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13/12/2007 | FRANCE | N°06DA00061

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06DA00061


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2006 et confirmée par la production de l'original le 18 janvier 2006, présentée pour la société DALKIA, dont le siège est 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, BP 38 à Saint André (59875), par la SCP Savoye et associés ; la société DALKIA demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0005258 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marchiennes à lui verser : 1) la somme de 116 775,79 euros au titre

des factures impayées, avec intérêts et capitalisation des intérêts à comp...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2006 et confirmée par la production de l'original le 18 janvier 2006, présentée pour la société DALKIA, dont le siège est 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, BP 38 à Saint André (59875), par la SCP Savoye et associés ; la société DALKIA demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0005258 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marchiennes à lui verser : 1) la somme de 116 775,79 euros au titre des factures impayées, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 1er juillet 1999, dans le cadre d'un marché relatif à l'entretien des installations de chauffe des bâtiments communaux et à la fourniture du combustible, conclu le 10 juillet 1987 ; 2) la somme de 51 832,67 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 12 avril 2000 ; 3) la somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Marchiennes à lui verser la somme de 80 251,16 euros avec intérêts de droit à compter du 14 avril 2000 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune de Marchiennes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est sur le fondement de l'enrichissement sans cause qu'elle entend obtenir réparation de son préjudice et que sa demande ne porte devant la Cour que sur les seules factures non réglées relatives aux prestations P1, P2 et P3 (fourniture et maintenance) pour un montant global de 80 251,16 euros, à l'exclusion de celles concernant les travaux et prestations exceptionnelles réalisées sur bons de commande ; que dans le cas où le juge constate la nullité d'un contrat, les cocontractants peuvent faire valoir pour la première fois en appel des moyens tirés de l'enrichissement sans cause ; que la réalité des prestations n'a jamais été contestée en première instance par la commune, ni leur caractère utile dès lors qu'il s'agissait de prestations relatives à la fourniture de combustible (P1), à la conduite et à l'entretien courant (P2) et au gros entretien des installations (P3) dont l'utilité est évidente ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 novembre 2006 et confirmé par la production de l'original le 8 novembre 2006, présenté pour la commune de Marchiennes, représentée par son maire en exercice, par Me Vamour, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société DALKIA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que soit procédé à une expertise visant à déterminer les dépenses utiles et non utiles qui résultent de l'exploitation du marché et à ce que la société DALKIA soit condamnée à lui rembourser les dépenses non utiles qu'elle a exposées depuis le 10 juillet 1987, date de la conclusion du marché en cause ; elle soutient qu'il ne ressort pas des factures litigieuses que les sommes réclamées par la société DALKIA correspondent à des prestations réelles et utiles ; que la société DALKIA ne produit aucun justificatif démontrant que les sommes portées aux factures correspondent à des quantités d'énergie réellement consommées ; que les prestations P1 et P2 ne sont pas établies à défaut de production des carnets d'entretien ; que des factures comportent des prestations relatives au traitement de l'eau, codifiées P9, alors que ce type de prestations n'est pas inclus dans le champ contractuel ; que la production des factures ne démontre pas que les sommes dont le paiement est sollicité correspondent à des dépenses utilement exposées pour la commune de Marchiennes ; que la société requérante n'est donc pas fondée à réclamer le paiement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause et, de surcroît, sur la base des factures produites ; que subsidiairement, si la Cour devait considérer que les conditions d'application de l'enrichissement sans cause sont réunies, elle devra condamner la société DALKIA au remboursement des dépenses non utiles exposées par la commune depuis la conclusion du contrat litigieux et ordonner une expertise pour en déterminer le montant ;

