La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2007 | FRANCE | N°05DA00495

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 février 2007, 05DA00495


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE PRESSPALI SPA, dont le siège est Via Visconti di Modrone 2 20122 Milan, par la SCP Gildard Guillaume et associés ; la SOCIETE PRESSPALI SPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301506 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal homologue les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles ne sont pas contraires à ses demandes et réclamations et écarte

les conclusions contraires, dise qu'il n'y a pas lieu à expertise ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE PRESSPALI SPA, dont le siège est Via Visconti di Modrone 2 20122 Milan, par la SCP Gildard Guillaume et associés ; la SOCIETE PRESSPALI SPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301506 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal homologue les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles ne sont pas contraires à ses demandes et réclamations et écarte les conclusions contraires, dise qu'il n'y a pas lieu à expertise complémentaire, condamne le département de la Seine-Maritime à lui payer les sommes de

1 277 350,76 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché de travaux relatif aux fondations spéciales du viaduc sur le grand canal du Havre, assortie d'intérêts au taux légal de 7,82 % à compter du 21 juillet 1995, eux-mêmes capitalisés, et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 11 212,50 euros et l'a condamnée à verser audit département une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles ne sont pas contraires à ses demandes et réclamations et d'écarter les conclusions contraires, et de dire qu'il n'y a pas lieu à expertise complémentaire ;

3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui payer les sommes de

1 277 350,76 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché de travaux relatif aux fondations spéciales du viaduc sur le grand canal du Havre, assortie d'intérêts au taux légal de 7,82 % à compter du 21 juillet 1995, eux-mêmes capitalisés, et 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient qu'elle a bien rencontré des sujétions imprévues, puisque la première étude des sols, réalisée en 1990, était ciblée sur les terrains où les travaux devaient se dérouler, et n'avait pas permis de déceler les spécificités du sol ultérieurement découvertes ; qu'elle n'avait pas à attendre la réalisation de nouvelles études avant de signer le contrat de sous-traitance ; que les constatations de l'expert relatives au sol et à l'existence d'une nappe d'eau en charge révèlent l'existence de sujétions imprévues ; que l'expert a, à tort, appliqué des abattements relatifs au personnel et au matériel ; que les sujétions imprévues ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour le département de la Seine-Maritime par la SCP Parmentier et Didier ; le département de la Seine-Maritime demande à la Cour de rejeter la requête, de condamner la SOCIETE PRESSPALI SPA à lui payer une somme de

6 000 euros au titre des frais irrépétibles et de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la SOCIETE PRESSPALI SPA ;

Il soutient que la SOCIETE PRESSPALI SPA reconnaît elle-même que l'étude des sols réalisée en 1990 était insuffisante et qu'une étude complémentaire était nécessaire ; que lors de la signature du contrat de sous-traitance, la SOCIETE PRESSPALI SPA ne pouvait ignorer la nécessité de réaliser une nouvelle étude, les sujétions ultérieurement rencontrées n'étant dès lors pas imprévisibles ; que les études complémentaires ont commencé avant le début des travaux litigieux ; que la requête de la SOCIETE PRESSPALI SPA est irrecevable, dès lors qu'un sous-traitant ne peut présenter une réclamation directement au maître de l'ouvrage si ce n'est par l'intermédiaire du titulaire du marché, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que les difficultés rencontrées par la société requérante, liées à la nature des sols et à la présence d'une nappe en charge ne présentent pas un caractère imprévisible ; que la somme demandée par la SOCIETE PRESSPALI SPA n'est assortie d'aucun élément de justification ; que la société requérante n'a pas droit aux intérêts moratoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2006, présenté pour la SOCIETE PRESSPALI SPA par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les moyens et soutient en outre que la nappe en charge évoquée dans le mémoire en défense n'est pas celle constituant une sujétion imprévue ; qu'elle a agi par l'intermédiaire du titulaire du marché, le groupement Torno, afin que ce dernier puisse répercuter toute demande de son sous-traitant ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 28 avril 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2006, présenté pour le département de la

