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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 06DA01078


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS X MAILING DIRECT venant aux droits de la SA Imprimerie Eugène Y, dont le siège est ZI des trois tilleuls à Nieppe (59850), par la SCP Mériaux-De Foucher-Guey-Chrétien ; la SAS X MAILING DIRECT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404078 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie en application des dispositions de l'article 174

0 ter du code général des impôts au titre des années 1995, 1996 et 1997 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS X MAILING DIRECT venant aux droits de la SA Imprimerie Eugène Y, dont le siège est ZI des trois tilleuls à Nieppe (59850), par la SCP Mériaux-De Foucher-Guey-Chrétien ; la SAS X MAILING DIRECT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404078 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie en application des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le jugement attaqué contient des motifs incompréhensibles ; que le jugement attaqué a affirmé sans aucune preuve que la fictivité de la société de droit irlandais Printing and Technology Services n'était pas ignorée de la SA Imprimerie Eugène Y ; que la procédure aboutissant à l'infliction de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts était irrégulière ; que l'administration n'a pas rapporté la preuve de ce que la SA Imprimerie Eugène Y avait accepté l'utilisation d'un prête-nom ; que l'administration a admis que les clichés typons correspondaient à des livraisons de biens meubles au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et que les achats effectués auprès de la société Printing and Technology Services correspondaient effectivement à des charges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient, sur la régularité de la procédure, que l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts est intervenue huit mois après les notifications d'origine en raison du fait que le travestissement de l'identité du fournisseur n'est clairement apparu qu'à l'une des réponses faites à ces notifications par la SA Imprimerie Eugène Y ; que la procédure a été régulière, dès lors que la société sanctionnée disposait de toutes les informations nécessaires à la compréhension de l'amende qui lui était infligée ; que l'administration a rapporté la preuve, qui lui incombait, que la SA Imprimerie Eugène Y avait accepté l'utilisation d'un prête-nom ; que la circonstance que l'administration ait admis que les clichés typons correspondaient à des livraisons de biens meubles au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et que les achats effectués auprès de la société Printing and Technology Services correspondaient effectivement à des charges est sans incidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Imprimerie Eugène Y a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés à la suite de ces opérations de vérification, ainsi qu'une amende en application des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que la SAS X MAILING DIRECT, venant aux droits de la SA Imprimerie Eugène Y, a contesté le bien-fondé de cette amende devant le Tribunal administratif de Lille ; que ce dernier a, par un jugement en date du 23 mai 2006, rejeté la demande de la société, qui fait appel dudit jugement ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date des opérations de contrôle : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis. 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement » ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 14 décembre 1999 adressé à la société Imprimerie Eugène Y mentionne l'amende litigieuse, son montant en indiquant qu'il s'agit de la sanction prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts pour factures de complaisance ainsi que son taux de 50 % appliqué au montant des factures comptabilisées ; que le renvoi erroné à la lettre de confirmation des redressements du 5 août 1999 au lieu de la notification de redressement du 5 août 1999 n'a pu avoir, en l'espèce, pour effet d'entacher d'irrégularité l'avis de mise en recouvrement dès lors que la société a entendu contester l'application de cette amende dans sa réponse à cette notification et connaissait les bases qui n'ont pas évolué sur lesquelles a été établie l'amende litigieuse ;

Sur le bien-fondé de l'amende au titre de l'article 1740 ter du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : « Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par la société requérante, que la SA Imprimerie Eugène Y n'a pu apporter aucun élément de nature à établir l'existence de liens entre elle et la société Printing and Technology Services, à l'exception de versements effectués sur un compte bancaire au Luxembourg ; que les factures adressées par cette société, qui ne contenaient que des informations rudimentaires, ne comportaient ni le détail des quantités livrées ou les prix unitaires ni le numéro d'identifiant intra-communautaire ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges qui, contrairement à ce que la société soutient, se sont fondés sur des éléments précis et notamment les informations recueillies par l'administration dans le cadre de l'assistance administrative prévue par la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968, ont pu à bon droit, et sans renverser la charge de la preuve, estimer que l'administration établissait que la SA Imprimerie Eugène Y avait accepté l'utilisation d'un prête-nom ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration ait admis que les clichés typons correspondaient à des livraisons de biens meubles au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et que les achats effectués auprès de la société Printing and Technology Services correspondaient à des charges est sans influence sur le bien-fondé de l'amende, dès lors que celle-ci trouve sa justification dans la dissimulation de l'identité réelle d'une partie et non dans le caractère éventuellement fictif des opérations réalisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS X MAILING DIRECT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, qui a suffisamment motivé sa décision, a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS X MAILING DIRECT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS X MAILING DIRECT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal du Nord.

2

N°06DA01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01078
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da01078 ?
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