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12/04/2007 | FRANCE | N°05DA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 avril 2007, 05DA00404


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DORIVAL, dont le siège est situé 18 rue de la Résistance à Saint-Aubin-Les-Elbeuf (76410), représentée par son représentant légal, par la SELARL Cabinet Benoît Vettes ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201420, en date du 24 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 71 420,96 euros ainsi que les intérêts moratoires à compter

du 23 mars 2001 dans le cadre de l'établissement du décompte général et défi...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DORIVAL, dont le siège est situé 18 rue de la Résistance à Saint-Aubin-Les-Elbeuf (76410), représentée par son représentant légal, par la SELARL Cabinet Benoît Vettes ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201420, en date du 24 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 71 420,96 euros ainsi que les intérêts moratoires à compter du 23 mars 2001 dans le cadre de l'établissement du décompte général et définitif du marché relatif à la construction du commissariat de police d'Elbeuf-sur-Seine ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre préliminaire, que le Tribunal n'a pas examiné son argumentation en réponse contenue dans son mémoire du 26 janvier 2005 soulevant, d'une part, l'irrégularité de la notification du décompte général du 8 août 2001 et, d'autre part, l'absence de décision de la personne morale du marché ; que le Tribunal ayant rejeté sa demande comme irrecevable, il n'a pas davantage examiné son argumentation sur le fond ; que sa demande était recevable au regard des dispositions de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en effet, la notification du décompte général intervenue le 8 août 2001 étant irrégulière, elle n'a pu faire courir les délais de recours contentieux ; que le courrier du secrétariat général pour l'administration de la police de Rennes du 6 novembre 2001 ne constitue pas une décision susceptible de recours mais une simple proposition formulée dans le cadre des dispositions de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales appelant de sa part un mémoire complémentaire ; que ses demandes sont fondées ; que le chantier a été arrêté à deux reprises ; que son projet de décompte a reçu l'aval de la maîtrise d'oeuvre pour un montant de 336 641,40 francs toutes taxes comprises qui reprend l'intégralité des frais exposés à la suite des deux arrêts de chantier sauf en ce qui concerne les frais généraux que l'architecte a fixé à 12 % du marché ; qu'en vertu de l'article 48.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, l'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais de cette garde et du préjudice éventuellement subi du fait de l'ajournement des travaux ; que la limitation du montant à 12 % ne se justifie pas ; qu'il convient d'appliquer ici le taux de 22,5 % ; qu'elle a donc droit à la prise en compte du préjudice qu'elle a subi à la suite de ces deux arrêts de chantier ; que le fait pour elle d'avoir accepté un avenant de report de la date du chantier n'impliquait pas un renoncement aux indemnités financières qui devaient lui être allouées ; que l'indemnisation des travaux supplémentaires également liés aux intempéries du second arrêt de chantier n'ont rien à voir avec le préjudice ici réclamé ; qu'elle n'avait pas à assumer les conséquences de l'arrêt du chantier à la suite de la découverte d'une conduite de gaz souterraine ; qu'elle s'était bien enquise de l'état du sous-sol ; que l'emplacement de la canalisation sur le plan fourni par EDF-GDF était erroné ; que cette erreur ne saurait, dès lors, engager sa responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2006 portant clôture de l'instruction au

15 décembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 19 décembre 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requête, qui se borne à reprendre les moyens de première instance sans critiquer aucun des motifs du jugement est irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, la demande de première instance était tardive car introduite au-delà du délai de six mois fixé par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ; que le signataire du décompte général avait reçu régulièrement délégation de signature du préfet, personne responsable du marché ; que le courrier du 6 novembre 2001 constituait bien la décision de rejet du mémoire de réclamation qu'elle avait adressé ; que l'indemnisation du préjudice résultant de l'ajournement des travaux sur le fondement de l'article 48.1 du cahier des clauses administratives générales n'était pas due ; que les travaux supplémentaires occasionnés par les intempéries ont fait l'objet d'un avenant en date du 20 juin 2000 ; que les aléas techniques rencontrés au cours du chantier résultant de la découverte d'une canalisation de gaz et de conditions climatiques défavorables relèvent du paragraphe 1.0.2 du cahier des clauses techniques particulières ; qu'elle aurait dû d'ailleurs s'enquérir de l'état du sous-sol conformément aux dispositions du paragraphe 1.1.6 du même cahier ; que ces aléas doivent être pris en compte dans le prix de l'offre en vertu du paragraphe 0.3.7.2 du même cahier et du paragraphe 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en outre, le montant du préjudice invoqué qui ne représente que 8,77 % du montant du marché initial ne bouleverse par l'économie du marché ; que le marché conclu à prix global et forfaitaire a inclus, dans ses prévisions initiales, les surcoûts éventuels résultant des sujétions susceptibles d'affecter l'exécution des travaux ;

