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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 07DA00688


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMPAGNIE AXA dont le siège est 11 parvis de Rotterdam à Euralille (59777) et pour la SARL X dont le siège social est 13 bis rue Louise Michel à Sallaumines (62430), par Me Minet, avocat ; elles demandent à la Cour :
11) d'annuler l'ordonnance n° 0700880, en date du 5 mars 2007, par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sallaumines et du service départemental d'incendie et d

e secours du Pas-de-Calais, conjointement et solidairement entre eu...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMPAGNIE AXA dont le siège est 11 parvis de Rotterdam à Euralille (59777) et pour la SARL X dont le siège social est 13 bis rue Louise Michel à Sallaumines (62430), par Me Minet, avocat ; elles demandent à la Cour :
11) d'annuler l'ordonnance n° 0700880, en date du 5 mars 2007, par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sallaumines et du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, conjointement et solidairement entre eux, ou, à défaut, l'un à défaut de l'autre, à leur verser une indemnité de 49 581,50 euros et 34 333,50 euros, et à ce que soit mise à leur charge deux fois la somme de 1 500 euros ainsi que les frais d'expertise ;
2°) de prononcer lesdites condamnations ;


Elles soutiennent que la société X considère, à tort ou à raison, que l'intervention des services de lutte contre l'incendie a été défectueuse lors de l'incendie qui a dévasté son entreprise ; que sa recevabilité à agir en responsabilité résulte de sa qualité d'usager du service ; que la COMPAGNIE AXA, qui a partiellement indemnisé son assurée, la SARL X, des conséquences dommageables du sinistre, est également recevable à agir en responsabilité sur le fondement de la subrogation légale résultant de l'article L. 121-12 du code des assurances ; qu'elles ne voient pas quelles précisions supplémentaires elles pouvaient ou devaient fournir à l'appui de leur requête initiale ; que la lettre du greffe du 15 février 2007 devait, dans le cas contraire, être plus explicite ; qu'aucune réponse n'a d'ailleurs été donnée à leur courrier du 26 février 2007 sur ce point ; que le conseil des requérantes n'a pas, en principe, à justifier de son mandat ; que si le Tribunal entendait faire application de l'avis du Conseil d'Etat du 29 novembre 1991 syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, visé dans l'ordonnance, il devait le faire de manière plus explicite en demandant, d'une part, quelles étaient les personnes physiques représentant les personnes morales requérantes et, d'autre part, si ces personnes physiques justifiaient de leur qualité pour engager la procédure ; qu'il aurait alors précisé qu'une SARL est représentée par son gérant et qu'une société anonyme l'est par le président de son conseil d'administration, de par la loi ; que si d'autres précisions étaient recherchées, elles devaient être expressément réclamées ; que l'ordonnance a, par suite, été rendue sur une procédure irrégulière ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 juin 2007 et son original enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour la SMACL, société d'assurances dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031, cedex 9), et pour le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, dont le siège est rue René Cazin à Saint-Laurent-Blangy (62223), par la
SCP Billard-Croenen-Lesage ; ils demandent de rejeter la requête et de condamner solidairement les appelantes à leur verser 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir qu'il ressort des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que les personnes morales qui introduisent un recours doivent être clairement identifiables par leur dénomination exacte et leur siège social et que la personne habilitée à agir en leur nom doit également être clairement désignée ainsi que sa qualité à agir à ce titre ; que cette question est d'ordre public, même si l'irrecevabilité ne peut être prononcée qu'après que le demandeur a été invité à régulariser sa requête ; que, malgré la sollicitation du greffe du tribunal administratif, les sociétés demanderesses n'ont pas déféré à la demande de régularisation qui leur a été adressée ; qu'elles ne l'ont pas fait davantage dans le cadre de leur appel ; que cet appel sera également déclaré irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, sur le fond, la Cour devra rejeter toute demande indemnitaire ; que les demanderesses ne justifient pas du fondement de leurs demandes ; qu'aucun élément de fond n'est de nature à justifier leur condamnation ; qu'il est d'ordre public qu'une personne ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, notamment en l'absence de faute, de préjudice ou de relation causale ; que ce principe permet également au juge de refuser d'entériner un accord entre les parties si cet accord met à la charge de l'une d'elle une obligation pécuniaire qui ne lui incombe pas ; qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais de procédure ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2007, présenté par la commune de Sallaumines, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête est irrecevable faute pour les sociétés d'avoir apporté les éléments concernant la qualité à agir de leur représentant ; que l'ordonnance devra être confirmée, la régularisation sollicitée de manière suffisamment précise par la juridiction n'ayant pas eu lieu ; que la demande indemnitaire devra être rejetée comme irrecevable ou non fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stephan, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMPAGNIE AXA, qui est une société anonyme, et la société X, qui est une société anonyme à responsabilité limitée, ne seraient pas, dans la présente instance, valablement représentées respectivement, l'une par son président-directeur général et l'autre par un gérant, lesquels représentants légaux disposent, en vertu des dispositions de l'article L. 225-56 du code de commerce, pour la première, et de l'article L. 223-18 du même code, pour la seconde, des pouvoirs les plus étendus notamment en matière de représentation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de ces représentants, qui n'est assorti d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé, doit être écarté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans
sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, les présidents des formations de
jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
Considérant que, par une lettre du 15 février 2007, le conseil de la COMPAGNIE AXA et de la SARL X a été invité à régulariser la demande des requérantes en justifiant de « la qualité à agir au nom de la COMPAGNIE AXA et de la société X », dans un délai de quinze jours sous peine, à défaut de régularisation dans le délai imparti, d'un rejet pour irrecevabilité dès l'expiration de ce délai ; que, nonobstant un courrier du 26 février 2007 par lequel le conseil de ces sociétés sollicitait des précisions sur le sens de l'invitation ainsi formulée dès lors que cette invitation telle qu'elle était rédigée tendait par elle-même à ce qu'il justifie de son mandat quand il est de principe qu'un avocat n'a pas à le faire, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, sans répondre à cette demande d'éclaircissements, rejeté la requête, pour défaut de justification de « la qualité à agir des personnes morales » requérantes, dans le délai de quinze jours imparti ; que l'ordonnance a retenu que « l'identité et la fonction du représentant de ces personnes morales ayant eu recours au ministère d'un avocat n'ont pas été précisées, nonobstant la demande adressée par le greffe » ; qu'il est vrai qu'un Tribunal peut, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, s'assurer que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action alors même que la personne morale est représentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, l'invitation adressée par le Tribunal administratif de Lille ne permettait pas, en l'espèce ainsi qu'il a été dit, d'identifier avec certitude la portée exacte de la régularisation sollicitée qui n'a été précisée que dans l'ordonnance attaquée ; que le Tribunal s'est, en outre, abstenu de répondre à la demande justifiée d'éclaircissements qui lui a été adressée par le conseil des parties ; que, par suite, la COMPAGNIE AXA et la SARL X sont fondées à soutenir que l'ordonnance attaquée ayant été rendue sur une procédure irrégulière, doit, par conséquent, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la COMPAGNIE AXA et la SARL X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions d'appel de la commune de Sallaumines, à ce qu'il soit fait droit, dans cette instance d'appel, aux conclusions, présentées sur le fondement précité, par cette commune ;

DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0700880, en date 5 mars 2007, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La COMPAGNIE AXA et la SARL X sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur requête.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sallaumines en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AXA, à la SARL X, à la commune de Sallaumines et au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00688
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VANDENBUSSCHE MINET et GALLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00688 ?
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