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20/02/2007 | FRANCE | N°05DA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 février 2007, 05DA01239


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le

23 septembre 2005, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303234 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la

commune de Laon et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros au...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le

23 septembre 2005, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303234 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Laon et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration fiscale a considéré à tort qu'il était le vrai bénéficiaire de l'opération alors que la somme en cause a permis l'achat du fonds de commerce réalisée par la société Le Chantilly au moyen de fonds prêtés par la SARL Mami ; qu'en effet, la notification de redressement mentionne à tort que le propriétaire du fonds de commerce de la société Le Chantilly serait le gérant et associé de la SARL Mami alors qu'en réalité le fonds de commerce est détenu par la société elle-même ; que ces fonds ont été bloqués sur un compte séquestre, en attendant la régularisation de la cession et n'avaient pas à transiter par le compte de la société Le Chantilly ; que le versement du prêt de la SARL Mami figure dans le bilan de la société Le Chantilly arrêté le 31 décembre 2001 ; qu'une erreur d'écriture comptable sur son compte courant fait apparaître cette somme à son crédit alors qu'il ne l'a pas perçue ; qu'il ne peut être imposé sur la base de cette écriture ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rejet de la requête ;

il soutient :

- que le requérant, qui n'a pas retiré la notification de redressement qui lui avait été adressée et n'a pas répondu dans le délai légal à cette notification, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

- que le compte courant ouvert au nom de M. X dans les comptes de la SARL Mami dont il était le gérant a été débité le 31 janvier 1999 pour un montant de 2 000 000 francs ; que cette écriture a été annulée par inscription de cette somme au compte courant de

M. X et affectation au débit du compte courant de la société Le Chantilly ; que cet apport ne correspondant à aucune réalité et n'ayant pu être justifié, les sommes ont été imposées comme revenus distribués sur le fondement des articles 109-1-1° et 111-c du code général des impôts ;

- qu'il n'est pas contesté que c'est M. X agissant en qualité de gérant au nom et pour le compte de la société Le Chantilly, en cours de formation, qui a fait l'acquisition du fonds de commerce en cause ;

- qu'au demeurant, les fonds ayant servi à l'achat du fonds de commerce ont été mis à la disposition de la société Le Chantilly par M. X ; qu'en effet, la vérification de comptabilité de la SARL Mami fait apparaître que la somme en cause avait été initialement comptabilisée au débit du compte de M. X ; que le circuit réel de l'opération bancaire est cohérent avec cette écriture ; que le chèque n'avait de fait aucune raison de transiter par le compte bancaire de la société Le Chantilly ;

- que les déclarations de résultat de la société Le Chantilly pour les exercices clos les

31 décembre des années 1999 et 2000 ne font apparaître au passif du bilan aucun emprunt envers la SARL Mami ; que seul un compte courant associé est comptabilisé pour le montant en cause ; qu'aucun titre de la société Le Chantilly ne figure à l'actif de la SARL Mami ; que ce compte a été soldé en 2001 par un crédit dénommé « emprunt Mami » sans justification, ce qui ne saurait établir rétroactivement l'existence de l'emprunt allégué ;

- que le compte courant ouvert dans la comptabilité de la SARL Mami au nom de

M. X démontre qu'il a bénéficié de la somme en cause ; que la circonstance que la société Le Chantilly ait porté au passif de son bilan une dette de ce montant illustre simplement la décision de M. X de mettre cette somme à la disposition de la société ; que la présence dans la comptabilité de la SARL Mami d'un compte d'actif Le Chantilly pour une même somme s'explique par les écritures dans la comptabilité de la société Le Chantilly ;

- que l'apport supposé de M. X n'a jamais été justifié, ni l'erreur comptable alléguée ; qu'ainsi, l'utilisation des fonds qui a pu être faite à titre personnel par M. X n'ôte pas le caractère de revenus distribués aux sommes prélevées par ce dernier révélées par les écritures comptables initialement constatées dans la SARL Mami ; que l'existence d'un prêt par la SARL Mami à la société Le Chantilly n'est établie ni par la délibération de l'assemblée générale de la SARL Mami du 6 décembre 1998 ni par la convention de trésorerie du

13 décembre 1998 qui n'ont pas date certaine ; que d'ailleurs, la société Le Chantilly n'a été déclarée au centre de formalités des entreprises que le 7 janvier 1999 ; que par ailleurs, le mandataire judiciaire de la SARL Mami à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 20 mai 2003 a indiqué que la société Le Chantilly n'avait effectué aucun remboursement de cette somme ;

- que la dissimulation du solde débiteur du compte courant de M. X dans la SARL Mami par un apport fictif suffit à établir le caractère d'avantage occulte de la somme en cause ;

- que le rejet de la requête s'opposera à ce que soit satisfaite la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés dans le capital » et qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c Les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, pour la période du

1er octobre 1998 au 30 septembre 2000, de la société à responsabilité limitée Mami, dont

M. Louis X était le gérant, l'administration a considéré qu'une somme de

2 000 000 francs (304 898 euros), portée le 31 janvier 1999 au débit du compte courant ouvert dans cette société au nom de M. X, constituait des revenus distribués devant être taxés comme revenus de capitaux mobiliers pour l'impôt sur le revenu de M. X au titre de 1999 ;

Considérant que M. X, auquel il appartient d'apporter la preuve que la somme en cause ne constitue pas des revenus distribués en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a pas répondu à la notification de redressement dans le délai de trente jours, soutient que cette somme correspondrait à un prêt consenti par la SARL Mami à la société Le Chantilly pour l'acquisition de son fonds de commerce et que l'écriture portée au débit de son compte courant le 31 janvier 1999 a été annulée par celle du 30 septembre 1999 inscrivant ladite somme au crédit du compte courant de M. X dans la SARL Mami et au débit du compte courant Le Chantilly ; que cependant, M. X a lui-même procédé à l'acquisition du fonds de commerce alors que la société Le Chantilly, dont il sera l'associé unique avec sa femme, était en cours de constitution et que la somme en cause n'a pas transité dans les comptes de la société Le Chantilly ; que par ailleurs, il est constant que les déclarations de résultat de la société Le Chantilly pour les années 1999 et 2000 ne font mention d'aucun emprunt envers la SARL Mami, qu'aucun titre de la société Le Chantilly ne figure à l'actif de la SARL Mami et que le mandataire judiciaire de la SARL Mami, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par un jugement du 20 mai 2003, a indiqué qu'il n'avait été procédé à aucun remboursement de la somme de 2 000 000 francs ; qu'enfin, si

M. X soutient que l'écriture initiale constituait une erreur comptable, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette erreur ni que les écritures du 30 septembre 1999 correspondraient à une réalité ; que dès lors, M. X n'établit pas que la somme en cause constituerait un prêt consenti par la SARL Mami à la société Le Chantilly ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA01239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01239
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARLIER - BERTRAND - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-20;05da01239 ?
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