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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 07DA00381


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Andrée X, demeurant ..., par Me Civeyrac ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201842 du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la s

omme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Andrée X, demeurant ..., par Me Civeyrac ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201842 du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la substitution de base légale à laquelle l'administration a procédé est irrégulière car les conséquences du redressement n'ont pas été mentionnées ; que les valeurs d'apport des immeubles et des parts de SCI retenues ne correspondent pas à celles figurant dans les statuts de la SCI ; que la cession d'une partie des actifs ne permet pas de remettre en cause l'existence d'un apport de la branche d'activité qui est nettement individualisée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la substitution de base légale est régulière dès lors que la procédure d'imposition relative à la nouvelle base a été régulièrement suivie ; que les valeurs d'apport retenues correspondent à la valeur des biens inscrits à l'actif du bilan de la SCI ; que l'opération d'apport ayant été consentie à titre onéreux, ne peut bénéficier du régime prévu à l'article 151 octies ; que les sommes inscrites en compte courant rémunéraient l'ensemble des apports et non la cession à titre onéreux des stocks et actifs circulants ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Andrée X qui exerçait à titre individuel l'activité de graineterie et de transports de biens a, le 1er avril 1994, apporté chacune de ces branches d'activité respectivement à la SARL Graineterie X et à la SARL Transports X ; qu'à la même date, Mme X a fait apport d'immeubles à la société civile immobilière X ; que ces apports sont placés sous le régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Transports X, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime fiscal auquel ces apports ont été soumis ; que Mme X relève appel du jugement du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été soumise au titre de l'année 1994, à la suite de cette remise en cause ;


Sur la régularité de la substitution de base légale :
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à condition que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie ;
Considérant qu'en réponse à sa réclamation préalable, l'administration a fait connaître à Mme X qu'elle entendait fonder le redressement sur la combinaison des articles 38-1 et 39 duodecies du code général des impôts ; que Mme X n'a été privée d'aucune des garanties de procédure dont elle pouvait bénéficier dans le cadre de la procédure contradictoire qui a été suivie par le service ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ne figure pas au nombre de ces garanties, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'obligation d'être avisée des conséquences financières des redressements opérés, comme le prévoit l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la substitution de base légale à laquelle l'administration a procédé était irrégulière ;

Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a déterminé le montant de la plus-value imposable en retenant comme valeur d'apport des immeubles les valeurs des différents biens inscrits à l'actif du bilan de la société civile immobilière X ; que la circonstance que les valeurs mentionnées dans les statuts de la société seraient différentes n'est pas de nature à établir que les valeurs d'apport auraient été prises en compte pour un montant erroné et que, de ce fait, le calcul de la plus-value réalisée lors de l'apport des immeubles à la SCI aurait comporté des erreurs ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bilans d'apport au 1er avril 1994 font apparaître une inscription en compte courant au nom de l'associé ; qu'ainsi l'opération d'apport n'a pas donné lieu à l'octroi de titres de la société bénéficiaire des apports pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l'actif net apporté ; que, dans ces conditions, les sommes inscrites en compte courant doivent être regardées comme étant partiellement la contrepartie des apports effectués et ne peuvent, de ce fait, bénéficier du régime fiscal mentionné à l'article 151 octies précité du code général des impôts ; que si Mme X soutient que l'inscription en compte courant rémunère la cession des stocks, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice des dispositions de cet article et a mis à la charge de Mme X un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de
Mme X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article ler : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Andrée X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00381
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL J.C. CIVEYRAC et P. ROUVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da00381 ?
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