Vu l'ordonnance du 6 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 6 juillet 2007 à 16h30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 juillet 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 4 juillet 2007, présenté pour la société DALKIA qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à la condamnation de la commune de Marchiennes à lui verser la somme de
2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au rejet de la demande d'expertise sollicitée par la commune ; elle soutient en outre que les factures produites indiquent, par immeuble et au titre de la prestation P1, le nombre de jours contractuels, le nombre de jours supplémentaires, la consommation en m3 et le nombre d'heures de fonctionnement ; que les carnets d'entretien, également appelés livrets de chaufferie, tout comme les compteurs sont attachés à l'immeuble en cause et ne peuvent le quitter ; qu'en demandant à la société titulaire du marché, la production des carnets d'entretien, comme condition de paiement ou encore comme élément permettant de vérifier la réalité des prestations P2 et P3, la commune sait qu'elle exige la production d'une preuve impossible à rapporter ; que la société DALKIA demande à la Cour d'exiger de la commune qu'elle produise copie intégrale des livrets de chaufferie pour les trois saisons litigieuses (1995/1996, 1996/1997 et 1998/1999) ; qu'en tout état de cause, dès lors que les prestations P2 et P3 ont bien été accomplies conformément au contrat qui liait les parties, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse, et que leur coût est précisément repris dans les factures produites au dossier, celles-ci sont dues par la commune ; qu'il suffit de se référer aux pièces du marché, et notamment à l'acte d'engagement de 1987, au cahier des clauses techniques particulières et au cahier des clauses administratives particulières pour constater que le traitement de l'eau entrait bien dans le champ d'application contractuel ; que les prestations P1, P2, P3 et P9 réalisées par la société DALKIA ont été utiles ;
Vu l'ordonnance du 5 juillet 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 6 juillet 2007 et confirmé par la production de l'original le 9 juillet 2007, présenté pour la commune de Marchiennes, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; elle soutient en outre que par principe, les dépenses utiles sont calculées en dehors de toute marge bénéficiaire, leur montant ne pouvant être équivalent aux prix stipulés du marché ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 octobre 2007, présenté pour la commune de Marchiennes, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; elle soutient en outre que les conclusions de la société DALKIA qui invoque pour la première fois une faute de la commune dans son mémoire enregistré le 3 juillet 2007 sont irrecevables ; que les conclusions à fin d'indemnisation fondées sur l'enrichissement sans cause, réclamées pour la première fois en appel le 17 janvier 2006 sont frappées de déchéance quadriennale ; que les conclusions de la société DALKIA qui invoque pour la première fois en appel une faute de la commune qui résulterait de la passation d'un contrat au terme d'une procédure irrégulière n'ont pas été précédées d'une demande d'indemnité fondée sur cette cause juridique nouvelle et seraient également prescrites ; qu'à titre subsidiaire, l'imprudence de la société DALKIA qui a bénéficié de l'irrégularité qu'elle invoque exonèrerait partiellement la commune de Marchiennes de sa responsabilité ; que les factures litigieuses sont contestées par la commune de Marchiennes, insuffisamment détaillées et calculées toutes taxes comprises alors que la société DALKIA, société commerciale, relève d'un régime fiscal qui lui permet de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la tenue et la mise à jour régulière des carnets d'entretien incombent à la société DALKIA pour permettre à la commune de Marchiennes de procéder à ses vérifications ; que la fourniture des produits de traitement de l'eau se rattachait à la prestation « P2 » et ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une tarification nouvelle et supplémentaire « P9 » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Delgorgue, pour la société DALKIA et de Me Drain, pour la commune de Marchiennes ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte d'engagement en date du 10 juillet 1987, la commune de Marchiennes a conclu avec la société DALKIA un marché relatif à l'entretien des installations de chauffe des bâtiments communaux et à la fourniture du combustible ; que le cahier des clauses administratives particulières du contrat, conclu pour une durée de huit ans à compter du
1er janvier 1988, comportait en son article 4 une clause de tacite reconduction ; que par lettre en date du 18 décembre 1998, la commune a notifié à la société une décision de résiliation du marché, motif pris de l'illégalité de la clause de reconduction tacite et du nouveau marché en résultant ;

Considérant que la société DALKIA relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marchiennes à lui verser diverses sommes en raison du manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles ; que la société DALKIA ne conteste toutefois plus, en cause d'appel, que la clause de tacite reconduction du contrat conclu le 10 juillet 1987 était nulle et que le contrat reconduit le 1er janvier 1996 sans que sa passation ait été précédée d'une quelconque publicité était également nul ;

