La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | FRANCE | N°07DA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 07DA00165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
5 février 2007, présentée pour la société anonyme BEAUVOIR, dont le siège est 5 Chaussée Romaine à Havay (Quevy) (7091), Belgique, représentée par son président-directeur général en exercice, par la Selafa Fidal ; la SA BEAUVOIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505060 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt s

ur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
5 février 2007, présentée pour la société anonyme BEAUVOIR, dont le siège est 5 Chaussée Romaine à Havay (Quevy) (7091), Belgique, représentée par son président-directeur général en exercice, par la Selafa Fidal ; la SA BEAUVOIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505060 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Elle soutient :
- qu'elle exploite des terres agricoles dans une exploitation qui, en raison du traité de Courtrai du 28 mars 1820, s'est trouvée partagée entre la France et la Belgique et qu'en application de l'article 66 dudit traité, elle bénéficie du droit d'emporter les récoltes françaises sans droits et procède aux déclarations fiscales auprès de l'administration belge ;
- que si l'on rapporte la part des terres exploitées en France, pour lesquelles aucune comptabilité séparée n'a été tenue, à son résultat net il n'existe au cours des années en cause, compte tenu des déficits reportables, aucune matière taxable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2007, présenté pour l'Etat, par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient :
- que la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions établies au terme d'une procédure de taxation d'office faute pour elle d'avoir déposé une déclaration de résultats en France et de s'être fait connaître auprès d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
- que l'article 66 du traité de Courtrai ne se rapporte qu'à l'importation en franchise de droit des récoltes provenant de terrains situés dans l'Etat autre que celui du siège social de l'exploitation ; que l'article 72 dudit traité précise que les deux Etats exerceront leurs droits de souveraineté sur les parties échangées pour l'assiette des impôts ; que ce traité ne constitue pas un texte fiscal dès lors qu'il ne se rapporte ni à l'assiette ni au taux, ni à la liquidation de l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale française a considéré que le régime fiscal de la SA BEAUVOIR qui exploite des terres sur le territoire français devait être déterminé par application des dispositions de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ;
- que l'article 3 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 stipule que l'imposition des revenus des immeubles est dévolue à l'Etat de situation des biens même en l'absence d'établissement stable dans cet Etat ; que les revenus des terres sises sur le territoire français est donc imposable en France et s'agissant d'une personne morale, ses résultats sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;
- que les déclarations fiscales souscrites en Belgique ne permettent pas de connaître la nature des recettes et charges prises en compte dans la détermination des résultats ni d'apprécier la pertinence de leur ventilation forfaitaire en fonction des superficies exploitées en France alors que seules les pertes et charges se rattachant à l'activité exercée en France sont déductibles des revenus tirés de ces terres ; que, concernant le déficit reportable au 1er janvier 1995, la société n'en précise pas l'origine et ne justifie pas son rattachement à l'exploitation des terres françaises ; qu'ainsi, à défaut de présentation d'éléments probants, les bénéfices évalués d'office ne peuvent qu'être confirmés ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de limites conclu à Courtrai entre la France et les Pays-Bas le 28 mars 1820, modifié ;

Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 66 du traité de limites conclu à Courtrai entre la France et les Pays-Bas le 28 mars 1820, modifié : « Si par l'effet des cessions respectives contenues dans le présent traité de limites, quelques propriétés se trouvaient morcelées, les propriétaires ou fermiers jouiront de la faculté d'y transporter les engrais nécessaires et d'emporter librement et en exemption de tous droits, les récoltes provenant des terrains concédés réciproquement. » ;

Considérant que si la SA BEAUVOIR invoque les stipulations précitées du traité de Courtrai, elle n'établit pas, en tout état de cause, que les terres qu'elle exploite en France feraient partie d'une exploitation existant à la date d'entrée en vigueur du traité de Courtrai et qui aurait été morcelée par l'effet dudit traité, seules concernées par les stipulations invoquées dont elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'application ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention franco-belge du
10 mars 1964 : « 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, (…) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (…) / (…) 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux revenus procurés par l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières (…) » ;

Considérant qu'en se bornant à produire les résultats globaux de la société qui ne font apparaître ni les revenus provenant des terres situées en France ni les charges qui leur sont propres et en leur appliquant le pourcentage représentant la part des terres de l'exploitation situées en France, la SA BEAUVOIR, à laquelle il appartient, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, n'apporte pas la preuve que le montant des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1995 à 2000 serait exagéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BEAUVOIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société anonyme BEAUVOIR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BEAUVOIR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N° 07DA00165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00165
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-16;07da00165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award