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13/11/2007 | FRANCE | N°07DA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 07DA00307


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X, dont le siège est 201 rue Colbert à Lille (59000), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Farcy ; la SA SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405338 - 0405339 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les s

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Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X, dont le siège est 201 rue Colbert à Lille (59000), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Farcy ; la SA SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405338 - 0405339 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient :

- que le jugement est entaché d'une omission à statuer s'agissant de ses conclusions concernant les dépréciations de comptes clients, des commissions et honoraires non déclarés et du rejet des conclusions en matière de pénalités et est par suite irrégulier ;
- que les provisions de certains comptes clients ont été écartées à tort par l'administration alors qu'elles présentaient les mêmes caractéristiques que celles admises par le vérificateur ; que la créance Lebel n'a, à tort, pas été retenue dans l'à nouveau au 1er janvier 2000 au titre des provisions alors que le principe du caractère douteux de la créance avait été admis par le vérificateur ; qu'elle est ancienne et a été transmise à un huissier aux fins de poursuites ;

- que la société ne fonctionne que grâce à des apporteurs d'affaires qui lui signalent les sinistres et auxquels elle verse des commissions ; que le règlement de ces commissions constitue une charge déductible quand bien même elle aurait méconnu ses obligations déclaratives en la matière ;

- que les intérêts de retard constituent une sanction qui à ce titre doivent être motivés s'ils sont réclamés en application de la loi du 11 juillet 1979 et dont le taux doit être fixé en application du principe de la loi la plus douce à 0,40 % par mois ;

- que de plus, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la société s'est acquittée d'un montant de taxe supérieur à celui qu'elle devait et est en situation créditrice puisque les insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été compensées par les insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée déductibles ; que l'application de l'intérêt de retard n'est dès lors pas justifiée ; que la société ne peut être sanctionnée du fait que le vérificateur n'aurait pas tiré sur le troisième exercice vérifié les conséquences du crédit de taxe sur la valeur ajoutée apparaissant à la clôture du deuxième exercice ;

- que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées en l'espèce compte tenu de la date de rachat de la société par ses actuels dirigeants et de l'omission d'imputer un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supérieur aux montants rappelés ; que l'article 1729 du code général des impôts est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2007, présenté pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait omis de statuer sur le litige n'est pas fondé ; qu'il a statué sur l'ensemble des conclusions de la requérante ;

- que le non-paiement d'une créance à la date de son échéance ne suffit pas à justifier la déduction d'une provision pour créance douteuse ; que l'allégation selon laquelle il n'existerait pas de chance de recouvrer la créance n'est étayée d'aucun justificatif ; que les conditions posées par l'article 39-1 5° du code général des impôts ne sont donc pas réunies ;

- que la société a omis de déclarer les commissions et honoraires versés à des informateurs contrairement aux obligations de l'article 240 du code général des impôts ; qu'il y a lieu en application de l'article 238 dudit code de réintégrer dans les bénéfices de la société qui les a versées celles des commissions déclarées lors du contrôle fiscal pour lesquelles la société n'a pas été en mesure de produire une attestation de leur bénéficiaire certifiant qu'ils ont
eux-mêmes déclaré lesdites sommes ; que la société requérante n'apporte aucune nouvelle attestation ;

- que les intérêts de retard sont dus sur les sommes dont le paiement a été différé par le contribuable ; que tel est le cas pour la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'exercice 2002 ; que la circonstance que les autres périodes vérifiées donnent lieu à dégrèvement est sans influence sur le préjudice pour le Trésor au titre de l'année 2002 ; qu'au demeurant, la société n'a pas donné suite à la transaction qui lui a été proposée et qui prévoyait la remise conditionnelle de l'ensemble des majorations ;

- que l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts n'a pas le caractère d'une sanction ; que le principe de l'application de la loi la plus douce ne leur est pas applicable ;

- que les pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la mauvaise foi est établie par le comportement de la société qui ne pouvait ignorer les carences de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qui se sont amplifiées sur chaque exercice et qui étaient lisibles au niveau du passif du bilan ; que si l'équipe dirigeante actuelle ne peut être tenue responsable du comportement des anciens dirigeants, elle ne pouvait ignorer l'existence de rappels antérieurs de taxe sur la valeur ajoutée ; que la répétition des manquements au niveau d'une unique entreprise renforce la preuve de leur caractère délibéré ;

