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30/10/2007 | FRANCE | N°07DA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 07DA00288


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Meriaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502133-0502134 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 et, deuxièmement, à la décharge des

cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont ét...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Meriaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502133-0502134 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 et, deuxièmement, à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2001 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;


Ils soutiennent que le jugement du Tribunal, visant à limiter la déduction des travaux aux seuls travaux d'entretien réparation et à exclure en conséquence les travaux modifiant l'agencement de l'immeuble, doit être réformé ; que la position du Tribunal visant à considérer que la réponse à une demande d'information conduit à préjuger du caractère non déductible des travaux, ne peut être retenue ; que, ni le service, ni le Tribunal, ne motivent le rejet de la déductibilité des travaux pratiqués dans le 3ème immeuble de la SCI Les Roses ; que, s'agissant de la SCI Les Roses, les travaux sis dans les immeubles rue Farre, impasse du Moulin à Hesdin, rue Jacquemont et rue Vincent doivent être regardés comme des travaux d'entretien et de réparation déductibles comme tels des revenus fonciers ; que, s'agissant de la SCI Les Roses 2, les travaux sis dans les immeubles rue des Récollets à Hesdin et avenue Lebas à Frévent doivent également être regardés comme des travaux d'entretien et de réparation déductibles comme tels des revenus fonciers ; que, s'agissant de la SCI Les Roses 3, les travaux sis dans l'immeuble rue de Doullens à Frévent doivent aussi être regardés comme des travaux d'entretien et de réparation déductibles comme tels des revenus fonciers ; que le Tribunal a rejeté à tort la déduction de certaines charges des résultats des différentes SCI en raison du défaut de précision du moyen, car l'administration était en mesure de prendre connaissance des pièces sollicitées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en matière de revenus fonciers, les dépenses dont la déduction est demandée doivent être justifiées en établissant la réalité, la consistance et le caractère déductible des charges ; qu'au cas d'espèce, l'administration a estimé que c'était l'analyse globale de l'ensemble des éléments de chaque opération qui permettait de qualifier la nature des travaux réalisés sur l'ensemble immobilier ; que le service a retenu un faisceau d'indices et non un seul élément dirimant pour qualifier les travaux de rénovation immobilière de travaux de reconstruction ; que, s'agissant de l'immeuble sis rue Jacquemont et rue Vincent de la SCI Les Roses, le service a relevé que les factures ne permettent pas de différencier les travaux réalisés sur les différentes parties du bâtiment, alors que l'immeuble est affecté à usage de commerce et d'habitation et il a constaté une augmentation de la surface habitable et une modification du gros oeuvre ; que, s'agissant de l'immeuble sis impasse du Moulin, les requérants se réfèrent aux plans des deux bâtiments composant l'immeuble, mais le service observe que les factures de travaux ne permettent pas de différencier les travaux réalisés sur les différentes parties du bâtiment ; que, s'agissant de l'immeuble sis rue Farre, les principes de déduction des charges en matière de revenus fonciers ne sont pas remplis, dès lors que les requérants ne justifient pas de la nature et de la réalité des travaux réalisés en se bornant à produire une déclaration de travaux ; qu'il s'agit d'une réfection complète des bâtiments qui ont été redistribués en appartements ; que le rapprochement des déclarations modèle H1 avant travaux et modèle H2 après travaux met en évidence le triplement de la surface habitable, par l'aménagement des trois niveaux ; que, s'agissant de la SCI Les Roses 2, le service a demandé de lui faire connaître la nature exacte des travaux réalisés sur les différents immeubles en spécifiant pour chaque dépense l'immeuble et le niveau concernés et il a été répondu qu'il s'agissait d'une réfection complète des bâtiments qui ont été redistribués en appartements ; que la répartition des travaux établie par le contribuable, pour l'immeuble sis rue des Récollets, permet toutefois de constater la transformation d'un immeuble à usage de pensionnat et de prières en six appartements munis du confort moderne et d'un local à usage professionnel ; qu'en ce qui concerne l'immeuble sis rue Philippe Lebas, le rapprochement