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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2006, 05DA00080


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX, par la SELARL Masters Juris ; la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900082 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Semup, l'a condamnée à verser à cette société, d'une part la somme de 136 714,85 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 juillet 1998, et d'autre part la somme de 500 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titr...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX, par la SELARL Masters Juris ; la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900082 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Semup, l'a condamnée à verser à cette société, d'une part la somme de 136 714,85 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 juillet 1998, et d'autre part la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande d'indemnité présentée par la société Semup ;

3°) à titre subsidiaire, d'opérer un partage de responsabilité par moitié entre la commune et la société ;

4°) de condamner la société Semup à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il y a lieu de confirmer la nullité du contrat ; qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation à la société Semup au titre de l'enrichissement sans cause, dès lors que ladite société n'a pas rapporté la preuve que les frais qu'elle a engagés correspondent exactement à l'installation ou à la maintenance du sanitaire public litigieux ; à titre subsidiaire, que doit être reconnu un partage de responsabilité, dès lors que la société n'a pas vérifié, lors de la conclusion du contrat, que la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion dudit contrat avait bien été soumise au contrôle de légalité ; que, s'agissant des dommages et intérêts auxquels la commune a été condamnée, il y a lieu de débouter la société Semup de sa demande d'indemnisation de la prétendue perte de marge de nette, qui n'est assortie d'aucun élément de preuve, et de rectifier l'erreur commise par le jugement attaqué relative à l'indemnisation correspondant à un « impôt calculé à l'envers » correspondant à une somme de

43 077,64 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 24 mars 2006 et confirmé par la production de l'original le 27 mars 2006, présenté pour la société Semup par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; la société Semup demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, et par la voie de l'appel incident, de condamner la commune requérante à lui payer une somme de 168 956,70 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts moratoires à compter de la demande préalable du 9 juillet 1998 et de la capitalisation des intérêts, et de condamner la commune à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, contrairement aux allégations de la commune, la demande d'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause était parfaitement justifiée par des documents détaillant les frais exposés en vain par la société défenderesse et qui ont profité à la commune ; que la responsabilité de la commune est bien engagée, dès lors que le fait, pour la commune, de n'avoir pas soumis la délibération autorisant la passation du contrat au contrôle de légalité constituait une faute ; que la Cour ne saurait procéder à un partage de responsabilité, dès lors que la commune était en charge de la transmission de la délibération litigieuse aux autorités préfectorales en vue que soit opéré le contrôle de légalité, et qu'en outre elle avait indiqué à la société que lesdites autorités avaient reçu la délibération ; que le Tribunal n'a commis aucune erreur dans l'établissement des dommages et intérêts dus par la commune à la société Semup ; qu'en cas d'annulation totale du jugement attaqué, il y a lieu d'accorder à la société Semup une somme de 137 220,97 euros hors taxes en réparation de l'entier préjudice subi par la société défenderesse ;

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 30 octobre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2006, par lequel la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre, le rejet des conclusions d'appel incident de la société Semup ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller,

- les observations de Me Verfaillie, pour la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX et de Me Coutié, pour la société Semup ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat conclu le 22 février 1994 avec la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX, la société SPEA, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Semup, s'est engagée à louer à cette commune une armoire sanitaire à entretien automatique et à en assurer la maintenance et l'entretien pour une durée de 15 ans ; que ladite commune a refusé, à compter de l'année 1996, de régler les factures relatives aux prestations d'entretien et de maintenance ; que le Tribunal administratif de Lille, saisi par la société Semup a, par un jugement en date du 23 novembre 2004, annulé le contrat susmentionné et condamné la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX à verser une somme de 136 714,85 euros, représentative des dépenses utiles que ladite société a exposées pour le compte de la commune ; que ladite commune, qui ne conteste pas la nullité du contrat, fait seulement appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ladite condamnation en faisant valoir que le préjudice de la société n'est pas justifié ; que, par la voie de l'appel incident, la société Semup demande la réparation de son entier préjudice ;

Considérant que, pour justifier les sommes réclamées au titre des dépenses utiles exposées pour le compte de la commune, la société Semup a produit des factures relatives aux années 1994, 1996 et 1997, ainsi qu'un document explicatif censé établir la réalité de ces dépenses utiles ; que, toutefois, les factures produites sont insuffisamment détaillées pour permettre de déterminer la part des sommes mentionnées correspondant aux dépenses utiles exposées, relatives par exemple au coût du mobilier installé ou à sa maintenance, et la part représentative de la marge nette réalisée par l'entreprise ; que, pas plus que les factures, le document de synthèse, qui au demeurant inclut dans les dépenses utiles des périodes pendant lesquelles les factures émises par la société ont été réglées par la commune, ne permet de déterminer le montant des dépenses exposées par l'entreprise au bénéfice de la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX ; qu'ainsi, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'enrichissement sans cause invoqué par la société Semup était établi ;

Considérant par ailleurs que la société Semup demande, en outre, l'indemnisation de son manque à gagner ; que toutefois, le document de synthèse produit par ladite société ne permet pas de déterminer l'ampleur de ce préjudice, dès lors qu'il prétend calculer le manque à gagner de la société à compter du 1er mai 1994, alors même qu'il est constant que la commune a rempli ses obligations contractuelles jusqu'en 1996 ; qu'il suit de là que le manque à gagner subi par la société Semup du fait de la nullité du contrat ne peut être regardé comme établi ;

Considérant enfin que la société Semup n'apporte pas plus de précisions en appel que devant les premiers juges sur le préjudice invoqué par elle et résultant d'un « impôt calculé à l'envers » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à indemniser la société Semup des préjudices résultant pour cette dernière de la nullité du contrat passé le 22 février 1994 ; qu'en revanche, la société Semup n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Semup une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions s'opposent à ce que la somme demandée par la société Semup au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 9900082 du 23 novembre 2004 du Tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société Semup devant le Tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La société Semup versera à la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX

une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX et à la société Semup.

2

N°05DA00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00080
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da00080 ?
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