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13/03/2007 | FRANCE | N°06DA00515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 13 mars 2007, 06DA00515


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Dominique X, demeurant ..., par le cabinet Durand ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403782 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Dominique X, demeurant ..., par le cabinet Durand ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403782 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ni le service vérificateur ni le service contentieux au stade de la décision de rejet n'ont fait valoir que l'exposante n'avait pas justifié des versements ; qu'il est donc incohérent de lui reprocher de ne pas avoir fourni de justificatifs ; que le Tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit alors même que la charge de la preuve lui incombait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne justifiant que de la réalité des versements au profit de son concubin, il a lieu de considérer qu'elle n'apporte pas les justifications lui permettant de bénéficier des déductions demandées étant précisé que, contrairement à ce qu'elle soutient, la charge de la preuve lui incombe dès lors qu'elle est seule en mesure de justifier de la réalité et de la nature des dépenses ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 février 2007, présenté pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm-Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mlle X, qui ne conteste pas qu'en vertu des dispositions de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige, elle n'était pas en droit de déduire de ses revenus imposables des années 2000, 2001 et 2002 la pension alimentaire qu'elle versait à son concubin, avec lequel elle cohabite, en faveur de leur enfant mineur, entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Bénard, député, publiée au journal officiel AN du 19 mars 1977 ; qu'aux termes de ladite réponse ministérielle : « Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu à la fois par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit bien entendu être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus, le cas échéant, entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que pour les années d'imposition en litige

Mlle X vivait maritalement avec M. Y et qu'ils élevaient ensemble leur enfant mineur Z Y ; qu'elle devait donc être regardée comme assumant la garde de cet enfant conjointement avec son père et était, sur le fondement de ladite réponse ministérielle, en droit de déduire une pension alimentaire pour son fils Z ; que, toutefois, en se bornant à produire l'intégralité des relevés bancaires des années en litige qui ne permettent pas, au demeurant, d'identifier les versements pour l'entretien de son fils, elle ne justifie pas avoir satisfait aux conditions posées par la réponse ministérielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Dominique X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N° 06DA00515 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00515
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;06da00515 ?
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