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2007, présenté pour la SOCIETE DORIVAL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait, en outre valoir que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, elle critique le jugement rendu par le Tribunal et que, par suite, sa requête d'appel est recevable ; que la notification du décompte général qui n'a pas été effectuée par ordre de service et a donc méconnu sur ce point l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales Travaux, était irrégulière ; qu'en l'absence de notification régulière, le maître de l'ouvrage ne peut se prévaloir de l'intangibilité du décompte général ; qu'en l'espèce, la notification est intervenue par simple lettre recommandée avec accusé de réception ; que la notification par ordre de service est une condition substantielle régulièrement rappelée par la jurisprudence administrative ; que le moyen tiré de la forclusion, pas plus que celui de l'intangibilité, ne peut donc être retenu ; que le Tribunal administratif de Rouen ne pouvait faire application des dispositions de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales alors que le maître de l'ouvrage n'a notifié à l'entrepreneur aucune décision expresse de rejet de sa réclamation ; qu'il a opéré une confusion entre le maître de l'ouvrage et la personne responsable du marché que les dispositions de l'article 2.1 du même cahier prennent soin de distinguer ; que l'acte d'engagement ne laisse aucun doute sur la qualité de maître de l'ouvrage et sur celle de la personne responsable du marché ; que, dans le cadre de l'établissement du décompte et de l'examen des mémoires en réclamation, les rôles respectifs du maître de l'ouvrage et de la personne responsable du marché sont clairement définis et distincts ; que la décision à prendre sur le mémoire en réclamation appartient au maître de l'ouvrage et non à la personne responsable du marché en vertu de l'article 50.23 du cahier précité ; qu'en l'espèce, la décision opposée par le ministère de l'intérieur et retenue par le Tribunal a été prise par la personne responsable du marché et non par le maître d'ouvrage ; qu'en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois à compter du mémoire en réclamation, le maître de l'ouvrage a opposé à l'entrepreneur une décision implicite de rejet en application de l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales ; qu'une telle décision ne peut faire courir le délai de six mois de l'article 50.32 du même cahier ; que sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen devra être déclarée recevable ; que le signataire de la lettre du

6 novembre 2001 s'est clairement placé dans le cadre des dispositions de l'article 50.12 qui permettent à la personne responsable du marché de formuler à l'entrepreneur une proposition de règlement en cas de différend, même si ces dispositions ne sont pas normalement applicables ; que les deux avenants dont le ministre de l'intérieur se prévaut sont sans rapport avec le préjudice qu'elle a subi du fait de l'arrêt du chantier ; que s'agissant des pluies torrentielles subies en cours de chantier, contrairement à ce que le ministre soutient, elles n'ont pas entravé l'exécution de son lot mais celui d'un autre corps d'état ; que les travaux de purge qui lui ont été demandés en cours de chantier lui ont été d'ailleurs réglés sans difficulté ; que le ministre procède à une confusion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la requête d'appel présentée par la SOCIETE DORIVAL, qui ne constitue pas la reproduction littérale des mémoires de première instance mais énonce une critique du jugement ainsi que de nouveau précisément les critiques adressées à la décision administrative, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour contester la fin de non-recevoir qui lui était opposée en défense par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la SOCIETE DORIVAL a soutenu, d'une part, que le décompte général du 8 août 2001 ayant été signé par une personne incompétente, le délai de recours de six mois prévu par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ne lui était pas opposable et, d'autre part, que la lettre qui lui avait été adressée le 6 novembre 2001 et qui, selon elle, ne contenait qu'une proposition, ne constituait pas la décision de rejet de sa réclamation susceptible de faire courir, à partir de sa notification, le délai de six mois prévu par l'article précité ; que le Tribunal qui a retenu la fin de non-recevoir opposée par le ministre et a visé le mémoire en réplique de la société a, toutefois, omis de répondre à ces deux moyens qui étaient susceptibles de faire échec au moyen en défense du ministre ; que, dès lors, le Tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE DORIVAL :

