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10/10/2007 | FRANCE | N°06DA01242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 octobre 2007, 06DA01242


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 septembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel , demeurant ..., par Me Foissac ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301811 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 septembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel , demeurant ..., par Me Foissac ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301811 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que l'interdiction d'imputer le déficit sur leur revenu global de 1994 est excessivement rigoureuse dès lors que la société en nom collectif a poursuivi son activité dans les mêmes conditions qu'au cours des années précédentes ; que, pour 1996, l'article 156-I-1° bis autorise l'imputation des déficits sur le revenu global lorsque l'activité comporte la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à cette même activité, ce qui est leur cas ; que le jugement doit être annulé en ce qu'il a considéré qu'ils n'avaient pas justifié des charges financières alors que l'administration n'a pas contesté la réalité du versement des intérêts pour 1994 et une partie de l'année 1995 ; que les intérêts d'emprunt pour le financement des parts sociales sont déductibles dès lors que ces parts constituent un actif professionnel ; que le caractère professionnel doit être reconnu eu égard à leur participation personnelle dans la réalisation de l'activité ; que l'article 151 nonies ne donnant pas de définition de la notion de professionnel, il y a lieu de se référer à celle donnée à l'article 151 septies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société en nom collectif « Villa d'aujourd'hui » n'ayant perçu aucun revenu de location, la société n'était pas un loueur professionnel au sens de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, pour 1996, l'adoption de l'article 156-I-1° bis n'a pas eu pour effet d'autoriser l'imputation sur le revenu global des déficits des loueurs en meublé non professionnels ; que les intérêts de l'emprunt en vue d'acquérir les parts sociales ne sont pas déductibles car M. et Mme n'exerçaient pas d'activité de location à titre professionnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2007, présenté pour M. et Mme , qui soutiennent que l'administration ne peut opposer la réponse ministérielle du 28 janvier 1991 à M. Dumont, député, qui rajoute à la loi ; qu'ils estiment l'affaire en état d'être jugée ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Michel sont associés de la société en nom collectif « Villa d'aujourd'hui » qui a pour objet la location d'une maison d'habitation meublée à Antibes ; que M. et Mme contestent les redressements qui ont été mis à leur charge à la suite de la vérification de comptabilité de la société pour les années 1994 à 1996 ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 21 août 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 60 555,65 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne l'imputation des déficits :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « (…) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 francs de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code dans sa rédaction applicable à l'année 1994 : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 4° - des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement » ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts applicable à l'année 1996 : « (…) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation (…) : 1° bis - Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...) » ;

Considérant, s'agissant de l'année 1994, que la société en nom collectif « Villa d'aujourd'hui » n'a perçu aucun revenu de location ; que, conformément à l'article 151 septies précité, M. et Mme ne peuvent être considérés comme loueurs professionnels dès lors que le montant de leurs recettes annuelles provenant de cette activité est inférieur à 150 000 francs ; que, par suite, M. et Mme ne peuvent imputer le déficit de l'année 1994 sur leur revenu global sans que ceux-ci puissent utilement soutenir que cette absence d'imputation est rigoureuse au motif que la société a poursuivi son activité dans les mêmes conditions qu'au cours des années précédentes ;

Considérant, s'agissant de l'année 1996, que la société en nom collectif « Villa d'aujourd'hui » n'ayant perçu aucun revenu de location, M. et Mme ne peuvent être considérés comme louant indirectement des locaux d'habitation meublés à titre professionnel au sens de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, conformément aux dispositions du 1° bis du I de l'article 156 précité du code général des impôts, les loueurs de meublés autres que professionnels au sens de l'article 151 septies ne peuvent imputer les déficits de leur activité que selon les modalités particulières d'imputation qui y sont prévues qui consistent en l'imputation des déficits sur les bénéfices tirés d'activités de même nature durant la même année ou les cinq années suivantes ; qu'en conséquence, les déficits réalisés par les loueurs de meublés non professionnels ne peuvent s'imputer sur le revenu global ; que, dès lors, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir, au motif qu'ils rempliraient les conditions de participation personnelle, continue et directe, que les déficits qu'ils ont réalisés sont déductibles de leur revenu global ;


En ce qui concerne la déduction des intérêts d'emprunt :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts :
« I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des (...) bénéfices industriels ou commerciaux (...) ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession » ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…) » ;

Considérant que la location de la maison était gérée par des agences immobilières mandatées par M. et Mme ; qu'au cours des années 1994 à 1996 l'activité de la société « Villa d'aujourd'hui » s'est limitée à un mois de location ; que M. exerçait une activité professionnelle en tant que gérant de son entreprise située dans la région parisienne ; que si les requérants soutiennent que M. assurait la gestion de la société, se déplaçait sur les lieux, était en contact avec le gardien et surveillait à distance l'entretien, se réservant les relations avec les fournisseurs et les professionnels, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser une activité professionnelle ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments, et alors même que la société a justifié au moins pour partie du paiement des charges dont elle demande la déduction, que les parts de la société en nom collectif ne constituent pas des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et que, par suite, les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. et Mme au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la limite des impositions en litige, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :



Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et
Mme , à concurrence de 60 555,65 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.



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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01242
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-10;06da01242 ?
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