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10/05/2007 | FRANCE | N°07DA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 10 mai 2007, 07DA00546


Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA00546 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 avril 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Clemot ; M. X demande à la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Il soutient que ses moyens sont propres à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition ; que le Tribunal administratif n'apporte pas la justification quant au fondement de l'imposit

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Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA00546 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 avril 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Clemot ; M. X demande à la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Il soutient que ses moyens sont propres à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition ; que le Tribunal administratif n'apporte pas la justification quant au fondement de l'imposition au titre des revenus fonciers de la plus-value apportée à l'immeuble ; que la SCI Flandres n'exerce pas d'activité de traiteur et ne bénéficie d'aucune plus-value d'opportunité à ce titre ; que la donation du fonds de commerce en 1999 au profit de M. Jean-Pierre X n'a pas entraîné la fin du bail commercial ; que la mise en oeuvre du recouvrement de la somme de 26 789,09 hors cotisations sociale le mettrait ainsi que son épouse et ses deux enfants de 4 et 11 ans dans une situation financière difficile et entraînerait la vente de leur domicile principal et un bouleversement de la scolarité des enfants ; que les revenus du foyer s'élevaient à 32 209,52 euros en 2006 et leurs impôts sur le revenu 2005 à 1 106 euros ; qu'ils ont en outre à charge 226 euros de frais de scolarité ainsi qu'un remboursement de prêts de 889,74 euros pour l'achat de leur domicile principal par mois ; qu'ayant un taux d'endettement proche de 30 % de leurs revenus nets imposables, l'octroi d'un nouveau crédit semble compromis ;

Vu, enregistré le 20 avril 2007, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorerie générale de la région Picardie), par lequel le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. X, la garantie donnée par M. Christophe X le 3 juillet 2003 n'ayant plus de valeur ;

Vu, enregistré le 23 avril 2007, le mémoire en réplique présenté pour M. X ; il soutient que le mémoire du ministre n'apporte aucun élément nouveau susceptible de justifier le rejet de la demande de référé suspension ; que la circonstance que le nantissement sur le fonds de commerce de l'EURL n'aurait plus de valeur n'est pas une situation nouvelle ;

Vu, enregistré le 24 avril 2007, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord), par lequel le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. X ; il soutient que la somme restant due à l'administration fiscale par M. X couvre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que les contributions sociales y afférentes, majoration de recouvrement courus comprises ; que les époux X ont acquis en juin 2004 pour la somme de 60 000 euros au comptant un immeuble d'habitation à Amiens, comportant trois appartements donnés en location de 2004 à 2006 et leur procurant un revenu foncier et revendu pour la somme de 175 000 euros en juin 2006 ; que les arguments du requérant sont insuffisants pour démonter l'urgence de la situation et les conséquences que pourrait entraîner le recouvrement de l'imposition contestée ; que le requérant n'apporte pas d'éléments supplémentaires par rapport à sa requête de première instance ; qu'en ce qui concerne le principe de l'imposition, les premiers juges ont bien répondu à l'argument tiré des dispositions de l'article 29 du code général des impôts ; que les premiers juges ont bien motivé leur décision quant aux autres moyens évoqués ; que les locaux concédés par la SCI étant destinés à l'exploitation d'un fonds de traiteur de restauration et M. X n'ayant pas fait procédé à la destruction ou l'enlèvement des agencements litigieux, l'évaluation retenue par l'administration était cohérente au regard du rapport d'expertise ; que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas de nature à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ou au bien fondé des impositions litigieuses ;

Vu, enregistré les 25 avril 2007 (télécopie) et 27 avril 2007 (original), le mémoire en réplique présenté pour M. X ; il soutient que l'allégation mensongère du directeur de contrôle fiscal Nord quant à la date d'accession repose sur la mauvaise foi ; que contrairement à ce que soutient le directeur de contrôle fiscal Nord, ayant investi plus de 40 000 euros pour réhabiliter l'immeuble d'habitation acquis en 2004 et recouru à un prêt bancaire qu'il a soldé avec le produit de la vente, il ne dispose pas de l'intégralité du produit de la vente de son immeuble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 5 mai 2007 à 11 heures est entendu, M. pour la direction de contrôle fiscal Nord, M. Christian X n'était ni présent ni représenté ; M. confirme ses mémoires écrits ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;

Considérant que pour justifier de la condition d'urgence M. X soutient que le règlement de sa dette fiscale - soit la somme hors cotisations sociales de 26 789,09 euros selon ses propres affirmations - mettrait en péril l'équilibre du budget familial et pourrait conduire à la vente du domicile conjugal ; qu'à cet égard il invoque la comparaison entre le revenu global du foyer en 2006 - soit 32 907,52 euros - et ses dépenses d'impôt sur le revenu (1 106 euros en 2005) de scolarisation des enfants (226 euros par mois) et de remboursement d'emprunt (889,74 euros par mois) ; que toutefois à ce raisonnement fondé sur le rapport entre les revenus et les dépenses, l'administration objecte que M. et Mme X ont revendu le 30 juin 2006 au prix principal de 175 000 euros payés comptant un immeuble qu'ils avaient acheté 60 000 euros deux ans plus tôt et qui leur a procuré le loyer des trois appartements qui le composaient ; qu'à ces affirmations précises selon lesquelles le produit de la vente permet d'acquitter l'impôt sans difficulté M. X se borne à affirmer qu'il a investi 40 000 euros pour réhabiliter l'immeuble et que ces travaux comme l'achat avaient été financés par un prêt bancaire qui a dû être soldé avec le prix de la vente ; qu'eu égard à l'écart entre le coût de l'acquisition et des travaux et le produit de la revente M. X n'établit pas en l'état de l'instruction une situation d'urgence ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête en référé suspension présentée par M. Christophe X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de la Somme.

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N°07DA00546 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07DA00546
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SELAFA SOFIRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-10;07da00546 ?
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