La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°06DA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 06DA01558


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Sarbib ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301966-0400804 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat et le département de l'Oise soient condamnés à lui verser une indemnité de 666 135,43 euros assortie des intérêts à compter de l'enregistrement des demandes et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge respective

de l'Etat et du département de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Sarbib ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301966-0400804 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat et le département de l'Oise soient condamnés à lui verser une indemnité de 666 135,43 euros assortie des intérêts à compter de l'enregistrement des demandes et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge respective de l'Etat et du département de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat et le département de l'Oise à lui verser une indemnité de
666 135,43 euros assortie des intérêts à compter du 11 septembre 2003, eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la circonstance que les travaux réalisés par l'Etat aient été achevés au moment de l'entrée dans les lieux du requérant ne suffit pas à exclure toute responsabilité de l'Etat dès lors que c'est cette configuration qui a généré la déviation mise en place par le département de l'Oise ;
- que les premiers juges n'ont pu ensuite sans contradiction de motifs refuser l'indemnisation demandée au département de l'Oise dès lors que les modifications d'accès à son commerce ont bien été la cause exclusive et en tout cas déterminante de sa faillite ce qui est confirmé par le fait qu'à ce jour, l'emplacement n'a pas trouvé preneur ;

- que l'étendue et la consistance du préjudice n'est pas contestée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 5 décembre 2006 fixant au 5 juin 2007 à 16 h 30 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2007, présenté pour l'Etat par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer tendant au rejet de la requête ;

il soutient :
- que le lien de causalité entre les travaux réalisés par l'Etat et la situation du commerce du requérant n'est pas établi ; qu'en effet, les travaux de réalisation du giratoire étaient achevés lorsque M. X a créé sa société et pris les locaux à bail ; que l'accès à la RD 98 sud n'a été fermé qu'après réalisation par le département de l'Oise de la voie raccordant le giratoire à la RD 98 ; que les difficultés rencontrées par M. X n'ont commencé selon ses dires que lors de la réalisation des travaux de raccordement de la route départementale ;

- que les travaux n'ont pas rendu impossible ni particulièrement difficile l'accès des véhicules à son magasin et que l'allongement de parcours qui en résulte a une ampleur limitée à la fois en distance et dans le temps ; que le requérant n'a au demeurant apporté aucun élément probant de nature à établir que la baisse d'activité puis la fermeture de son magasin seraient dues aux travaux ; qu'il n'a pas non plus établi que la liquidation judiciaire de la société serait due à une perte de clientèle ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 juin 2007 et confirmé par courrier original enregistré le 5 juin 2007, présenté pour le département de l'Oise, représenté par le président du conseil général, par le cabinet de Castelnau, tendant au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :
- que les travaux qui ont consisté en la création d'une portion de voie nouvelle et en la modification de la direction de la RD 98 constituent des modifications apportées à la circulation générale et n'ouvrent pas droit à réparation quel que soit le degré de spécialité et d'anormalité du dommage qu'ils engendrent ;

- que la privation d'un accès ne donne pas lieu à réparation dès lors qu'un nouvel accès a été aménagé et qu'ainsi les difficultés et gênes apportées au droit d'accès ne sont pas constitutives d'un préjudice anormal et spécial ;

- que si du fait des travaux son magasin souffre d'un très léger allongement de parcours, le nouveau rond point se situe à 150 mètres de l'ancien carrefour et ne constitue pas un allongement de nature à ouvrir droit à indemnité ;
- qu'à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les travaux entrepris pendant deux mois par le département et la situation du magasin de M. X n'est pas établi ; qu'aucune étude de marché n'atteste que le préjudice commercial résulterait des travaux ;

- que le préjudice ne serait pas anormal compte tenu de l'allongement de parcours limité occasionné par les travaux ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 4 juin 2007 et confirmé par courrier original enregistré le 5 juin 2007, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que les travaux de l'Etat et du département réalisés dans le cadre d'un programme régional d'aménagements de sécurité étaient indissociables de sorte que les deux collectivités en sont responsables indépendamment de leur date d'intervention ; que l'accès au magasin a été rendu extrêmement difficile et aléatoire, de nature à détourner une clientèle d'autant plus volatile que l'implantation du magasin de M. X était récente ; que l'essentiel de sa clientèle provenait de la RN 31 allant de Beauvais à Compiègne ou en sens inverse avec pour cette dernière, une fois les travaux réalisés, l'obligation de faire huit kilomètres avant de pouvoir revenir sur ses pas ; que son entreprise était la seule du secteur à dépendre des flux de clientèle ; que les modifications apportées à la circulation, la difficulté du nouvel accès et l'allongement du cheminement sont à l'origine de la liquidation de son affaire ; qu'à la suite de cette faillite, il s'est retrouvé dans une situation personnelle précaire ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 11 juin 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2007, présenté pour l'Etat par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui exploitait un commerce de meubles à proximité de l'intersection de la RN 31 et de la RD 98 a demandé à l'Etat et au département de l'Oise réparation des préjudices résultant de la fermeture de son établissement qu'il attribue à l'achèvement des travaux d'aménagement d'un nouveau rond point ayant comporté une modification de l'assiette de la RD 98 et déplacé l'accès à son magasin ;

Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité ; que M. X, qui au demeurant avait ouvert son commerce alors qu'était déjà achevée la première tranche des travaux affectant la route nationale et comportant la création du nouveau rond point, ne peut prétendre à une indemnité en raison desdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contrariété de motifs, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du département de l'Oise, qui ne sont pas, en la présente instance, parties perdantes, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X, la somme que le département de l'Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. Dominique X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Oise tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, au département de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

2
N°06DA01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01558
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;06da01558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award