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01/02/2008 | FRANCE | N°07DA00373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01 février 2008, 07DA00373


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par la SCP Michel Ledoux et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402563-0500199 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision du 30 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre des préjudices subis à la suite d

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par la SCP Michel Ledoux et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402563-0500199 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision du 30 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre des préjudices subis à la suite de sa vaccination contre l'hépatite B pratiquée dans le cadre de son activité professionnelle et deuxièmement, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 013 988 euros en réparation des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B pratiquée dans le cadre de son activité professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que les moyens qu'elle a développés en première instance n'ont pas tous été analysés et qu'il n'y a pas été répondu de manière expresse ; que la décision litigieuse ne mentionne pas l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction, ce qui entraîne l'irrégularité du jugement ; que les moyens développés à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la décision ministérielle n'ont pas été examinés par le Tribunal ; qu'il n'y a pas eu d'examen particulier des circonstances de l'affaire ; que la décision attaquée n'est pas motivée ; que l'association entre la sclérose en plaques dont souffre l'exposante et le vaccin existe bien ; que l'indemnisation des victimes est possible en tenant compte de l'impossibilité scientifique reconnue par les magistrats d'établir l'existence d'un lien incontestable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions du code de justice administrative n'exigent pas le visa de l'ordonnance de la clôture de l'instruction ; que les droits de l'intéressée ont été scrupuleusement respectés ; que la requérante ne saurait utilement soulever le moyen de l'absence d'examen particulier des circonstances de l'affaire ; que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les autres moyens invoqués par la requérante devaient être écartés comme inopérants ; que ce n'est qu'après une étude complète et personnalisée du dossier de l'appelante que le directeur général de la santé a pris sa décision ; que Mme X n'apporte pas la preuve de l'existence d'un détournement que le ministère de la santé chercherait à dissimuler ; qu'il ne ressort ni de l'instruction ni des pièces produites par l'intéressée qu'un lien de causalité direct et certain entre les vaccinations incriminées et les symptômes dont souffre la requérante puisse être établi ; qu'au total, on ne peut apporter dans l'état actuel des connaissances, la preuve d'une relation directe, unique et certaine entre une vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dûment documentée présentée par Mme X ; qu'à titre subsidiaire, le montant du préjudice professionnel invoqué n'est étayé par aucun document attestant du montant de l'indemnisation demandée ; que le montant de l'IPP semble excessif ; qu'il en est de même de la demande au titre de la tierce personne ;
Vu la mise en demeure adressée le 16 août 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme X tendant à déclarer l'Etat responsable des conséquences de la vaccination contre l'hépatite B qui lui avait été prescrite alors qu'elle était infirmière au centre hospitalier de Noyon ; que Mme X soutient dans ses écritures que la pathologie dont elle souffre trouve son origine dans cette vaccination obligatoire, compte tenu de sa profession et qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions du code de la santé publique qui prévoient un régime de responsabilité sans faute de l'Etat en raison des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation du jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune ordonnance de clôture de l'instruction n'a été prise par le président de la formation de jugement ; que, dès lors, le moyen selon lequel ladite ordonnance n'aurait pas été visée ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que la demande de Mme X devant le tribunal administratif était dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre des préjudices subis à la suite de sa vaccination contre l'hépatite B ; qu'un tel litige, relatif à la responsabilité sans faute de l'Etat du fait du service des vaccinations ne pouvait donner lieu, à raison de sa nature, qu'à un recours de pleine juridiction ; que, dès lors, les moyens de légalité développés par la requérante et propres au recours pour excès de pouvoir étaient inopérants et les premiers juges, en s'abstenant d'y répondre, n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a subi une série d'injections au titre de la vaccination contre l'hépatite B les 28 décembre 1987, 28 janvier et 28 février 1988, en raison de ses fonctions d'infirmière et que des rappels lui ont été administrés le 20 février 1989 et le 4 juillet 1994 ; que, dès le début du mois de septembre 1994, elle a ressenti une altération du champ visuel gauche suivie, une quinzaine de jours plus tard, de paresthésies et d'hypoesthésies au niveau de la main gauche, s'étendant plus tard au membre inférieur gauche avec baisse de l'acuité visuelle gauche caractérisant une névrite optique ; qu'un examen IRM, effectué le 29 décembre 1994, a permis de diagnostiquer une sclérose en plaques ; qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que la relation entre la vaccination reçue par la requérante et la maladie neurologique dont elle souffre aujourd'hui est aussi certaine que peut l'être une complication médicamenteuse compte tenu de la chronologie évocatrice, de l'absence d'antécédents familiaux et de la plausibilité biologique ; que, dès lors, l'imputabilité à la vaccination de la maladie dont souffre la requérante doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme établie, eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de juillet 1994 de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de l'intéressée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée et que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces produites tant en appel qu'en première instance ne permettent pas de se prononcer sur le préjudice de Mme X ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner, avant dire-droit sur la requête en appel, une expertise médicale afin de déterminer l'entier préjudice résultant de la sclérose en plaques de Mme X consécutive à sa vaccination contre l'hépatite B ;


DÉCIDE :


Article1er : Le jugement n° 0402563-0500199 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 29 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B subie par Mme Sylvie X.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de Mme Sylvie X, procédé à une expertise en vue de déterminer l'étendue des préjudices subis. L'expert sera chargé de :
- procéder à l'examen médical et décrire l'état de Mme X ;
- prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de Mme X ;
- décrire et évaluer tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices de toute nature subis par Mme X du fait des séquelles de la sclérose en plaques ;
- fournir toute indication de nature à éclairer la Cour, entendre tout intéressé et formuler toute observation utile pour son information ;

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N°07DA00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00373
Date de la décision : 01/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-01;07da00373 ?
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