des déclarations modèle H1 avant travaux et modèle H2 après travaux met en évidence une augmentation de la surface habitable et les requérants se bornent à affirmer que les déclarations souscrites par l'ancien propriétaire seraient erronées ; que, s'agissant de la SCI Les Roses 3, les plans avant et après travaux mettent en évidence la transformation complète du grenier du deuxième étage en appartement affecté à l'habitation et les déclarations H2 et C souscrites après la fin des travaux font ressortir une augmentation de la surface habitable et la création d'appartements et une augmentation de la surface commerciale ; qu'en ce qui concerne le rejet de la déduction des charges d'exploitation, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2007, présenté pour M. et
Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les déclarations H2 et H1 citées par l'administration sont erronées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme Jean-Claude X, associés des différentes Sociétés Civiles Immobilières Les Roses 1, Les Roses 2, Les Roses 3 et Les Roses 100 ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997, 1998 et 1999 à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés ; que ces redressements tirent notamment les conséquences de précédents redressements des SCI précitées avec l'indication d'un nouveau déficit foncier à reporter au 31 décembre 1996 limité à 170 299 francs en raison de la remise en cause de la déduction de dépenses de travaux réalisés dans les immeubles situés rue Jacquemont et rue Vincent, impasse du Moulin, rue Farre à Hesdin pour la SCI Les Roses 1, rue des Récollets à Hesdin et avenue Lebas à Frévent pour la SCI Les Roses 2, rue de Doullens à Frévent pour la SCI Les Roses 3 ; que les requérants ne contestent que lesdits redressements sans présenter aucun moyen à l'appui de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 1997 relatives à des salaires non déclarés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme X font valoir que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de la déductibilité des travaux pratiqués dans l'immeuble de la SCI Les Roses sis rue Farre à Hesdin ; que, toutefois, en analysant les travaux effectués dans l'ensemble des SCI des requérants puis en rejetant la déductibilité des travaux, le Tribunal a implicitement mais nécessairement statué sur les travaux effectués dans cet immeuble ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'un défaut de réponse aux moyens, manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 30 août 1995, l'administration a demandé à la SCI Les Roses 1 de lui faire connaître la nature exacte des travaux réalisés sur les différents immeubles en spécifiant pour chaque dépense l'immeuble et le niveau concernés ; que la SCI Les Roses 1 s'est bornée à indiquer qu'il s'agissait d'une réfection complète des bâtiments sans davantage de précision ; que, dès lors, la notification de redressement du
11 avril 1996 qui mentionne que les factures de travaux ne permettent de différencier ni les immeubles ni les parties de chaque bâtiment concerné et rejette l'intégralité des charges déduites par la SCI, vise l'ensemble des travaux réalisés par la SCI Les Roses 1, et notamment ceux de l'immeuble sis rue Farre à Hesdin même s'ils ne sont pas explicitement mentionnés, faute pour la société d'indiquer des éléments précis sur chacun des immeubles ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire : (…) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 (…) sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (…) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme (…) » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés également comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant, en premier lieu, que les travaux réalisés par la SCI Les Roses 1, sur l'immeuble à usage commercial et à usage d'habitation, sis rue Jacquemont et rue Vincent à Hesdin ont consisté en la suppression d'une porte en façade remplacée par des briques de verre, la suppression d'une porte de garage remplacée par une fenêtre, la création d'une ouverture au 3ème étage, la restructuration complète du rez-de-chaussée avec suppression d'un escalier et création d'un appartement au lieu de la réserve commerciale et d'un bureau, la création d'un hall, la restructuration et le cloisonnement du 1er étage avec la suppression des cloisons et de l'escalier et le rajout d'un mur, la restructuration et le cloisonnement du 2ème étage avec déplacement et modification de l'escalier, la création d'une ouverture et d'un WC, transformation des combles en appartements ; que l'ensemble de ces travaux, d'un montant de 1 121 157 francs, a permis une augmentation de la surface habitable de 146 m² à 260 m² ;



