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18/12/2007 | FRANCE | N°06DA01755

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 décembre 2007, 06DA01755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
27 décembre 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège est 6 rue Rémy Cogghe, BP 769 à Roubaix Cedex (59065), par
Me de Berny ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305978 en date du 2 novembre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme corr

espondant aux frais engagés à l'occasion de l'hospitalisation de M. X à co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
27 décembre 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège est 6 rue Rémy Cogghe, BP 769 à Roubaix Cedex (59065), par
Me de Berny ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305978 en date du 2 novembre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme correspondant aux frais engagés à l'occasion de l'hospitalisation de M. X à compter du 2 août 1999 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 10 900,94 euros majorée des intérêts à compter du mémoire d'août 2005, capitalisés, ainsi qu'une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a commis plusieurs fautes médicales engageant sa responsabilité en ne procédant pas aux examens nécessaires après la biopsie, en administrant un traitement corticoïde sans protection gastrique chez un sujet ulcéreux qui présentait des risques hémorragiques ; que ces fautes ont fait perdre une chance de guérison d'au moins 50 % ;

- qu'il y a lieu de retenir les frais supportés à partir de la seconde hospitalisation qui a débuté le 30 août 1999, cette hospitalisation étant imputable à la souffrance gastrique et l'hémorragie ayant pour origine la faute du centre hospitalier et la gastrectomie, l'épuisement du malade et l'arrêt cardiaque qu'il a présenté étant les conséquences des fautes commises ; que d'après l'avis du médecin expert de la caisse, il convient de comptabiliser tous les frais à partir du 6 août, date de la connaissance de l'hémopathie qui devait générer la fibroscopie ; que le préjudice soumis à recours peut provisoirement être évalué à 14 000 euros et que la caisse est fondée à demander 2 573,56 euros au titre des indemnités journalières et 8 327,38 euros au titre des frais d'hospitalisation ; que ces sommes doivent être majorées des intérêts à première demande, capitalisés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2007 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie le 13 juillet 2007 et confirmé par courrier original le 16 juillet 2007, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, par Me Le Prado, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'argumentation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX relative à la responsabilité est dénuée de tout intérêt dans la mesure où le Tribunal a considéré que le défaut de diagnostic provoqué par l'absence de fibroscopie engageait la responsabilité du centre hospitalier pour la totalité du préjudice ;

- que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX doit justifier poste par poste que les sommes dont elle demande le remboursement sont la conséquence directe et certaine de la faute de l'hôpital ; que son argumentation en appel est contradictoire ; qu'elle ne répond pas à l'objection relevée par les premiers juges ; que compte tenu de la grave pathologie dont était atteint M. X, il est certain qu'il devait être hospitalisé pour une longue période ; qu'ainsi, la seconde hospitalisation comporte nécessairement une période correspondant à la cure de l'affection à laquelle s'ajoute peut-être une période qui est la conséquence de l'aggravation de son état causée par le retard de diagnostic ; que les demandes de la caisse visant à limiter sa créance à la seconde période d'hospitalisation ne sont pas plus justifiées que celles qu'elle avait présentées initialement et qui concernaient les deux périodes d'hospitalisation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 2007, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la seconde hospitalisation est en lien direct avec la perte de chance ; que l'opération trouve sa cause dans le retard de diagnostic ; que l'hémorragie digestive était si importante que M. X n'a pas résisté aux suites de l'intervention et est tombé dans le coma, ce qui a justifié une hospitalisation pendant plus de trois semaines et des indemnités journalières pendant la même période ;