Considérant que devant la Cour, la société DALKIA demande, sur le seul fondement de l'enrichissement sans cause dont elle est recevable à se prévaloir pour la première fois en appel, la condamnation de la commune de Marchiennes à lui payer une somme de 80 251,16 euros qui correspond au préjudice subi en raison de factures demeurées impayées ;

Considérant que la commune de Marchiennes qui n'a pas régulièrement opposé la prescription quadriennale devant les premiers juges, ne saurait, dès lors, s'en prévaloir utilement en appel ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de remboursement des factures impayées par la commune de Marchiennes, la société DALKIA produit lesdites factures qui correspondent à des prestations relatives à la fourniture de combustible (P1), à la conduite et à l'entretien courant (P2), au gros entretien des installations (P3) et au traitement de l'eau (P9) ; que pour contester le remboursement des sommes réclamées, la commune de Marchiennes soutient que la société DALKIA ne produit aucun justificatif démontrant que les sommes portées aux factures correspondent à des quantités d'énergie réellement consommées, que les prestations P1 et P2 ne sont pas établies à défaut de production des carnets d'entretien et que des factures comportent des prestations relatives au traitement de l'eau codifiées P9, alors que ce type de prestations n'était pas inclus dans le champ contractuel ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les factures produites par la société DALKIA, qui sont suffisamment détaillées, indiquent par immeuble et au titre de la prestation P1 le nombre de jours contractuels concernés, le nombre de jours supplémentaires, la consommation en m3 et le nombre d'heures de fonctionnement ; qu'en outre, les carnets d'entretien, également appelés livrets de chaufferie, tout comme les compteurs sont attachés à l'immeuble en cause et sont ainsi à la disposition de la commune de Marchiennes qui peut ainsi vérifier la réalité des prestations P2 et P3, qu'au demeurant, elle ne conteste pas sérieusement ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la commune, les prestations relatives au traitement de l'eau figuraient bien parmi celles qui incombaient à la société DALKIA comme il résulte, tant de l'acte d'engagement du 10 juillet 1987 que du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses techniques particulières ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles le contrat a été passé et à la production par la société DALKIA des différentes factures qui justifient les prestations qu'elle a accomplies, il appartient à la commune de Marchiennes de lui rembourser, non seulement les prestations qui, en raison de leur nature, ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s'était engagée, mais également le manque à gagner de ladite société ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Marchiennes, les indemnités que la société DALKIA lui réclame correspondent à des sommes qui constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse, qui est elle-même soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la société DALKIA est fondée à calculer lesdites indemnités, toutes taxes comprises ; que par suite la société DALKIA est fondée à demander la condamnation de la commune de Marchiennes à lui verser la somme de 80 251,16 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société DALKIA a droit aux intérêts sur la somme de 80 251,16 euros à compter du 14 avril 2000, date de la réception par la commune de Marchiennes de sa demande préalable ;


Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le
17 janvier 2006 ; qu'à cette date il était dû au moins une année entière d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts à cette date et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur le recours incident de la commune de Marchiennes :

Considérant que la commune de Marchiennes fait valoir, par voie de recours incident, qu'elle est en droit de bénéficier du remboursement par la société DALKIA des dépenses qu'elle a exposées inutilement depuis la conclusion du contrat litigieux et qui correspondent à la marge bénéficiaire de la société DALKIA ; que, comme il a été dit, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles le contrat a été passé, il appartenait à la commune de Marchiennes d'honorer les factures émises par la société DALKIA pour les prestations qu'elle a accomplies ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, les conclusions incidentes de la commune de Marchiennes ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DALKIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société DALKIA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Marchiennes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Marchiennes à verser à la société DALKIA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 8 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La commune de Marchiennes est condamnée à payer à la société DALKIA une somme de 80 251,16 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2000. Les intérêts échus à compter du 17 janvier 2006 porteront eux-mêmes intérêts à cette date et à chacune des échéances annuelles ultérieures.
Article 3 : La commune de Marchiennes versera à la société DALKIA une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la commune de Marchiennes sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société DALKIA et à la commune de Marchiennes.
Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°06DA00061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00061
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;06da00061 ?
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