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13/02/2008 | FRANCE | N°07DA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 février 2008, 07DA00773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 mai 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600303 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes et à ce qu'une somme de 1 913,60 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais irré

pétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 mai 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600303 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes et à ce qu'une somme de 1 913,60 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure d'imposition n'a pas été régulière dès lors que la société civile professionnelle X-Y n'a pas reçu communication des dénonciations sur lesquelles étaient fondés les redressements et a ainsi été privée de débat oral et contradictoire ; que le service a méconnu l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales en refusant, compte tenu des circonstances de l'espèce d'accorder un délai supplémentaire et en confirmant le redressement avant l'expiration du délai de trente jours ; que la somme de 200 000 francs correspond à une gratification d'un client en remerciement d'un montage juridique avantageux, admise sur un plan civil et professionnel, et ne constituait pas la rémunération d'un service rendu rémunéré par ailleurs ; que la doctrine administrative reconnaît le caractère non imposable des libéralités consenties à des professionnels ; que la somme a été versée par le vendeur qui n'était légalement tenu à aucune rémunération, celle-ci pesant sur l'acquéreur ; que les émoluments d'un notaire sont tarifés et que la somme reçue qui excède ces rémunérations relève d'une libéralité ; que seule la somme de 3 371 euros correspondant aux frais de rédaction de l'acte de donation peut être considérée comme une rémunération professionnelle ; que les salaires versés à Mme X, dont la réalité du travail pour l'étude est établie, doivent être admis en déduction ; que le Tribunal a inversé la charge de la preuve sans établir que l'intéressée n'avait travaillé que la moitié du temps ; que si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, elle pourrait surseoir jusqu'à la décision du conseil des prud'hommes dont la décision, si elle est favorable, permettrait de réintégrer des sommes bien supérieures à celles dont la déduction a été refusée ; que les amortissements pour différents matériels qui se rattachent à l'activité de négociation immobilière développée par le cabinet doivent être admis ; que la famille possédait déjà ce type de matériel qui n'a pas reçu un usage personnel ; que la mauvaise foi ne peut être retenue pour la somme de 200 000 francs qui n'a jamais été dissimulée et sur laquelle M. X a interrogé l'administration sur le traitement fiscal antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification ; que ces redressements sont minimes au regard des revenus déclarés et ne sont que la conséquence des informations données par le contribuable qui n'a fait l'objet d'aucun redressement à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que près de 80 % des redressements notifiés ont été abandonnés ; que l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée doit être maintenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'établit pas que le débat oral et contradictoire n'aurait pas eu lieu alors que la vérification a été réalisée au siège de la société dont il est associé où ont eu lieu de nombreux entretiens portant notamment sur les documents obtenus de l'autorité judiciaire ; que ces pièces lui ont été communiquées préalablement à l'envoi de la proposition de rectification ; qu'il ne peut reprocher de ne pas avoir communiqué des pièces qui n'ont pas servi de fondement aux impositions ; que le moyen est donc inopérant ; que si l'administration ne peut établir d'impositions supplémentaires dans le délai de trente jours ouvert par l'article R. 57 du livre des procédures fiscales, elle peut néanmoins répondre aux observations que le contribuable a présentées dans ce même délai ; qu'en l'espèce, l'administration a respecté ces obligations ; que l'article 92-1 du code général des impôts soumet à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, la somme de 200 000 francs qui est directement liée à l'activité professionnelle de M. X ; qu'il a au surplus tenté de dissimuler ces sommes par un placement sur un compte à l'étranger ; qu'aucun élément permettant d'apprécier la réalité du travail de Mme X, alors son épouse, n'a été apporté lors du contrôle ; que la moitié des sommes versées a cependant été retenue comme salaire pour tenir compte des affichettes réalisées pour l'étude et de quelques achats effectués par elle pour le compte de l'étude ; que ni ses compétences en informatique, ni son travail en ce domaine n'ont pu être établis ; que les renseignements recueillis dans le cadre de la plainte déposée par son ancien associé font état de matériels non affectés à l'étude dont il a été établi que leur acquisition n'a pas été soumise à la délibération des associés contrairement aux statuts de la société civile ; que l'imprimante n'était pas dans les locaux lors du contrôle et que le requérant n'a pu démontrer l'utilisation professionnelle de ces immobilisations ; que cependant l'amortissement de l'appareil photographique a été admis pour moitié ; que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées à bon droit dès lors que compte tenu de sa connaissance du droit fiscal et en sa qualité d'officier ministériel, il ne pouvait ignorer le caractère imposable de cette somme ; que la transparence invoquée sur cette somme ne peut qu'être remise en cause dès lors qu'il a attendu près de deux ans après le versement de cette somme et l'intervention de la déposition de son ancienne épouse pour saisir l'administration ; que le remboursement des frais irrépétibles n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Ramas-Muhlbach, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées les 28 et 30 janvier 2008, ainsi que des pièces jointes, présentées pour M. X ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile professionnelle X-Y au sein de laquelle M. X exerçait la profession de notaire, l'administration a assujetti ce dernier à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 à raison de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux d'une somme de 200 000 francs versée par l'un de ses clients et du refus d'admettre en charges une partie des salaires versés à Mme X ainsi que l'amortissement de divers matériels ; qu'elle a assorti ces impositions supplémentaires de pénalités de mauvaise foi et a supprimé l'abattement dont bénéficiait l'intéressé pour adhésion à une association de gestion agréée ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande portant sur les sommes restant en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque les documents auxquels elle a accès ne présentent pas le caractère de pièces comptables ; qu'en l'espèce, il est constant que les documents obtenus par l'administration en application de l'article 101 du livre des procédures fiscales, relatifs à la plainte déposée par son associé visant les pratiques de M. X, n'avaient pas le caractère de documents comptables ; qu'il n'est au surplus pas établi qu'à l'occasion des interventions effectuées par le vérificateur dans les locaux de la société, en présence de M. X, cet agent se serait refusé à tout échange de vues avec lui, notamment sur les informations contenues dans ces documents dont la teneur a été portée à sa connaissance ; que la circonstance que ces documents n'ont pas été communiqués à l'intéressé avant la fin des opérations de vérification de comptabilité n'est pas davantage de nature à établir l'absence de débat oral et contradictoire, alors au demeurant que l'administration n'a été saisie d'une demande en ce sens qu'après la fin du contrôle, à laquelle elle a d'ailleurs fait droit en communiquant les pièces ayant fondé les redressements avant l'envoi de la proposition de rectification ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition » ; que ces dispositions, si elles ouvrent au contribuable un délai de trente jours suivant la réception de la proposition de rectification pour présenter ses observations, n'imposent pas à l'administration, lorsqu'elle reçoit ces observations dans le délai, d'attendre son terme pour y répondre ; qu'ainsi, à supposer même que la société civile professionnelle X-Y n'ait reçu la proposition de rectification du 4 octobre 2004 que le 18 octobre 2004, l'administration, qui n'était pas tenue de lui accorder le délai supplémentaire qu'elle avait sollicité, n'a pas commis d'irrégularité en répondant le 9 novembre 2004 aux observations présentées par elle le 2 novembre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1 Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » et qu'aux termes de l'article 93 du même code : « 1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. » ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X a perçu en 2001 une somme de 200 000 francs remise en espèces par un client de l'étude notariale dans laquelle il exerçait ; qu'il soutient que cette somme correspondrait à une donation librement consentie ne rémunérant aucune prestation alors que l'administration l'a imposée en ce qu'elle constitue la rétribution des conseils qu'il avait donnés dans le cadre de son activité professionnelle et de la négociation qu'il a menée à l'occasion d'une importante cession immobilière ; qu'il résulte de l'instruction, qu'aucun honoraire n'avait été prévu ni perçu pour les activités de conseil et de négociation en cause et qu'une remise d'émoluments avait même été consentie sur l'un des actes liés à l'opération ; que, par ailleurs, la somme en cause a été versée un mois seulement après la fin de ladite opération ; que le procès verbal d'audition du client, s'il confirme le caractère spontané du versement, établit qu'il a été réalisé en contrepartie de l'important gain tiré par ce client des conseils du notaire ; que, dans ces conditions, alors même que la somme en cause excèderait la rémunération susceptible d'être demandée par un notaire en rétribution d'activités de conseil, elle doit être considérée dans son ensemble comme une somme attribuée en contrepartie d'une prestation professionnelle du notaire et constitutive à ce titre d'un revenu imposable ; que M. X ne peut par ailleurs utilement invoquer l'instruction 5G-2222 relative aux cadeaux et dons en nature, de même qu'une réponse ministérielle Legros qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant, d'autre part, que M. X conteste le fait que l'administration a rejeté comme charge d'exploitation de la société civile professionnelle X-Y la moitié des salaires perçus de la société par sa femme ; qu'il n'apporte pas, par les pièces produites en appel, d'élément de nature à établir qu'elle accomplissait un travail excédant les heures retenues par l'administration alors, au demeurant, qu'elle ne disposait dans les locaux de la société d'aucun bureau ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision du conseil des prud'hommes sur l'action intentée par l'intéressée, c'est à bon droit que les sommes litigieuses ont été réintégrées dans le résultat imposable de la société ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit pas par les éléments qu'il apporte que les divers matériels, caméscope, imprimante, dont l'amortissement n'a pas été admis par l'administration auraient été acquis pour les besoins de l'activité de la société ou s'agissant de l'appareil photographique pour son usage exclusif ; que les premiers juges qui n'ont pas inversé la charge de la preuve ont pu à bon droit écarter ses conclusions sur ce point ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi et la remise en cause de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...). » ; qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts alors en vigueur : « Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. (...) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. » ;

Considérant que l'administration, en relevant que M. X compte tenu de sa connaissance du droit fiscal et de sa qualité d'officier ministériel ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes en cause, établit la mauvaise foi du contribuable ; que si M. X se prévaut des démarches qu'il a entreprises auprès de l'administration fiscale pour l'interroger sur le caractère imposable de la somme de 200 000 francs qu'il avait perçue, celles-ci, intervenues postérieurement à la dénonciation des faits par son ex-épouse, ne sont pas de nature à établir sa bonne foi ; qu'il en est de même de la circonstance que l'administration aurait abandonné une partie des rectifications relatives à la remise en cause de certaines charges de la société et que l'examen de sa situation fiscale personnelle n'a pas donné lieu à des impositions complémentaires ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à contester la perte de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-4 bis précité en conséquence de la reconnaissance de la mauvaise foi d'un contribuable pour les années en cause, ni à demander la décharge des pénalités qui lui ont été assignées pour ce même motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur les sommes restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°07DA00773 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00773
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-13;07da00773 ?
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