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13/03/2007 | FRANCE | N°06DA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2007, 06DA01037


Vu la requête enregistrée le 3 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Elio X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400694 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il a apporté des justifications suffisantes à ses frais de déplacement pro

fessionnels ; qu'en effet, la preuve de la réalité et du montant de ces frais peut être...

Vu la requête enregistrée le 3 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Elio X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400694 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il a apporté des justifications suffisantes à ses frais de déplacement professionnels ; qu'en effet, la preuve de la réalité et du montant de ces frais peut être rapportée par tous moyens ; qu'ainsi, ladite preuve pouvait être rapportée par une lettre de mission ainsi que des attestations émanant du maire et du premier adjoint au maire de la commune de Marchiennes, sans que la circonstance qu'elles soient postérieures au litige puisse leur retirer leur valeur probante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. X n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de la réalité des frais réels dont il souhaite la déduction ; qu'en effet, les justifications de tels frais doivent être d'autant plus précises que le montant des dépenses à déduire est important, notamment au regard des revenus du contribuable ; que les pièces versées aux débats par M. X, qu'il s'agisse de la lettre de mission du 15 septembre 1998, ou des attestations du maire et du premier adjoint de Marchiennes, postérieures au litige, sont d'une valeur probante insuffisante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, après avoir opté pour le régime des frais réels, a, au titre des années 1999 et 2000, déduit de son revenu imposable les dépenses occasionnées par les déplacements, effectués au moyen de son véhicule personnel, entre son domicile et son lieu de travail ; que l'administration fiscale, estimant que la preuve de la réalité des frais professionnels engagés n'était pas rapportée, a substitué à la déduction opérée par

M. X la déduction forfaitaire de 10 % accordée aux salaires et traitements ; que M. X fait appel du jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3º Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au contribuable souhaitant déduire ses frais réels professionnels de rapporter la preuve du caractère professionnel des frais allégués et de la réalité de leur montant ;

Considérant qu'en l'espèce M. X établit le caractère professionnel des frais qu'il entend déduire en produisant deux attestations émanant l'une du maire de Marchiennes, l'autre du premier adjoint audit maire chargé de la vice-présidence du centre communal d'action sociale de cette commune, dont il ressort que le requérant, résidant à Avion, a encadré un chantier d'insertion à Marchiennes de juin 1997 à mars 2002 ; qu'en revanche, M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des frais engagés en se bornant à produire, d'une part, des documents présentant l'itinéraire qu'il affirme avoir emprunté chaque jour ouvrable pendant la durée d'exécution de son contrat, d'autre part, le relevé qu'il a lui-même établi de la distance parcourue à titre professionnel par son véhicule personnel, dont il n'indique même pas l'immatriculation, la marque ou le modèle et, enfin, les attestations susévoquées qui indiquent seulement qu'il a utilisé son véhicule personnel ; qu'il suit de là que le requérant ne pouvait calculer ses frais de déplacement en se fondant sur le barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration fiscale, qui ne trouve à s'appliquer que si le nombre, l'importance ainsi que la nature professionnelle des déplacements sont établis avec une exactitude suffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Elio X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elio X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

N°06DA01037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01037
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;06da01037 ?
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