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06/02/2007 | FRANCE | N°05DA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 février 2007, 05DA01203


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BONDUELLE SA, dont le siège est « La Woestyne » à Renescure (59173), par la CMS bureau Francis Lefebvre ; la société BONDUELLE SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301560 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie

au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BONDUELLE SA, dont le siège est « La Woestyne » à Renescure (59173), par la CMS bureau Francis Lefebvre ; la société BONDUELLE SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301560 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'abattement auquel a procédé l'exposante pour tenir compte des pertes de vrac surgelés liées à l'évaporation constituait effectivement une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice concerné ; que la perte correspondant aux freintes litigieuses ne peut être intégrée dans la valeur des stocks existant à la clôture de l'exercice ; qu'il est inexact de prétendre que l'inventaire physique permettrait d'identifier l'intégralité des boîtes défectueuses dès lors que les conditions de stockage rendent inenvisageable et matériellement impossible un inventaire exhaustif boîte par boîte ; que, sur le plan des principes, le Conseil d'Etat admet depuis de nombreuses années un mode de calcul statistique pour déterminer le montant des pertes sur stocks ; que le refus de l'administration de prendre en considération les données statistiques du groupe apparaît infondé, tant au regard de la jurisprudence qu'au vu de la situation de fait dans laquelle se trouve le GEIE BSE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante se fonde sur les moyens précédemment développés ; qu'elle ne peut sérieusement contester que les pertes consécutives tant à l'évaporation que celles correspondant aux boîtes de conserve défectueuses du fait de la fabrication sont inhérentes au processus industriel et ne sont nullement accidentelles ; qu'elles sont bien constitutives d'une charge de production devant être prise en compte pour la valorisation du stock ; que les freintes constituent un élément du prix de revient intégré en tant que tel dans l'évaluation du stock ; que la détérioration des boîtes de conserve du fait des conditions de stockage n'entre pas au nombre des charges directes ou indirectes concourant à la valeur des stocks ; que la requérante n'établit nullement que les conditions de stockage ne permettent pas d'appréhender la totalité des pertes prises en compte lors de l'inventaire physique ; que les abattements pour freintes comptabilisées par la société sont relatifs à des charges futures et n'ont pas de contrepartie dans un produit actuel ou une créance acquise de l'exercice et constituent en réalité des provisions ; que la requérante ne saurait se prévaloir utilement de l'approbation de son commissaire aux comptes, car il appartient à la seule administration des impôts de déterminer la conformité d'une comptabilité au code général des impôts ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2006, présenté pour la société BONDUELLE SA qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société BONDUELLE SA, actionnaire à 50 % du GEIE Bonduelle Sud Europe, qui a pour activité l'achat de produits alimentaires, leur stockage, leur conditionnement sous forme de conserves ou de surgelés et leur revente à d'autres filiales du groupe Bonduelle, demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 à la suite de la remise en cause par l'administration des abattements pour freintes pratiquées par le GEIE Bonduelle Sud Europe ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : « Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : - Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat ; / - Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production, à l'exclusion des frais financiers. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques » ;

En ce qui concerne l'abattement de 2 % sur les stocks de produits surgelés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société Bonduelle Sud Europe a pratiqué un abattement forfaitaire de 2 % sur les stocks de produits surgelés pour tenir compte des pertes d'évaporation, pertes de suage ou pertes lors du fractionnement de marchandises, intervenant antérieurement au conditionnement de ces dernières ; que ces pertes, inhérentes au processus industriel et ne présentant pas un caractère accidentel, doivent, eu égard à la nature de l'activité exercée, être regardées comme entrant dans les frais de fabrication et constituent, par suite, un élément du prix de revient des marchandises ; que de telles pertes sont par conséquent au nombre des charges directes ou indirectes de production, devant être prises en compte pour la valorisation au coût de revient des stocks de produits surgelés, mentionnées par les dispositions précitées de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ;

En ce qui concerne l'abattement de 0,5 % sur les stocks de boîtes de conserve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société Bonduelle Sud Europe a pratiqué un abattement forfaitaire de 0,5 % sur les stocks de boîtes de conserve pour tenir compte des pertes correspondant aux boîtes défectueuses, soit du fait des défauts de fabrication, soit du fait du recours à une méthode de stockage par empilement des palettes de boîtes, soit du fait des manipulations à l'entrée en stock ou, ultérieurement, à l'intérieur des lieux de stockage, ainsi qu'aux boîtes prélevées pour assurer le contrôle de la qualité des produits ;

Considérant, en premier lieu, que les pertes correspondant aux boîtes de conserve défectueuses en raison des défauts de fabrication sont inhérentes au processus industriel dont elles constituent un aléa normal et, par suite, ne présentent pas un caractère purement accidentel ; que les pertes de boîtes défectueuses ainsi constatées sont inhérentes au procédé de fabrication et correspondent donc à une valorisation du produit au cours du cycle de fabrication ; qu'ainsi, elles doivent être regardées comme des charges directes ou indirectes de production, devant être prises en compte pour la valorisation des stocks ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que le contrôle de la qualité d'un produit manufacturé a pour objet même de s'assurer, au regard de référents, des conditions de déroulement du processus de fabrication et de l'issue de ce processus ; qu'il en va de même lorsque ce contrôle a pour objet de s'assurer des conditions de conservation des produits fabriqués et par suite de s'assurer que les conditions de fabrication des produits en permettent la conservation pendant une durée de référence ; que, dès lors, les pertes résultant des boîtes de conserve prélevées sur stocks en vue d'assurer le contrôle de la qualité sont au nombre des charges indirectes de production et ne sont dès lors pas susceptibles de justifier un abattement sur la valeur des stocks ;

Considérant, en troisième lieu, que la détérioration de boîtes de conserve du fait des conditions de stockage ou de manipulation lors de l'entrée en stock, ou, ultérieurement, à l'intérieur des lieux de stockage, n'a pas pour contrepartie, ni directement ni indirectement, une valorisation des produits au cours du cycle de leur fabrication et, ainsi, n'est pas au nombre des charges directes ou indirectes de production concourant à la formation du prix de revient des produits en stock ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 38 nonies de son annexe III ne font, en elle-même, pas obstacle à la prise en compte d'un abattement sur la valeur des stocks destiné à tenir compte de pertes d'une telle nature ;

Considérant qu'à supposer même, comme l'affirme la société BONDUELLE SA, que le décompte exact des boîtes défectueuses ne peut être effectué qu'au moment du conditionnement et non à l'occasion de l'inventaire compte tenu des conditions matérielles de stockage, la requérante n'apporte cependant aucun élément permettant de mesurer avec une précision suffisante la différence entre les pertes prises en compte lors de l'inventaire physique et se traduisant par une diminution correspondante du stock existant à la clôture de l'exercice et l'ensemble des pertes résultant des conditions de stockage et de manipulation des boîtes de conserve ; qu'elle ne justifie non plus d'aucun élément de nature à établir que le taux de pertes de 0,5 % pratiqué par le groupement dont elle est membre mesurerait avec une précision suffisante les seules pertes de cette nature subies entre la date d'inventaire et la date de clôture de l'exercice, alors surtout qu'il est constant que, ce faisant, ce groupement a entendu également tenir compte de boîtes de conserve défectueuses pour d'autres raisons même si la méthode de calcul en conformité avec la norme ISO 9002 et attestée par des constats d'huissier a été validée par le commissaire aux comptes et n'avait jamais été remise en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BONDUELLE SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société BONDUELLE SA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BONDUELLE SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BONDUELLE SA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01203
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-06;05da01203 ?
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