En ce qui concerne la régularité du décompte général établi le 8 août 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : « La personne responsable du marché est le représentant légal du maître d'ouvrage ou la personne physique désignée par le maître d'ouvrage pour le représenter dans l'exécution du marché » ; que l'article 13.42 du même cahier prévoit que le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié par ordre de service ; qu'aux termes de l'acte d'engagement concernant le marché passé avec la SOCIETE DORIVAL pour le lot n° 2 « Gros oeuvre » en vue de la construction du commissariat d'Elbeuf, le maître d'ouvrage est le ministère de l'intérieur et la personne responsable du marché, le préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'il résulte de l'instruction que M. Claude X, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine, a régulièrement donné délégation de signature à M. Rémi Y, préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, à l'effet notamment de signer au titre de « personne responsable », dans les limites des arrêtés du

26 janvier 1976 et du 24 décembre 1985, tous marchés de travaux ou de fournitures - ou les avenants à ces marchés passés par le SGAP de Rennes ; que, par suite, le décompte général signé, le

8 août 2001, par M. Y n'a pas été signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux précité, le maître d'ouvrage, après avoir signé le décompte général, doit le notifier à l'entrepreneur ; que la circonstance que cette notification ne soit pas intervenue sous la forme d'un ordre de service établi par le maître d'oeuvre ainsi que le prévoit l'article 2.51 du même cahier, mais par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée directement par la personne responsable du marché, qui équivaut à un tel ordre de service, n'entache pas, par conséquent, cette notification d'irrégularité ;

En ce qui concerne la régularité du rejet, en date du 6 novembre 2001, de la réclamation de la SOCIETE DORIVAL :

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que les stipulations précitées des articles 50-11 et 50-12 de ce même cahier des clauses administratives générales concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur et ne s'appliquent, dès lors, pas au différend qui survient dans l'établissement d'un décompte général qui constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; que le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13-44 doit ainsi s'entendre comme concernant les stipulations du 22 et du 23 de cet article, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; que le mémoire de réclamation mentionné à l'article 50-22 est alors nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité ;

Considérant que les stipulations de l'article 50-21, qui ne visent que des réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, ne s'appliquent que dans le cas de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ; qu'elles ne peuvent donc s'appliquer dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général ; qu'il résulte de ce qui précède que les stipulations de l'article 13-44 et de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ne prévoient pas, à la différence de celles de l'article 50-21 que, en cas de rejet implicite ou exprès du mémoire de réclamation prévu par ces stipulations, l'entreprise saisisse la personne responsable du marché d'un mémoire complémentaire ; que, quand bien même l'entrepreneur qui n'accepte pas la décision prise par le maître de l'ouvrage sur sa réclamation relative au décompte général ou le rejet implicite de sa demande adresserait à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus, ce mémoire complémentaire ne pourrait ni suspendre ni interrompre le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, dont le point de départ demeurerait fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en conséquence, il appartient à l'entrepreneur qui a contesté le décompte général dans le délai de trente ou de quarante-cinq jours prévu à l'article 13-44 à compter de la notification qui lui en a été faite et qui n'accepte pas la décision qui a été prise sur sa réclamation par le maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois prévu à l'article 50-31 ou le refus implicite né du silence gardé par le maître de l'ouvrage au terme de ce délai, de saisir du litige le tribunal administratif compétent dans le délai de six mois prévu à l'article 50-32 à partir de la notification de cette décision ;

Considérant que, par une décision notifiée à la société le 6 novembre 2001, la personne responsable du marché a rejeté partiellement la réclamation de la SOCIETE DORIVAL qui avait été adressée le 17 septembre 2001 ; que si ce courrier invitait également la SOCIETE DORIVAL à faire connaître sa réponse à la « proposition » de l'administration, il devait être regardé comme fixant la position de cette dernière sur la réclamation dont l'entreprise l'avait saisie ; qu'en tout état de cause, le mémoire complémentaire que la SOCIETE DORIVAL lui a adressé ne pouvait, s'agissant d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, ni suspendre ni interrompre le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales dont le point de départ demeurait fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation ; que, dès lors, la notification de la décision du 6 novembre 2001 a constitué le point de départ du délai de six mois imparti, par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, à la SOCIETE DORIVAL pour saisir le tribunal administratif ; que, dès lors, sa demande enregistrée le 17 juillet 2002 au greffe du Tribunal administratif de Rouen était tardive ; que, par suite, la demande de la SOCIETE DORIVAL doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DORIVAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DORIVAL et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine.

N°05DA00404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00404
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL CABINET BENOIT VETTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;05da00404 ?
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