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10/10/2007 | FRANCE | N°06DA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 octobre 2007, 06DA00246


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Lazzarino, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000620-0000621 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er avril au
31 octobre 1994 et à la déchar

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Lazzarino, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000620-0000621 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er avril au
31 octobre 1994 et à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été soumis au titre de l'année 1994 et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

2°) de prononcer les décharges demandées et à titre subsidiaire la décharge des majorations et amendes sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;


Il soutient que depuis le 1er juillet 1994, son principal établissement qui est le lieu d'établissement des impositions se trouve, non à Rouen, mais à Lambesc (Bouches-du-Rhône) ; qu'il avait signalé le changement d'adresse avant les opérations de vérification ; que le vérificateur était territorialement incompétent pour effectuer le contrôle ; que la procédure d'imposition est viciée dès lors que les opérations de vérification n'ont pas eu lieu à Lambesc ; que c'est sous la menace que l'administration lui a imposé que sa comptabilité soit examinée à Rouen ; que le déplacement du contrôle l'a privé de l'assistance de son conseil habituel et du débat oral et contradictoire ; que malgré sa demande, le litige n'a pas été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Bouches-du-Rhône, seule compétente ; que le Tribunal a inexactement estimé que ses conclusions constituaient un recours pour excès de pouvoir ; que le Tribunal a dénaturé les preuves et s'est fondé sur la situation apparente du contribuable alors qu'il ne pouvait le faire que pour des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ; que c'est à tort que le Tribunal a jugé ses requêtes abusives ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le lieu d'imposition et le principal établissement de M. X était situé à Rouen et que ce n'est que postérieurement à l'avis de vérification que celui-ci a informé le service de son changement d'adresse ; que, dès lors, le vérificateur de Rouen était bien compétent et que les opérations de contrôle ont pu être effectuées à Rouen ; que le moyen tiré de l'éloignement de son conseil est sans portée ; que la prise en compte de la situation apparente résulte d'un principe jurisprudentiel qui s'applique tant aux particuliers qu'aux sociétés ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Seine-Maritime était compétente territorialement ; qu'il n'est pas fondé à demander la décharge de l'amende pour recours abusif sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 16 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 4 septembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Thierry X, avocat inscrit au barreau de Rouen depuis 1992, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour 1994 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'avril à octobre 1994 ; que M. X relève appel du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes de décharge des impositions complémentaires qui en ont résulté et lui a infligé une amende pour recours abusif ;




Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a rejeté ses réclamations préalables, il est constant que les premiers juges ont également examiné ses demandes de décharge des impositions correspondantes ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal a méconnu le sens de ses conclusions ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts, applicable à la date de l'envoi, le 8 août 1996, de l'avis de vérification qui a marqué le début de la procédure de vérification de sa comptabilité : « Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements » ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au même code : « Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV au même code : « a) (…) les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'administration des impôts sont compétents pour vérifier la comptabilité des contribuables dont le principal établissement est situé, à la date de souscription de la déclaration de résultats, dans le ressort territorial du service où ils sont affectés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité, l'adresse professionnelle de M. X était située 44 rue Saint-André à Rouen, adresse à laquelle il a souscrit ses déclarations fiscales et où il a accusé réception notamment de l'avis de vérification de sa comptabilité qu'il a reçu le 13 août 1996 et la notification de redressement du 14 mars 1997 qu'il a reçue le 21 mars 1997 ; que M. X, après avoir demandé le report des opérations de contrôle pour raison de santé en joignant des certificats médicaux, datés respectivement des 21 juin et 6 septembre 1996, établis par un médecin de Rouen, a indiqué, le 26 septembre 1996, qu'il avait transféré depuis le 1er janvier 1995 son activité et son domicile personnel dans le département des Bouches du Rhône ; que les nombreuses pièces produites par M. X n'établissent pas la réalité de ce transfert avant le début de la vérification ; que les premiers juges, en portant la même appréciation n'ont pas, comme il l'affirme, dénaturé les pièces produites ; que dans ces conditions le principal établissement du contribuable étant situé à Rouen, les services fiscaux de la Seine-Maritime étaient territorialement compétents pour procéder aux opérations de contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, que les opérations de vérification se sont déroulées du
10 au 14 février 1997 au cabinet de M. X, 44 rue Saint-André à Rouen ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen soulevé par M. X tiré de ce que les opérations de contrôle, en méconnaissance notamment de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, n'auraient pas été effectuées au lieu de son principal établissement qui aurait été situé, selon lui, dans les Bouches-du-Rhône, ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de la possibilité d'être assisté par son conseil habituel du fait de l'éloignement géographique du lieu du contrôle par rapport à celui de son principal établissement ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et a donné un avis dans sa séance du 24 octobre 1997 ; que le lieu de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et le lieu d'exercice de la profession de M. X étant situés, comme il a été dit, à Rouen, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que seule la commission des Bouches-du-Rhône était compétente pour formuler un avis ;

Considérant, en dernier lieu, que les « menaces » dont aurait été l'objet M. X de la part des services fiscaux pour qu'il procède au transfert de sa comptabilité à Rouen ne sont pas établies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées au Tribunal administratif de Rouen par M. X ne présentaient pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un recours abusif ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qui l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros sur le fondement desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article ler : L'article 2 du jugement du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00246
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : LAZZARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-10;06da00246 ?
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