- que les demandes de remboursement des frais de justice ne sont pas fondées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour la SA SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que sa demande portait sur l'ensemble des provisions pour dépréciation de comptes clients ; que la société a respecté l'article 240 du code général des impôts dans les seules conditions matérielles possibles pour elle dès lors que ses repreneurs ignoraient cette obligation déclarative et qu'ils ont procédé à la déclaration suite à la demande de régularisation du vérificateur ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il est constant que la demande de la SA SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X portait sur l'ensemble des réintégrations pour dépréciation de comptes clients auxquelles l'administration a procédé ; que contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal a statué sur l'ensemble de ses conclusions en rejetant ses prétentions sur ce point même s'il n'a expressément répondu qu'au moyen relatif à la créance Lebel ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué infra petita doit être écarté ;


Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne les droits :

S'agissant des provisions pour dépréciation de comptes clients :

Considérant que si la SA SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X soutient que l'ancienneté des créances ne laissait quasiment aucun espoir de recouvrement, qu'elles avaient été transmises à un avocat, que la créance Lebel présentait un caractère douteux qui avait été admis par le vérificateur et qu'en conséquence ces dépréciations devaient être admises en provision, ces seules circonstances générales ne permettent pas d'établir la dépréciation desdites créances ;


S'agissant des commissions :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts alors applicable : « Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. » ;

Considérant qu'il est constant que la SA SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X n'a ni respecté ses obligations déclaratives ni réparé cette omission avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ; que cependant l'administration, par mesure de tolérance, a accepté de prendre en compte les déclarations auxquelles la société a ultérieurement procédé dans la mesure où elle pouvait les accompagner des attestations des bénéficiaires de ces commissions ou honoraires prouvant qu'ils avaient déclaré les sommes perçues ; que s'agissant des commissions restant en litige, la SA SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X n'a pas été en mesure de fournir les déclarations des bénéficiaires de ces versements ; que la circonstance que ces dépenses aient été exposées pour les besoins de l'entreprise est en l'espèce inopérante ; que dès lors l'administration a pu à bon droit ne pas les admettre au titre des frais professionnels ;


En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. /.Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. /.Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'au cours des années en cause, le taux de l'intérêt de retard ait été fixé à 0,75 %, taux supérieur à celui de l'intérêt légal, et ait été ramené, par la loi de finances pour 2006, à 0,40 % n'est pas de nature à établir que cet intérêt constituerait une sanction ; que la modification de la présentation du code général des impôts par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 pour distinguer clairement les intérêts de retard des sanctions n'est pas plus de nature à établir, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que pour les années antérieures à ces modifications, lesdits intérêts auraient présenté le caractère d'une sanction ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SA SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X ne pouvait demander l'application du taux de 0,40 % en se prévalant du principe d'application de la loi pénale plus douce qui ne concerne que les sanctions fiscales ;


Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, l'intérêt de retard ne présente pas le caractère d'une sanction ; que la SA SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X ne pouvait par suite demander l'application du taux de 0,40 % en se prévalant du principe d'application de la loi pénale plus douce qui ne concerne que les sanctions fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que pour l'année 2002, la société n'avait pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait ; que la circonstance que les autres années vérifiées aient fait apparaître un excédent dans le versement de ladite taxe est sans incidence sur l'obligation d'acquitter des intérêts pour les sommes versées avec retard au titre de l'année 2002 ; que dès lors c'est à bon droit que les intérêts de retard sur lesdites sommes lui ont été réclamés ;


En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ;

Considérant, d'une part, que dans la mesure où la loi a elle-même prévu la modulation de la sanction en fonction de la gravité du comportement du contribuable et dès lors qu'il dispose d'un accès effectif à un juge qui contrôle la qualification de ce comportement et peut supprimer ou réduire la sanction, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu alors même que le juge ne pourrait moduler le montant de la sanction dès lors qu'il a reconnu la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant, d'autre part, que l'administration établit la mauvaise foi de la société requérante en relevant que la vérification a mis en évidence une amplification constante et systématique de la minoration de taxe sur la valeur ajoutée sur chaque exercice et que ces minorations, qui étaient visibles au niveau du passif du bilan, ne pouvaient être ignorées de l'entreprise et que l'absence de déclaration de l'ensemble des opérations passibles de taxe sur la valeur ajoutée avait déjà été relevée à l'encontre de l'entreprise lors d'un précédent contrôle ; que cette circonstance pouvait être relevée par l'administration alors même que les dirigeants de la société avaient changé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SA SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME SOCIETE D'EXPERTISES MICHEL X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00307
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;07da00307 ?
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