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23/01/2007 | FRANCE | N°06DA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23 janvier 2007, 06DA00296


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL PAYSAGES ET JARDINS DU NOUVEAU NORD, dont le siège est 339 avenue Jean Jaurès à Maubeuge (59600), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Bonnerre ; la SARL PAYSAGES ET JARDINS DU NOUVEAU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300187 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contr

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL PAYSAGES ET JARDINS DU NOUVEAU NORD, dont le siège est 339 avenue Jean Jaurès à Maubeuge (59600), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Bonnerre ; la SARL PAYSAGES ET JARDINS DU NOUVEAU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300187 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'il est clair et incontestable que la SDF X Frères peut louer les matériels dont elle dispose en propriété, en location ou par le biais d'un contrat de crédit-bail sans contrevenir au caractère normal de sa gestion ; que le montant des loyers de l'exposante est une charge normale déductible du résultat de l'entreprise ; que c'est en vertu de la liberté de gestion que l'exposante n'a pas emprunté à hauteur de 300 000 francs ; que le caractère exagéré du prix de location des matériels ne peut être prouvé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le litige est limité à la constatation sur le fond du redressement opéré en application de la notion d'acte anormal de gestion ; que la société requérante renverse sans fondement légal la charge de la preuve ; qu'il appartient au contribuable de justifier de l'exactitude des sommes litigieuses ; que des liens avérés existent entre la requérante et la STEF X ; que les loyers acquittés par la requérante étaient exagérés et le contrat de location avaient été souscrit dans l'intérêt manifeste de la

STEF X ; que le vérificateur a constaté de multiples discordances entre les matériels et l'état des immobilisations portées au bilan de la STEF X ; que l'administration a parfaitement établi la preuve du caractère manifestement exagéré des loyers ; que la méthode de calcul utilisée par l'administration est la seule pertinente et probante ; que l'intérêt pour la requérante de procéder à la location des matériels objets du contrat souscrit auprès de la STEF X n'est pas avéré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que la SARL PAYSAGES ET JARDINS DU NOUVEAU NORD, qui exerce l'activité de création et d'entretien des parcs et jardins, a été taxée d'office au titre de l'année 1995 pour défaut ou retard de déclaration en application de l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de l'article L. 193-2 du même livre, il appartient, par suite, à la requérante, qui ne conteste pas la régularité de cette taxation d'office, d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « (…) le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.(…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PAYSAGES ET JARDINS DU NOUVEAU NORD, dont les associés majoritaires sont MM. Orlandi et Guerrini X, a conclu un contrat de location de matériel technique et de véhicules utilitaires le 15 mars 1988 avec la

STEF X société de fait constituée par MM. Orlandi et Guerrino X, portant sur un montant annuel de 493 000 francs ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 28 décembre 1992 ayant réduit son montant à 309 480 francs pour tenir compte de l'usure et de l'obsolescence de certains matériels ;

Considérant que l'administration a réintégré aux bénéfices imposables de l'exercice clos 1995 une quote-part des charges résultant de la location de matériels ainsi consentie par la société de fait au motif que celles-ci ne se rattachaient pas à une gestion normale de l'entreprise, eu égard tant aux discordances relevées au niveau du matériel et des véhicules loués figurant sur le contrat de location, son avenant et une liste communiquée par la société requérante postérieurement à la vérification par rapport à l'état des immobilisations portées au bilan de la société de fait au

31 décembre 1995 que du montant des loyers ;

Considérant que s'il n'appartient pas à l'administration d'apprécier le bien-fondé du choix opéré par une entreprise d'avoir recours à l'achat ou à la location de matériels professionnels, la société requérante n'établit pas, en se prévalant de prix des locations consenties pour des durées ponctuelles, que le versement à la société de fait constituée par ses associés majoritaires de loyers à prix forfaitaire sur une période de dix mois eu égard à l'utilisation saisonnière, la vétusté et à la valeur des biens était justifié par l'intérêt de l'entreprise alors qu'elle a acquis également en 1995 deux véhicules utilitaires et différents matériels et souscrit un contrat de crédit-bail pour une tondeuse-ramasseuse ; que la société ne justifie pas être dans une situation financière faisant obstacle à l'acquisition de l'ensemble du matériel nécessaire à son exploitation et que le matériel acquis en 1995 n'était utilisé, comme elle le soutient, que sur un seul des trois sites d'exploitation ; que, dès lors, la SARL PAYSAGES ET JARDINS DU NOUVEAU NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PAYSAGES ET JARDINS DU NOUVEAU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PAYSAGES ET JARDINS DU NOUVEAU NORD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N° 06DA00296 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00296
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL BONNERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-01-23;06da00296 ?
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