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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2007, 06DA01040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

3 août 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403406 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les premiers juges on

t considéré à tort qu'avant le premier semestre 1996 il était salarié d'une société commerc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

3 août 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403406 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les premiers juges ont considéré à tort qu'avant le premier semestre 1996 il était salarié d'une société commerciale ; qu'avant cette date, il n'avait nullement un statut de salarié et il ne lui était donc pas interdit de développer sa propre clientèle ; que les premiers juges ont ainsi dénaturé les pièces du dossier et ont considéré à tort que l'exposant n'a pu constituer sa propre clientèle que durant le premier semestre 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que ce n'est qu'à l'issue de l'activité de conseil en impression que le requérant a pu mettre, à compter du 1er juillet 1996, à la disposition de la SARL Expression Libre la clientèle qui lui était attachée ; que, dès lors qu'elles rémunèrent un transfert de clientèle ou de tout autre élément d'actif, les indemnités de cession totale ou partielle sont soumises au régime des plus-values professionnelles ; qu'en cas de cession ou de transfert de clientèle la plus-value imposable est constituée par la totalité de l'indemnité reçue dans le cas où le cédant a créé sa clientèle ; que la date de la réalisation d'une plus-value provenant d'une vente est celle du transfert de propriété au concessionnaire fixée par le contrat ; qu'au cas particulier, le point de départ du délai est décompté à partir du début d'activité correspondant à la mise à disposition de la clientèle, soit le 1er juillet 1996 ; qu'en conséquence, l'activité de mise à disposition de la clientèle au profit de la SARL Expression Libre a été effective du 1er juillet 1996 au 1er janvier 2001, soit une durée inférieure au délai de cinq ans requis par l'article 151 septies du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Expression Libre, l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée à la suite de la cession de clientèle lui appartenant à ladite société dont entendait bénéficier M. X sur le fondement des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts au motif que cette acquisition n'avait pu s'effectuer avant le 1er janvier 1996, date à compter de laquelle il a exercé une activité de conseil en impression à titre indépendant jusqu'au 1er juillet 1996, date à laquelle il est devenu directeur salarié de la SARL Expression Libre ;

Considérant que si M. X soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif, il n'avait pas le statut de salarié et pouvait développer avant cette date une clientèle, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, dès lors que l'intéressé n'établit pas que l'acquisition de sa clientèle a pu être faite antérieurement à la période débutant au 1er janvier 1996, le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, au 1er janvier 2001, avoir exercé l'activité pendant au moins cinq ans ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé au titre de l'année 2001 la plus-value résultant de la cession de clientèle réalisée par M. X dans l'acte du 20 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA01040 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01040
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da01040 ?
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