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2007 fixant la clôture d'instruction au
3 octobre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 octobre 2007 et confirmé par la réception de l'original le 16 octobre 2007, présenté pour Mme Chantal Y, veuve X, M. Lucas X, Mlle Perrine X et M. Florent X, demeurant ..., par Me Le Bonnois ; ils concluent à ce que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre de leur préjudice moral soit portée pour chacun d'eux à la somme de 23 000 euros, à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à verser à Mme Y veuve X une somme de 4 243,43 euros au titre de son préjudice matériel, à ce que la somme mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens soit portée à 3 000 euros et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit accordée au même titre pour l'instance d'appel ; ils soutiennent que l'absence de fibroscopie constitue, compte tenu des symptômes présentés, une faute qui a retardé le diagnostic et fait perdre à M. X au moins 50 % de chances de survie ; que les sommes allouées par le Tribunal ne sont pas suffisantes et ne couvrent pas les frais d'obsèques ; qu'ils ne bénéficient pas d'une assistance juridique et supportent donc la charge des frais liés aux instances ;

Vu l'ordonnance en date 25 octobre 2007 reportant la clôture d'instruction au
26 novembre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 25 octobre 2007 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire en réponse à la communication du moyen d'ordre public, parvenu par télécopie le 6 novembre 2007 et confirmé par courrier original le 7 novembre 2007, présenté pour Mme Chantal Y, veuve X, M. Lucas X, Mlle Perrine X et M. Florent X, s'en rapportant à l'arrêt de la Cour et indiquant que les consorts X n'ont toujours pas reçu d'indemnisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2007, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, tendant au rejet des conclusions des consorts X par les motifs que l'argumentation sur la responsabilité du centre hospitalier, qui n'est pas remise en cause, est inopérante ; qu'ils ont obtenu satisfaction sur le préjudice matériel et ne démontrent pas l'évaluation insuffisante de leur préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille a réparer le préjudice moral subi par Mme X et ses enfants en raison du décès de M. X des suites d'une hépatite auto-immune associée à un ulcère dont l'existence a été diagnostiquée avec retard et a accordé à Mme X le remboursement des frais d'obsèques ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement des débours qu'elle a exposés ; que Mme X et ses enfants demandent à ce que l'indemnité qui leur a été accordée soit majorée ;


Sur les débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX :

Considérant que les premiers juges ont écarté les prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX en estimant qu'elle n'établissait pas que les sommes demandées correspondaient à des dépenses directement imputables au retard de diagnostic de l'ulcère, compte tenu de l'affection dont souffrait M. X ; qu'en appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX limite sa demande aux frais d'hospitalisation exposés lors de la seconde hospitalisation de M. X jusqu'à son décès ainsi qu'aux indemnités journalières versées au cours de cette période ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que M. X souffrait d'une hépatite auto-immune sévère ; que si l'absence de fibroscopie lors d'une première hospitalisation du 2 au 18 août 1999 n'a pas permis de déceler l'ulcère dont il souffrait également et lui a fait perdre une chance importante de guérison, il résulte également de ce rapport que la gravité de son état nécessitait des soins importants sans qu'il soit établi qu'un diagnostic plus précoce aurait permis d'éviter une opération ni que les indemnités journalières n'auraient dû être versées ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, qui n'apporte pas de précision sur les frais qui seraient particulièrement attachés aux complications qui sont survenues, n'établit pas le montant de ses débours en lien avec le retard de diagnostic qui sont seuls indemnisables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que le moyen relatif à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier est inopérant dès lors que le principe de la réparation intégrale du préjudice n'est pas contestée en appel, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions des consorts X :

Considérant que, par un mémoire en date du 12 octobre 2007, Mme Y veuve X et ses enfants demandent la majoration de l'indemnité qui leur a été accordée en réparation de leur préjudice moral ; que ces conclusions, qui relèvent d'un litige distinct de l'appel principal, présentées au demeurant hors du délai d'appel et alors que le présent arrêt est sans incidence sur leur situation, ne sont pas recevables ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX et les consorts X demandent au titre des frais exposés par eux et non-compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Chantal Y, veuve X, M. Lucas X, Mlle Perrine X et M. Florent X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, à Mme Chantal Y, veuve X, à M. Lucas X, à Mlle Perrine X, à M. Florent X et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01755
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-18;06da01755 ?
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