La société COTTARD MOTOS versera à la communauté de l'agglomération rouennaise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme COTTARD MOTOS et à la communauté de l'agglomération rouennaise.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Patrick Minne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : B. PHEMOLANT

Le président de chambre,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°05DA01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01467
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL J.C. CIVEYRAC et P. ROUVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-28;05da01467 ?
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