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10/04/2007 | FRANCE | N°06DA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2007, 06DA00245


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA X, dont le siège est 6 Chemin Vert à Cagnoncles (59161), représentée par son président-directeur général en exercice, par la société d'avocats SEJEF ; la SA X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305938 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle pour des montants respectifs de 797,04 euros et de 12 210,30 euros des cotisations supplémentaires de taxe professio

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA X, dont le siège est 6 Chemin Vert à Cagnoncles (59161), représentée par son président-directeur général en exercice, par la société d'avocats SEJEF ; la SA X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305938 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle pour des montants respectifs de 797,04 euros et de 12 210,30 euros des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et au versement d'intérêts moratoires et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes en cause assorties d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le Tribunal a omis de se prononcer sur l'argumentation démontrant que la société n'avait pas une activité accessoire de négociant en biens d'occasion ; que la société n'a pas une activité accessoire de négociant en biens d'occasion ; que sa situation doit être appréciée en tenant compte du lien entre le contrat de location financière du matériel et l'opération de rachat par la société à la fin de ce contrat des biens qu'elle a préalablement loués pendant leur durée d'amortissement ; que les conditions de rachat à un prix très préférentiel, déterminé par la valeur financière résiduelle, sont directement la conséquence du contrat de location financière ; que l'achat du matériel en fin de contrat est systématique ce qui montre que la société entend agir en fin de bail de la même manière que si les biens étaient soumis à un crédit bail ; que de tels biens ne constituent pas des marchandises en stock mais des immobilisations ; que le fait de racheter le matériel en fin de location financière n'est pas une activité de négociant ; que ces biens ont le caractère d'immobilisation ; que ne pas exercer cette activité constituerait un acte anormal de gestion ;

- que le caractère d'immobilisation ou de stock dépend de la manière dont l'entreprise les a comptabilisés, ce qui relève d'une décision de gestion que l'administration n'a pas à remettre en cause ; que l'activité de la société est de louer ou de sous-louer des matériels à ses propres clients ; qu'ainsi, les matériels qu'elle loue ont le caractère de biens de production nécessaires à son activité et non de stocks ; que la revente immédiate de certains matériels rachetés à l'issue des contrats de location financière ne peut conférer à la société les caractéristiques d'une activité de négoce dès lors qu'il s'agit de matériels dont elle a disposé pendant plusieurs années ;

- que le mode de financement du bien doit être fiscalement neutre, sauf mesures particulières qui n'existent pas en l'espèce ; qu'il serait contraire à la loi et inéquitable que les plus-values et moins-values de l'entreprise qui cède des immobilisations soient exclues du calcul de la valeur ajoutée lorsque celle-ci les a acquises directement ou par voie de crédit-bail et qu'il en aille autrement lorsque le financement a été effectué par une location financière ;

- que le Tribunal a commis une erreur de droit en décidant d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas respecté le principe de non immixtion dans la gestion de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le caractère d'activité accessoire de négociant en biens d'occasion est une conséquence du constat selon lequel les biens vendus ne sont pas utilisés durablement par l'entreprise ; que les premiers juges se sont prononcés sur la qualification de l'activité de la requérante ; que la qualification d'activité de négoce a été opérée en prenant en compte la revente quasi immédiate des biens acquis avec réalisation d'une plus value importante, la part importante et pour des montants importants des produits de cession dans l'activité de la société ainsi que le caractère habituel des achats et reventes de matériels ; que, dès lors, cette activité ne peut être qualifiée d'exceptionnelle et doit être regardée comme le prolongement de l'activité principale de location ;

- que les immobilisations sont les éléments destinés à servir de manière durable à l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les biens restent propriété du bailleur pendant toute la durée de la location, la SA X n'en devenant propriétaire qu'au terme du contrat de location ; qu'une fois acquis, ils ne restent pas durablement dans la société et n'ont donc pas le caractère d'une immobilisation ; que cette qualification ne remet pas en cause une décision de gestion de la société ;

- que le redressement est fondé sur la requalification des biens vendus qui ont été achetés pour les revendre et non pour les utiliser pour l'exploitation de l'entreprise ; que par ailleurs le caractère habituel de ces opérations permet d'affirmer que la société s'est comportée comme un négociant de biens d'occasion ; que cette requalification était implicite dès la lettre du 13 mai 2002 ; que la prise en compte des cessions de biens pris en location dans le calcul de la valeur ajoutée est liée aux circonstances de fait, indépendamment de la nature du contrat et est exclusivement due à la requalification d'un produit exceptionnel en produit d'exploitation ; que sur le plan juridique les sommes versées dans le cadre d'un contrat de location financière ont le caractère de loyer dès lors que le preneur n'est jamais assuré de se voir proposer le bien en fin de contrat ; que, par ailleurs, en cas de vente, elle n'a aucun caractère rétroactif ; que la circonstance qu'en pratique le rachat du matériel est systématique est sans incidence ;

- que le principe de non immixtion dans la gestion de l'entreprise a bien été respecté en l'espèce ; que le vérificateur n'a fait que constater le caractère habituel des achats-reventes de matériels pris en location et en a tiré les conséquences au plan fiscal sans mettre en cause la décision de gestion de la société ;

- que les moyens de la requérante conduisant au rejet de sa requête, la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour la SA X tendant aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 000 euros, par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2007, présenté pour l'Etat, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 26 mars 2007, présenté pour la SA X, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans ses rédactions applicables en l'espèce, qui prévoient le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle selon la valeur ajoutée produite : « (…) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l'exercice.(…) » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la

SA X, l'administration a remis en cause le calcul de la valeur ajoutée ayant servi de base aux plafonnements des taxes professionnelles des années 1999 et 2000 en refusant que soit exclu de la valeur ajoutée déterminant ce plafonnement le montant de cessions de matériel de travaux publics considérées par la contribuable comme des cessions d'immobilisations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA X prend en location du matériel de travaux publics pour une durée de trois ou quatre ans pour le donner en sous-location à ses clients et rachète ce matériel à l'issue de la période de location pour une valeur résiduelle pour les revendre immédiatement après l'acquisition ;

Considérant qu'il est constant que les matériels acquis en fin des contrats de location ne peuvent constituer des immobilisations dès lors que ces biens n'étaient pas sa propriété durant la période au cours de laquelle elle était locataire et que leur revente immédiate après qu'elle en soit devenue propriétaire exclut le caractère durable de leur utilisation pour l'activité de l'entreprise au sens du plan comptable général ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration qui ne s'est pas immiscée dans la gestion de l'entreprise et n'a pas porté atteinte au principe de neutralité fiscale, s'est bornée à constater le caractère habituel des achats-ventes de matériels initialement pris en location qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peuvent être immobilisés et était en droit au vu de ces constatations sans avoir à s'interroger sur la globalité de l'opération de location financière et sur le mode de financement d'immobilisation, de considérer que ces opérations qui sont des produits d'exploitation entraient dans la production de l'exercice et devaient être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée déterminant le plafonnement de la taxe professionnelle en vertu des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la circonstance relevée par la société requérante qu'en agissant autrement, elle aurait commis un acte anormal de gestion est, en tout état de cause, sans incidence sur le litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens de la demande, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00245
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEJEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-10;06da00245 ?
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