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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 05DA00696


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée INSERTIM, dont le siège est 23-25 rue Roger Salengro à Bruay-la-Buissière (62700), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Mériaux-de Foucher ; la société INSERTIM demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement no 0202477 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contri

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31 décembre 2001,...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée INSERTIM, dont le siège est 23-25 rue Roger Salengro à Bruay-la-Buissière (62700), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Mériaux-de Foucher ; la société INSERTIM demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement no 0202477 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, mises en recouvrement le

31 décembre 2001, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La société INSERTIM soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en tant qu'il ne fait aucune mention du prétendu transfert à la société exposante d'une partie du chiffre d'affaires réalisé par l'association Tremplin Travail Solidarité (TTS) ;

- que la notification de redressement est insuffisamment motivée, en ce qu'elle se borne à mentionner qu'une partie du chiffre d'affaires réalisé par l'association TTS aurait été transféré à la société exposante dès sa création, sans que cette assertion soit étayée;

- que les premiers juges ont retenu à tort que l'exposante se trouvait en situation de dépendance par rapport à l'association TTS et que, par suite, l'administration était en droit de l'exclure du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en effet, dès lors que le texte dudit article n'exclut du bénéfice de ladite exonération que les seules entreprises détenues à plus de 50 % par une autre société et que la société exposante n'était pas détenue, en l'espèce, par une autre société, mais par une association, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- que les éléments relevés par l'administration ne suffisent pas à établir que la société exposante aurait été créée dans le cadre d'une reprise ou d'une extension de l'activité exercée par l'association TTS ; qu'en particulier, l'affirmation du vérificateur selon laquelle une partie du chiffre d'affaires réalisé par l'association TTS aurait été transférée à la société exposante n'est étayée par aucun élément chiffré ; que le transfert de clientèle allégué n'est pas justifié par des éléments qui auraient pu être recueillis par le vérificateur soit dans le cadre strict de sa mission, soit dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication sur les comptes des années 1996 et 1997 de ces deux entités ; que n'est pas davantage établie une identité d'activité entre ces deux entités, même si elles interviennent toutes deux dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et de l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté ; qu'en outre, le transfert de deux salariés s'avère peu significatif, dès lors que l'identité d'activité n'est pas démontrée ; qu'il n'y a pas de communauté d'intérêts au sens économique et lucratif entre ces deux personnes morales qui se bornent à coopérer dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, a fortiori parce que l'association TTS n'est pas une entreprise, mais un organisme à but non lucratif conventionné par l'Etat dans le cadre de dispositions spécifiques du code du travail ; que, par ailleurs, les avances de trésorerie et la caution consenties par l'association TTS au profit de l'exposante constituent des avantages qui doivent être considérés comme normaux dans le cadre de relations entre associés qui poursuivent un objectif commun ; qu'il en est de même de l'utilisation par ces deux entités d'équipements et de locaux communs, qui font d'ailleurs l'objet de contreparties ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient :

- qu'il résulte nécessairement des dispositions de l'article 44 sexies II du code général des impôts qu'une entreprise nouvelle détenue à plus de 50 % par une association, même non soumise aux impôts commerciaux, doit être exclue du bénéfice de l'allégement d'impôt qu'elles prévoient ; qu'en l'espèce, l'association TTS est d'ailleurs assujettie à l'impôt sur les sociétés depuis l'année 2000, son caractère non lucratif ayant été remis en cause à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

- qu'au vu des éléments recueillis par le service vérificateur dans le cadre de la seule vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet, il y a lieu de considérer que la société INSERTIM a été créée dans le cadre d'une reprise ou d'une extension de l'activité de l'association TTS, la nature juridique de cette dernière étant sans influence sur ce constat ; qu'il y a bien, en effet, en l'espèce communauté d'intérêts entre ces deux entités, dès lors qu'une partie importante du chiffre d'affaires de l'association TTS a été transférée à la société INSERTIM dès le début de son activité, qu'il y a eu également transfert à la société INSERTIM de deux salariés, un cadre et un dirigeant, de l'association TTS, qu'il est prévu que la société requérante fera appel à des salariés nommément désignés de l'association TTS pour la mise en oeuvre des actions prévues par les conventions signées avec le ministère de l'emploi et de la solidarité, que la société requérante a bénéficié d'avances de trésorerie de l'association TTS, enfin, que la société requérante a utilisé, depuis sa création jusqu'à la fin de l'année 1998, des locaux et matériels de l'association TTS ; que le vérificateur, qui avait la possibilité de s'assurer que les conditions de l'article 44 sexies du code général des impôts étaient remplies par la société vérifiée dès sa création, a constaté, en particulier, que celle-ci avait repris, dès le début de son activité, de nombreux clients de l'association TTS, cette dernière voyant, au cours du dernier trimestre de l'année 1996, baisser son chiffre d'affaires dans les services aux professions et aux collectivités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 31 juillet 2001, que le vérificateur relève qu'une partie importante du chiffre d'affaires notamment relatif aux services, aux professions et aux activités de l'association Tremplin Travail Solidarité (TTS) a été transférée à la SARL INSERTIM dès le début d'activité, indique que plusieurs clients de l'association dont les noms sont cités avaient été repris dans les comptes de la société nouvellement créée et que cette dernière avait réalisé 7 500 heures corrélativement à la baisse du chiffre d'affaires de l'association au cours du dernier trimestre de l'année 1996 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, l'absence d'indication chiffrée sur ces deux entités tant sur le chiffre d'affaires que sur la clientèle n'est pas de nature à rendre la motivation de la notification de redressement insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la société INSERTIM n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû exercer son droit de communication pour recueillir de telles indications chiffrées auprès de l'association ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I- Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (…) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (…) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (…) III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INSERTIM a été créée le 9 septembre 1996 pour l'exercice d'une activité consistant à mettre en oeuvre des actions visant à permettre l'insertion professionnelle, auprès de particuliers ou d'entreprises, de personnes en difficultés, similaire à celle jusqu'alors exercée par l'association TTS ; que la société INSERTIM dont le capital était détenu, du 1er janvier 1999 jusqu'au 30 octobre 2000, à 99 % puis, à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 2000, à 89 % par l'association TTS, occupait des locaux mis à sa disposition par l'association qui, en outre, lui a procuré des avances de trésorerie et lui a accordé sa caution ; que, par ailleurs, la société INSERTIM a recruté deux salariés dirigeants de l'association TTS, dont le directeur de celle-ci, qui a été nommé gérant de la société ; qu'enfin, la société INSERTIM a repris plusieurs clients de l'association ; que ces constatations, effectuées par le service dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la société INSERTIM a fait l'objet, étaient suffisantes pour que l'administration refuse à ladite société le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, sous lequel elle avait entendu se placer au titre des exercices clos en 1999 et en 2000 ; que la circonstance que l'association TTS ait exercé son activité sans but lucratif, alors que la société INSERTIM a été créée pour l'exercer dans le secteur concurrentiel est sans incidence sur cette qualification ; que, par suite, la société INSERTIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée INSERTIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée INSERTIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°05DA00696 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00696
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da00696 ?
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