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24/01/2008 | FRANCE | N°07DA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 07DA00121


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, représentée par le président du conseil général, par la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401277 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation, en premier lieu, des sociétés

Cobeima et Savec, du cabinet Acaum et du bureau de contrôle Apave à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, représentée par le président du conseil général, par la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401277 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation, en premier lieu, des sociétés Cobeima et Savec, du cabinet Acaum et du bureau de contrôle Apave à lui verser la somme de

3 720 euros au titre des travaux de réparation des désordres constatés dans la salle à manger des élèves et dans la lingerie du collège Belle Etoile de Montivilliers, en deuxième lieu, la société Savec et le cabinet Acaum à lui verser la somme de 1 330 euros au titre de la réparation des désordres constatés dans la réserve de la cuisine côté sud, en troisième lieu, du cabinet Acaum et du bureau de contrôle Apave à lui verser la somme de 1 342,88 euros au titre de la réparation des désordres constatés dans la réserve de la cuisine côté nord, en quatrième lieu, de la société Cobeima, du cabinet Acaum et du bureau de contrôle Apave à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la réparation des désordres constatés dans le local des produits d'entretien, le hall de l'administration et le local de réception des parents, enfin, de la société Savec à lui verser la somme de 400 euros au titre des travaux de remise en état des désordres contatés dans la salle de réunion de l'administration ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner solidairement les sociétés Savec et Cobeima, le cabinet Acaum et le bureau de contrôle Apave à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux entiers dépens qui comprendront les frais d'honoraires de l'expert judiciaire ;

Il soutient que l'expert judiciaire a conclu que les infiltrations dont il est demandé réparation rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'aucune des parties défenderesses n'a contesté l'impropriété à la destination de l'ouvrage ; que les tâches d'humidité constatées dans certaines pièces ne résultent pas d'un phénomène limité à la condensation mais d'infiltrations ; que des infiltrations dans un établissement scolaire sont l'illustration de ce que le couvert n'est pas assuré en raison de malfaçons ; que certaines des pièces affectées par les désordres sont destinées à la restauration des élèves et que lesdits désordres engendrent des risques sanitaires importants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2007, présenté pour le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, dont le siège est 191 rue de Vaugirard à Paris (75015), par la SCP Guy-Vienot, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation du cabinet Acaum et des sociétés Savec et Cobeima à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

il soutient que le département reconnaît que les désordres consistent en « des tâches d'humidité » ; que ces désordres ne peuvent dès lors rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres n'affectent pas le clos et le couvert dans la mesure où l'expert n'a constaté aucune venue d'eau dans les locaux ; qu'à titre subsidiaire, le département n'a pas démontré que le dommage subi aurait trouvé sa source dans un élément relevant de la mission limitée confiée au Ceten Apave ; qu'aux termes du marché de contrôle technique, souscrit le 21 juillet 1997, le Ceten Apave n'était chargé de réaliser qu'un certain nombre de missions limitativement énumérées s'effectuant essentiellement par sondages, sans comporter de vérifications systématiques ; qu'il n'était pas chargé de surveiller les travaux ; que le Ceten Apave a parfaitement rempli ses obligations et ne saurait se voir opposer la seule présomption limitée de responsabilité qui pèse sur le contrôleur technique ; qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2007, présenté pour la société Acaum, dont le siège est 15 rue Jules Siegfried au Havre (76600), par Me Delaporte, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME à lui verser la somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Savec et Cobeima et du cabinet Ceten Apave à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; elle soutient que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ne démontre pas que les désordres constatés affecteraient le clos et le couvert du bâtiment ; que l'expert n'a constaté aucune venue d'eau dans les locaux ; qu'aucun des désordres ne relève de la garantie décennale ; que les non conformités contractuelles ne sont pas de nature à générer systématiquement un désordre ; que les infiltrations sont intervenues pendant la réalisation des travaux ; qu'il ne peut être exclu par ailleurs que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME était entouré de services techniques assez importants ; que la société Acaum a produit l'intégralité des comptes-rendus de chantier dont la lecture permet de dire que la société n'a commis aucune faute ; que les autres entreprises ont une obligation de résultat et d'autocontrôle sur leur lot ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2007, présenté pour la société Cobeima, dont le siège social est 30 rue Gaston Contremoulins à Sotteville lès Rouen (76301), par Me Lanfry, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre par les sociétés Ceten Apave et Acaum et à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME et de tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, contrairement à ce qu'a considéré l'expert judiciaire, l'impropriété à destination ne s'apprécie pas en fonction du respect de règles techniques mais au regard de la nature du désordre et de ses conséquences sur les conditions d'habitabilité et d'usage du bâtiment ; que la jurisprudence ne retient les défauts d'étanchéité comme désordres susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination que si ces défauts sont d'une certaine importance ; que les quelques fuites observées et décrites par l'expert judiciaire sont parfaitement mineures ; que le faible coût des estimations des réparations par l'expert démontre de plus fort le caractère mineur des petites ou anciennes infiltrations ; qu'à titre subsidiaire, il n'a pas été tenu compte de l'absence d'entretien des ouvrages par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de la société exposante ne pourrait être mise en cause que pour les postes concernant la salle à manger des élèves, la lingerie, le local des produits d'entretien, la salle de réunion de l'administration et le local de réception des parents ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour la société Savec, dont le siège social est 2 route de Lyons la Forêt à Saint Léger du Bourg Denis (76160), par la société d'avocats Lanfryet Barrabé, qui conclut au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre par le Ceten Apave et le Cabinet Acaum et à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME et de tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les quelques fuites observées et décrites dans le rapport de l'expert sont parfaitement mineures et ne perturbent pas le fonctionnement de l'établissement scolaire ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 janvier 2008 régularisé par la production de l'original le 7 janvier 2008, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient, M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me de Bézenac pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, de Me Hernu pour le Ceten Apave et de Me Lanfry pour les sociétés Cobeima et Savec ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, en se fondant sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, demande la condamnation des sociétés Cobeima et Savec, du cabinet Acaum et du bureau de contrôle Apave à réparer les désordres qui ont été constatés dans différents locaux du collège Belle Etoile, situé sur la commune de Montivilliers, pour lequel il avait fait procéder à des travaux de restructuration et d'extension, lesquels ont fait l'objet le 27 août 1999 d'une réception définitive sans réserve ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des constatations auxquelles a procédé l'expert désigné par les premiers juges, d'une part, que les traces de fuites ou d'infiltrations constatées sur les bandes verticales des cloisons du tiers sud du local de la lingerie ou sur une partie très circonscrite de la réserve de la cuisine ne sont pas de nature à compromettre la solidité des bâtiments ou à les rendre impropres à leur destination et, d'autre part, que les quelques traces d'humidité constatées dans la salle de réunion et le hall de l'administration ainsi que dans la pièce de réception des parents et de la salle à manger des élèves ne sont pas non plus, compte tenu du caractère ponctuel de ces désordres, de nature à compromettre actuellement ou dans un délai prévisible la destination ou la solidité des bâtiments ; que lesdits désordres ne présentant pas de caractère décennal, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Cobeima et Savec, le cabinet Acaum et le bureau de contrôle Ceten Apave, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME à verser aux sociétés Cobeima et Savec, au cabinet Acaum et au bureau de contrôle Apave la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME est condamné à verser aux sociétés Cobeima et Savec, au cabinet Acaum et au bureau de contrôle Apave la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, aux sociétés Cobeima et Savec, au cabinet Acaum et au bureau de contrôle Apave.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°07DA00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00121
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DE BÉZENAC, LAMY, MAHIU, ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;07da00121 ?
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