Seine-Maritime par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que pour présenter son offre à la société Torno, la SOCIETE PRESSPALI SPA a nécessairement pris connaissance du dossier de consultation des entreprises et, par conséquent, de la nécessité d'une étude complémentaire ; que la nappe en charge ne peut constituer une sujétion imprévue dès lors qu'elle était déjà mentionnée dans l'étude de 1990 ; que chaque sujétion, prise individuellement, doit présenter un caractère exceptionnel, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2006, présenté pour la SOCIETE PRESSPALI SPA par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2006, présenté pour le département de la Seine-Maritime par lequel celui-ci produit aux débats une copie d'un arrêté en date du 22 mars 2006 portant classement dans la voirie nationale de la portion de la route départementale D 929 dite « barreau nord du pont de Normandie », c'est-à-dire de l'ouvrage se trouvant à l'origine du présent litige ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2007, présenté pour le département de la Seine-Maritime par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Farran, pour la SOCIETE PRESSPALI SPA et de Me Baloul, pour le département de la Seine-Maritime ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de la Seine-Maritime a confié la réalisation du viaduc de franchissement du grand canal maritime du Havre au groupement d'entreprises solidaires Torno SPA-Maltauro SPA-Nord France Travaux publics-Costruzioni Cimolai Aramndo SPA-Pizzaroti et C. SPA par un marché signé le 15 octobre 1992 ; que l'entreprise Torno était le mandataire de ce groupement ; que, par un contrat de sous-traitance signé le 16 novembre 1992, l'entreprise Maltauro SPA a confié à la SOCIETE PRESSPALI SPA l'exécution des fondations profondes de l'ouvrage ; que la SOCIETE PRESSPALI SPA a demandé au Tribunal administratif de Rouen de condamner le département de la Seine-Maritime à l'indemniser des conséquences financières des sujétions imprévues qu'elle a rencontrées dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que, par un jugement en date du 10 mars 2005, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que la SOCIETE PRESSPALI SPA fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la SOCIETE PRESSPALI SPA devant les premiers juges :

Considérant que si l'appel d'offres du marché principal, finalement conclu le 15 octobre 1992 entre le département de la Seine-Maritime et le groupement d'entreprises solidaires sus-évoqué contenait une étude des sols réalisée en 1990, dont la réalité n'est pas contestée et qui a été jugée insuffisante par les entreprises participant à l'opération, il résulte de l'instruction que ladite étude ne présentait pas un caractère contractuel ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes mêmes de l'article A.7.7. du fascicule A, relatif aux dispositions générales, du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché principal : « Campagne de reconnaissance géotechnique préalable. A.7.7.1. Généralités. Avant le démarrage des études d'exécution des fondations profondes de l'ouvrage et des travaux d'exécution des remblais de protection des appuis centraux contre les chocs de bateaux, l'entrepreneur aura à sa charge la réalisation d'une campagne géotechnique préalable. Cette campagne géotechnique préalable devra permettre à l'entrepreneur de disposer des caractéristiques géologiques et géotechniques pour : - reconnaître qualitativement et quantitativement les différentes couches des sols qui seront traversées par les fondations profondes de l'ouvrage, - dimensionner exactement les fondations profondes de l'ouvrage en projet et préciser leur mode d'exécution » ; qu'en vertu de l'article 1er du contrat de sous-traitance passé le 16 novembre 1992 entre la société requérante et la société Maltauro SPA, le sous-traitant s'engageait à respecter les stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché principal ; qu'il suit de là que la SOCIETE PRESSPALI SPA ne pouvait ignorer qu'une campagne de reconnaissance géotechnique était prévue ;

Considérant que la campagne d'études géotechniques contractuellement prévue, qui a débuté le 29 octobre 1992, a abouti à des résultats sensiblement différents de ceux contenus dans l'étude des sols de 1990 qui, au demeurant, avait été jugée insuffisante par l'ensemble des parties intéressées ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SOCIETE PRESSPALI SPA, qui d'ailleurs a présenté son offre avant même le début de la nouvelle campagne d'études, et qui s'est trouvée confrontée à des difficultés techniques conformes aux résultats de l'étude contractuellement prévue, ne saurait demander à être indemnisée des conséquences financières desdites difficultés sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues ; qu'en effet, les difficultés rencontrées par la société requérante n'étaient ni imprévisibles ni extérieures aux parties au contrat, dès lors qu'une pièce contractuelle avait décidé la réalisation d'une nouvelle étude des sols dont l'objet était précisément de prévenir de telles difficultés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRESSPALI SPA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE PRESSPALI SPA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE PRESSPALI SPA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Seine-Maritime et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PRESSPALI SPA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PRESSPALI SPA versera au département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRESSPALI SPA et au département de la Seine-Maritime.

2

N°05DA00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00495
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP GILDARD GUILLAUME et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-20;05da00495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award