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09/05/2007 | FRANCE | N°06DA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 09 mai 2007, 06DA00890


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA GESTRIM CAMPUS I, dont le siège est 10 place de la Madeleine à Paris (75008), par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SA GESTRIM CAMPUS I demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0402642 - 0501744 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rô

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA GESTRIM CAMPUS I, dont le siège est 10 place de la Madeleine à Paris (75008), par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SA GESTRIM CAMPUS I demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0402642 - 0501744 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Lille à raison de la valeur locative de la résidence pour étudiants qu'elle exploite rue Guillaume Apollinaire ; deuxièmement, à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Lille à raison de la valeur locative de la résidence pour étudiants qu'elle exploite rue Guillaume Apollinaire ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les principes définissant la disposition au sens de la taxe professionnelle ne permettent pas de conclure que l'exposante a conservé la disposition des logements loués à l'année aux étudiants ; que le fait de louer à l'année un logement constitue un acte transférant la disposition du bien entre les mains du locataire qui doit en faire usage en bon père de famille ; que les droits attachés à l'acte de location interdisent que le bailleur puisse être considéré comme ayant conservé un droit d'usage sur le bien loué ; que le respect de la règle édictée par l'article 1719 du code civil interdit automatiquement que le bailleur puisse être considéré comme ayant également conservé la disposition du logement ; que la Cour devra censurer l'analyse du Tribunal et confirmer que seul le locataire a la disposition des biens qu'il prend en location ; que la société exposante ne dispose plus d'aucun droit d'usage ; qu'il est incontestable que l'exposante est fondée à considérer qu'elle ne dispose plus des logements loués à l'année aux étudiants ; que la doctrine considère qu'un gestionnaire de foyers n'est pas imposable sur la valeur locative des locaux loués ; que le gestionnaire conserve la disposition des seuls locaux communs et administratifs et que la notion de disposition ne saurait être différente selon la qualité des occupants des locaux d'habitation collectif ; que l'analyse du Tribunal est contraire tant aux principes généraux définissant la notion de disposition qu'aux précisions administratives spécifiques aux gestionnaires de résidences affectées au logement collectif ; que les mécanismes applicables aux biens passibles de la taxe foncière ne permettent pas de reporter l'imposition sur le bailleur lorsque le locataire n'acquitte pas la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les étudiants ne disposent pas des logements pour la réalisation d'opérations qu'ils effectuent ; que si la sous-location confère comme la location un droit d'usage dans les conditions du code civil, ce droit est étranger à la notion de disposition au sens et pour l'application de la législation fiscale en matière de taxe professionnelle ; que les logements sont placés sous le contrôle exclusif de la société et utilisés matériellement par elle pour la réalisation des opérations qu'elle effectue dans le cadre de son activité professionnelle principale d'exploitant en meublé de résidences étudiantes ; que dans la relation de sous-location, seule productive de chiffre d'affaires, c'est la requérante qui dispose des logements au sens de l'article 1467 1° du code général des impôts ; qu'en opérant une confusion, entre l'usage d'un local d'habitation, dans les conditions du droit civil, et la notion de disposition, au sens du droit fiscal, la requérante va à l'encontre des dispositions légales en vigueur et de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition légale n'interdit qu'un local soit imposé à la fois à la taxe professionnelle et à la taxe d'habitation, lorsque les contribuables sont différents ; que la société bailleresse de logements meublés ne saurait être exonérée du paiement de la taxe professionnelle au motif que les locataires de ces logements seraient passibles de la taxe d'habitation ; que la doctrine citée par la requérante relative aux foyers de travailleurs et maisons de retraite n'est pas applicable dès lors qu'ils ne sont pas titulaires de contrats de location au même titre que la requérante mais se bornent à exercer leur activité dan le cadre d'un mandat de gestion ; que l'expression de la doctrine administrative ne saurait être utilement invoquée par la société ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 avril 2007, présenté pour la société Lamy Résidences anciennement GESTRIM CAMPUS I qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ; que selon l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (…) Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (…) ; (…) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA GESTRIM CAMPUS I prend en location nue auprès de propriétaires privés des immeubles qu'elle meuble avant de les donner en sous-location à des étudiants ; qu'elle est le locataire principal de ces immeubles dont elle a l'entière disposition pour l'exercice de son activité professionnelle et dont elle dispose de fait, conformément aux clauses des baux commerciaux consentis par les propriétaires ; qu'elle assure directement la gestion de ces appartements qu'elle sous-loue en meublé en choisissant elle-même ses sous-locataires et en assurant un certain nombre de services et prestations para-hôteliers ; que la société requérante doit ainsi être regardée comme ayant eu la disposition de ces locaux pour les besoins de son activité de sous-loueur en meublé au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, alors même qu'elle laisse aux étudiants la jouissance des parties privatives dans les conditions du droit civil ; qu'il est constant que les locaux dont il s'agit constituent des biens passibles d'une taxe foncière ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que la SA GESTRIM CAMPUS I a été assujettie à la taxe professionnelle à raison de l'ensemble de ces locaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « 1. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (…) II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables » ; que cette interdiction du cumul de l'imposition à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle d'un même contribuable ne fait pas obstacle à ce que deux contribuables différents soient imposés, l'un à la taxe professionnelle, l'autre à la taxe d'habitation, à raison d'un même local ;

Considérant enfin que les termes repris dans la documentation administrative référencée 6D1233 du 30 juillet 1992 et dans l'instruction administrative référencée 6D39 n'ajoutent, en tout état de cause, rien à la loi fiscale et ne peuvent être utilement invoqués par la société requérante au soutien de ses conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Lamy Résidences, anciennement SA GESTRIM CAMPUS I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA GESTRIM CAMPUS I la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA GESTRIM CAMPUS I est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Lamy Résidences, anciennement

SA GESTRIM CAMPUS I et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00890
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da00890 ?
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