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02/10/2007 | FRANCE | N°06DA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2007, 06DA01717


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500787 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de pronon

cer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500787 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que c'est à l'administration d'établir qu'ils ont disposé de revenus plus importants que ceux qu'ils ont déclarés ; que la circonstance que Mme X ait pu détourner certaines sommes de leur destination ne constitue nullement la preuve qu'elle ait pu en bénéficier totalement et que, par voie de conséquence, ces sommes constituent pour elle des revenus imposables surtout lorsqu'il apparaît qu'elle a agi pour le compte ou au bénéfice de tiers ; qu'elle n'était donc que l'instrument du détournement ; que la preuve qu'elle a appréhendé des revenus imposables ne résulte nullement du jugement pénal ; qu'il appartient à l'administration d'établir que les profits sont tirés d'une activité entrant dans le champ d'application de l'article 92 du code général des impôts ; que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'administration a taxé les sommes en cause dans le cadre du revenu global et n'a pas laissé au contribuable la possibilité de saisir la CDI ; que l'administration n'a pas respecté les garanties accordées au contribuable ; que le juge devait statuer sur le respect de cette garantie et non sur la compétence de la commission ; qu'il ne pouvait être exigé de Mme X qu'elle dépose une déclaration BNC et que la majoration de 40 % pour défaut de déclaration n'est donc pas susceptible d'être appliquée ; que cette majoration ne peut être considérée comme une pénalité de mauvaise foi ; que si tel était le cas, le dégrèvement devrait être prononcé immédiatement en l'absence de motivation et de visa du chef de brigade sur la notification ; que le montant des pénalités afférentes au prélèvement social est erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les impositions litigieuses ayant été établies d'office, les requérants supportent la charge de la preuve ; que les détournements opérés à l'occasion de l'exercice d'une activité, quelle que soit la nature de celle-ci, constituent une source de profits distincts imposables au titre des bénéfices non commerciaux ; que les faits constatés par les tribunaux répressifs s'imposent au juge de l'impôt comme matériellement exacts ; que Mme X est la seule personne concernée par la procédure pénale qui n'a désigné ni complice ni co-auteur ; qu'elle n'a démontré à aucun moment que les sommes qu'elle avait appréhendées auraient été reversées à des tiers ; que la commission départementale n'était pas compétente et que le service n'avait donc pas à proposer la saisine de cet organisme aux requérants ; que le service a motivé l'application de la pénalité pour défaut de déclaration ; que le service n'ayant à aucun moment requalifié la majoration pour défaut de dépôt de déclaration en pénalité exclusive de bonne foi, le visa du chef de brigade n'était pas nécessaire ; que l'erreur matérielle consistant en l'inversion des pénalités relatives à la CSG et au prélèvement social sur l'avis d'imposition était décelable par la consultation des conséquences financières jointes aux notifications et donc sans incidence sur le montant à payer figurant sur le montant total à payer figurant sur l'avis d'imposition en question et donc non préjudiciable au contribuable ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une information judiciaire, transmise en application de l'article 101 du livre des procédures fiscales, qui a révélé des faits d'escroquerie, abus de confiance et faux commis durant les années 1997 à 1999 au détriment de la caisse de compensation de la chocolaterie par Mme X qui y exerçait l'emploi de secrétaire comptable, M. et Mme X ont fait l'objet de redressements résultant de l'imposition au titre de BNC des sommes détournées ; qu'ils ne contestent pas les faits mais font valoir qu'en réalité les sommes détournées n'ont fait que transiter dans les mains de Mme X et ont été remises à des tiers ;


Sur les droits :

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite des informations communiquées par l'autorité judiciaire, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme X les 28 juin et 6 août 2001 deux mises en demeure les invitant à déposer les déclarations de bénéfices non commerciaux pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu'en l'absence de dépôt de ces déclarations, l'administration a taxé d'office les requérants en se fondant sur les éléments contenus dans le dossier d'instruction pénale ;

Considérant que les redressements ayant été opérés selon la procédure de la taxation d'office, la circonstance que les requérants n'ont pas eu la possibilité de saisir la commission départementale des impôts est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fait valoir que, pour estimer que Mme X avait appréhendé par l'intermédiaire de ses agissements les sommes de 245 159 francs en 1997, 2 914 136 francs en 1998 et 1 323 250 francs en 1999, elle s'est fondée sur les pièces du dossier pénal et notamment les propres déclarations de Mme X ; que, cette dernière, en se bornant à indiquer qu'elle aurait agi pour le compte de tiers n'apporte pas la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions susrappelées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, qu'elle n'aurait pas appréhendé personnellement l'intégralité de ces sommes ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.(…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que des détournements de fonds frauduleux constituent des profits imposables dès lors qu'ils ont servi de moyens de paiement à son auteur pour ses besoins personnels ; que la circonstance que les sommes en cause apparaissent sous la dénomination « activités non commerciales non professionnelles » sur l'avis d'imposition est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure a été adressée le 28 juin 2001 à Mme X l'invitant à déposer une déclaration de BNC pour 1997, 1998 et 1999 ; que cette mise en demeure a été renouvelée le 6 août 2001 ; que, par suite et en l'absence du dépôt de ladite déclaration, Mme X était bien passible des pénalités qui lui ont été infligées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la majoration infligée aux requérants, qui est régulièrement motivée, est fondée sur l'article 1728 du code général des impôts et non sur les articles 1729 et 1732 du même code ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'elle aurait dû être visée par le chef de brigade ;

Considérant, en troisième lieu, que l'erreur matérielle concernant l'inversion sur l'avis d'imposition des montants des pénalités relatives à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social figurant dans la notification de redressement est sans incidence sur leur légalité dès lors qu'ils étaient correctement mentionnés dans les conséquences financières du redressement figurant en annexe de la notification du 26 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. et Mme Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01717
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;06da01717 ?
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