Considérant, en deuxième lieu, que les travaux réalisés par la SCI Les Roses 1, sur l'immeuble à usage d'habitation, sis impasse du Moulin à Hesdin, ont consisté, en ce qui concerne le rez-de-chaussée, en l'agrandissement des ouvertures, la modification du cloisonnement, la suppression de murs et d'ouvertures dans les murs porteurs et la création de nouvelles ouvertures dans les mêmes murs et enfin la modification de l'escalier ; en ce qui concerne le 1er étage, en la suppression d'un mur de 45, en le remplacement de murs de 15 par des cloisons de 5, de murs de 20 par des cloisons de 10 ; en la modification de la disposition de certaines ouvertures, du cloisonnement et de l'escalier, en ce qui concerne le 2ème étage, en la modification du cloisonnement et de l'escalier ; qu'en outre, les ardoises de la couverture ont été remplacées de même que les huisseries, que les plafonds ont été démolis et les planchers redressés ; que l'ensemble de ces travaux, d'un montant de 832 622 francs, a permis une augmentation de la surface habitable de 337 m² à 500 m² ;

Considérant, en troisième lieu, que les travaux réalisés par la SCI Les Roses 1, sur l'immeuble à usage d'habitation, sis rue Farre à Hesdin, ont permis la transformation d'un bâtiment avec un appartement sur un niveau habitable à un immeuble avec six appartements sur trois niveaux habitables ; que les travaux ont consisté à redistribuer le cloisonnement intérieur pour changer la distribution des locaux et les pourvoir du confort et des commodités nécessaires ; que l'ensemble de ces travaux, d'un montant de 718 675 francs, a fait passer la superficie habitable de 100 m² à 303 m² ;

Considérant, en quatrième lieu, que les travaux réalisés par la SCI Les Roses 2, sur l'immeuble de deux étages, sis rue des Récollets à Hesdin, composé notamment d'une chapelle, d'une sacristie, d'un parloir, de treize chambres, de deux salles de bains, d'une buanderie, d'un réfectoire, ont consisté, en façade, en la création d'ouvertures et la suppression d'une porte, en ce qui concerne le rez-de-chaussée, en l'agrandissement des ouvertures côté cour, la création de cloisons, le rebouchage d'ouvertures et la création d'autres, la modification du cloisonnement, la démolition des garages, de la buanderie et d'une pièce de rangement, en ce qui concerne le
1er étage, en la suppression d'un mur de 35 et d'un mur de 40, la création d'ouvertures dans un mur de 40, la modification du cloisonnement et l'installation de cuisines, en ce qui concerne le
2ème étage, en l'agrandissement des lucarnes et l'ajout d'une autre, la suppression d'un mur de
40 et la modification de tout le cloisonnement ; que les travaux ont, en fait, abouti à la redistribution complète de l'existant, à savoir un immeuble à usage de pensionnat et de prières avec chapelle, en six logements dotés du confort moderne et un local professionnel comprenant deux salles et un bureau ; qu'ils ont permis le démontage des planchers en bois, des cloisons existantes, des toitures avec redressement de la charpente, le changement des menuiseries extérieures et intérieures, des cloisons et des planchers, l'installation complète de l'électricité, du chauffage et des sanitaires et ont nécessité une demande de permis de démolir et une demande de permis de construire ; que l'ensemble de ces travaux s'est élevé à un montant de
1 761 950 francs ;

Considérant, en cinquième lieu, que les travaux réalisés par la SCI Les Roses 2, sur l'immeuble à usage d'habitation, sis avenue Lebas à Frévent, et pour lesquels les factures ne permettent pas d'identifier les bâtiments et parties concernées, ont consisté en la pose et la fourniture de menuiseries extérieures et intérieures, la rénovation complète des cloisons et des planchers, l'isolation complète et l'installation de l'électricité et la réfection totale de la façade ; que l'ensemble de ces travaux, d'un montant de 862 248 francs, a fait passer la superficie habitable de 156 m² à 203 m² ;



Considérant, enfin, que les travaux réalisés par la SCI Les Roses 3, sur l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, sis rue de Doullens à Frévent, révèlent la réfection complète des bâtiments divisés en appartements avec démontage des menuiseries extérieures, fourniture et pose de parpaings en doublage des murs extérieurs, fourniture et pose d'ardoises pour la couverture, démolition des cloisons, plafond, pose de matériaux isolants, carrelage, renouvellement de l'installation électrique ; que l'ensemble de ces travaux, d'un montant de
580 663 francs, a fait passer la superficie de 328 m² à 458 m² ;

Considérant qu'ainsi les travaux effectués dans les six immeubles ont permis la création de surfaces supplémentaires et de nouveaux locaux d'habitation, comme l'a, à juste titre, estimé le tribunal administratif qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne s'est pas uniquement basé sur la réponse à la demande d'information qui leur avait été adressée ; que les intéressés allèguent sans l'établir des erreurs dans les déclarations modèle H1 et H2 ; que, par ailleurs, les éléments comptables fournis en appel ne permettent pas de distinguer le montant précis des travaux de réparation, entretien ou amélioration qui seraient dissociables de ceux afférents à la reconstruction ou à l'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé l'ensemble des travaux comme étant des travaux de construction ou de reconstruction et non pas, comme le soutiennent les requérants, de simples travaux de modernisation et d'amélioration du confort des logements ;


Sur la déduction de charges d'exploitation :

Considérant que si M. et Mme X font valoir, pour contester le rejet de la déduction de certaines charges des résultats des SCI, que, premièrement, ils disposeraient de pièces attestant de l'existence de ces charges et de leur caractère déductible et que, deuxièmement, l'administration était en mesure d'en prendre connaissance, ils ne justifient, pas plus en appel qu'en première instance, de la réalité de ces charges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;





DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Claude X est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00288
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-30;07da00288 ?
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