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02/05/2007 | FRANCE | N°06DA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 02 mai 2007, 06DA01034


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme CERA, dont le siège est parc des activités, route des Falaises à Val de Reuil (27100), par Me Fasquel ; la société CERA demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101457 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ainsi

que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge dem...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme CERA, dont le siège est parc des activités, route des Falaises à Val de Reuil (27100), par Me Fasquel ; la société CERA demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101457 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services est admise dans la mesure où ces dépenses sont nécessaires à l'exploitation ; elle se réfère à l'instruction 3A-8-89 du 8 septembre 1989 et à la documentation de base 3 D 1511 n° 1 à 3 du 1er mai 1990 ; que l'administration, qui a la charge d'apporter la preuve d'un acte anormal de gestion, se borne à affirmer que les locaux avaient été utilisés par la société SEPTAM ; que cette location permettait à la société CERA de répondre aux besoins d'approvisionnement en flux tendu de son principal client et que les capacités de stockage de son usine de Val de Reuil étaient insuffisantes ; que la prise en charge par la société CERA des coûts de stockage constituée par le loyer de l'entrepôt et le prix des prestations de stockage se rattachent aux conditions de vente entre les sociétés CERA et SEPTAM ; que l'augmentation du volume de ses produits en stock rendait nécessaire un accroissement de son volume de stockage ; que l'audit de la société Askea Invest est justifié par l'augmentation de la production qui rendait nécessaire l'adaptation des structures de production ; que le devis estimatif et la facture du 12 janvier 1995 témoignent de la réalité de cet audit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prises à bail de locaux de stockage n'était pas déductible car les locations n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ; que le local situé à Courbevoie a en réalité été utilisé par la société SEPTAM ; que de même la taxe afférente à l'audit immobilier facturée par la société Askea Invest n'est pas déductible dès lors que les documents produits n'établissent pas la réalité de la prestation ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2006, présenté pour la société CERA qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 11 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, à concurrence de 5 977,34 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société CERA a été assujettie pour la période du

1er janvier au 31 décembre 1995 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la taxe afférente à la prise à bail d'un entrepôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…) » ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que la société CERA a pris à bail, auprès de la société SABM, un entrepôt de 1 380 m² situé à Courbevoie (Hauts de Seine) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; qu'elle a déduit au titre de cette période la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette location ; que lors de la vérification de comptabilité de la société CERA, le vérificateur a remis en cause cette déduction au motif que les locaux en cause étaient utilisés par sa principale cliente, la société SEPTAM ;

Considérant que l'administration soutient sans être contestée que les locaux à usage d'entrepôt pris en location ont été utilisés pour le stockage de marchandises destinées à la seule société SEPTAM ; que toutefois, la location par la société CERA de cette surface de stockage à proximité du siège social de son principal client répondait aux exigences d'approvisionnement en flux tendu de celui-ci ; que la prise en charge par la société CERA de la location de cet entrepôt se rattache aux conditions de vente convenues avec la société SEPTAM ; que, dans ces conditions, la location de ces locaux de stockage doit être regardée comme nécessaire à l'exploitation de la société CERA au sens des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en conséquence, elle est fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le loyer de cet entrepôt ;

Sur la taxe afférente à un audit immobilier :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la TVA, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant que la société CERA a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à un audit immobilier réalisé par la société Askea Invest ; que la société CERA produit un devis estimatif du 10 mai 1994 et une facture, pour un montant de 180 000 francs ainsi qu'un rapport d'audit immobilier portant sur la rentabilité de son site de production ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ce rapport, produit après l'envoi de la notification de redressement, ait été demandé au cours des opérations de contrôle ; que l'administration qui conteste la réalité de cet audit, n'apporte pas la preuve du caractère fictif de cette prestation ou du fait qu'elle n'aurait pas été réellement exécutée en se limitant à soutenir que le rapport présenté par la société ne comporte ni date ni signature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CERA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 977,34 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CERA concernant le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.

Article 2 : La société CERA est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : Le jugement n° 0101457 du 30 mai 2006 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CERA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01034
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELAFA CONSEILS RÉUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-02;06da01034 ?
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