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10/04/2007 | FRANCE | N°06DA01099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2007, 06DA01099


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHANCELOT, dont le siège est 26 rue des Frères Martel à Halluin (59250), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Roumazeille ; la SA CHANCELOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405977 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000

et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHANCELOT, dont le siège est 26 rue des Frères Martel à Halluin (59250), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Roumazeille ; la SA CHANCELOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405977 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 335 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation de son activité ; qu'elle est prestataire de services dans le cadre d'un mandat de courtage qui fait d'elle un intermédiaire transparent justifiant que son activité ne corresponde qu'au montant des commissions qu'elle perçoit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par les motifs que le contrat produit par la société devant le Tribunal pour établir la réalité de son activité, ne la concerne pas ; qu'elle n'établit pas avoir exercé au cours des années vérifiées une activité de commissionnaire avec obligation de rendre compte à un commettant ; que son activité de courtier est selon l'article 110-1 du code de commerce une activité commerciale ; que compte tenu du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des années en cause, apprécié en retenant l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxes, la société est assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2007, présenté pour la

SA CHANCELOT, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la SA CHANCELOT a bénéficié d'un contrat avec la société la Française des Jeux en date du 18 avril 1997 dans le cadre duquel elle agit comme courtier-mandataire auprès des détaillants agissant au nom et pour le compte de cette société ; que la société remplit les conditions posées par l'instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992 et la doctrine administrative

3 B-1123 n°15 du 18 septembre 2000 pour être considérée comme un intermédiaire transparent ; que la doctrine administrative 3 C 311 du 30 mars 2001 relative aux prestations de services à caractère social ou répondant à des besoins courants précise que les services des intermédiaires de loterie sont rémunérés par des commissions ; que la SA CHANCELOT, dont le contrat précise qu'elle agit au nom et pour le compte de la Française des Jeux, qui n'est en aucun cas propriétaire des billets de loterie vendus et rend compte en permanence de son activité, est un intermédiaire transparent ; que pour la branche Loterie, compte tenu de la reddition des comptes et des modalités de paiement des commissions, le montant des produits comptabilisés ne correspond pas au chiffre d'affaires réalisé par la SA CHANCELOT, ce dernier correspondant aux seules commissions perçues par la société ; que ce mode de comptabilisation ne change pas la nature juridique et fiscale de son activité ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2007 après la clôture de l'instruction, présenté par l'Etat ;

Vu la note en délibéré, parvenue par télécopie le 30 mars 2007 et confirmée par la production de l'original le 3 avril 2007, présentée pour la SA CHANCELOT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- les observations de Me Roumazeille pour la SA CHANCELOT,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SA CHANCELOT a fait l'objet au titre des années 2000 à 2003, des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle lui ont été notifiés compte tenu des montants respectifs de chiffres d'affaires réalisés au cours desdites années s'élevant respectivement à 35 608 879 euros, 35 351 448 euros et 36 067 546 euros ; que la SA CHANCELOT a fait valoir que compte tenu des relations la liant à la Française des Jeux elle devait être considérée comme un intermédiaire transparent et que seul le montant des commissions qu'elle percevait devait être pris en compte pour l'application du seuil de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'elle relève appel du jugement par lequel sa demande a été rejetée ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts : « - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à

50 millions de francs ( 7 600 000 euros) est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. »

Considérant que, pour l'application des ces dispositions aux intermédiaires qui agissent en leur nom propre pour le compte d'autrui et qui doivent être regardés comme ayant personnellement acquis et livré le bien lorsqu'ils s'entremettent dans les livraisons ou comme ayant personnellement reçu et fourni les services lorsqu'ils s'entremettent dans des prestations de services, la base d'imposition à la cotisation minimale de taxe professionnelle visée aux dispositions précitées de l'article 1647 E des transactions qu'ils réalisent est égale au montant total de ces opérations ; qu'en revanche, lorsqu'ils agissent pour un commettant auquel ils rendent compte, le chiffre d'affaires à prendre en compte au sens desdites dispositions s'entend uniquement des commissions qu'ils perçoivent ;

Considérant que par un contrat en date du 8 février 1991, modifié par un avenant du 25 mars 1994, et faisant suite à un précédent contrat du 15 mars 1987, M. Arthur X a conclu avec la société France Loto à laquelle s'est substituée la Française des Jeux, un contrat de courtier-mandataire pour assurer la diffusion des jeux exploités par ces sociétés ; que par un avenant en date du 18 avril 1997, la SA CHANCELOT a été substituée à M. X, son président-directeur général, qui exerçait auparavant cette activité à titre personnel ; que le préambule du contrat du 8 février 1991, qui n'a pas été modifié par l'avenant du 18 avril 1997, précise que la société agit en tant que courtier lorsqu'elle rapproche la Française des Jeux des détaillants et en qualité de mandataire lorsqu'elle agit au nom et pour le compte de la Française des Jeux ; que la SA CHANCELOT soutient que le montant du chiffre d'affaires retenu pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts devait être calculé à partir des seules commissions qu'elle percevait dès lors que son activité était celle d'un intermédiaire transparent et se prévaut de la qualification donnée à l'activité qu'elle mène par l'instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992 et la doctrine administrative 3 B 1123 n° 15 du 18 septembre 2000 et, à titre subsidiaire, la doctrine 3 C 311 du 30 mars 2001 ; que cependant, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la part de son chiffre d'affaires qui se rattacherait à son activité d'intermédiaire transparent alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contrat qui la liait à la Française des Jeux précisait qu'elle agissait à un double titre et qu'elle n'établit pas avoir eu une activité dans des conditions différentes de celles prévues au contrat ; que par ailleurs, alors que son chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2000 à 2003 a été présenté globalement et ne permet pas de connaître la part respective de chacune de ses activités, elle n'établit pas qu'en prenant en compte les résultats de son activité de courtier et les seules commissions de son activité de mandataire, ce chiffre d'affaires n'aurait pas atteint, pour les années considérées, le seuil fixé par l'article précité au delà duquel la cotisation minimale de taxe professionnelle est exigible ; qu'en particulier, les éléments chiffrés, qui ne concernent que la période du 26 au 30 juin 2003 ne sont pas suffisants pour établir que son activité n'atteindrait pas ledit seuil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CHANCELOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA CHANCELOT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CHANCELOT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CHANCELOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01099
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-10;06da01099 ?
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