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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA00010


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée CONSUTECH, dont le siège est situé Centre Initia, Parc de la Porte Nord à Bruay-la-Buissière (62700), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey-Chrétien ; la société CONSUTECH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500124 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les s

ociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mises à sa ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée CONSUTECH, dont le siège est situé Centre Initia, Parc de la Porte Nord à Bruay-la-Buissière (62700), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey-Chrétien ; la société CONSUTECH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500124 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, les documents cités par l'administration fiscale concernant les sociétés EDF Guadeloupe et Game n'ont jamais été produits par l'administration ; que l'exposante se voit contrainte de prouver chacune de ses affirmations quand l'administration se contente d'énoncer, ce qui constitue une inégalité de traitement ; que l'administration a exercé son droit de communication auprès de certains clients sans informer l'exposante de la teneur des renseignements obtenus ; que, s'agissant de l'exonération d'impôt des entreprises nouvelles, c'est à tort que le Tribunal a suivi l'administration quand cette dernière affirme que plusieurs fournisseurs de la société CONSUTECH sont également fournisseurs de la société Sambronic ; que c'est à tort que le Tribunal admet que la société CONSUTECH et la société Sambronic possèdent une clientèle commune ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la société CONSUTECH est complémentaire de la société Sambronic et constitue pour partie un sous-ensemble de celle-ci ; que loin d'être privée de toute autonomie réelle et de constituer une simple émanation de cette société, l'exposante possède un savoir-faire unique et a développé sa propre clientèle dans un marché de niche ; que le gérant a soutenu, sans être démenti, que la société CONSUTECH n'avait pas d'équivalent sur le marché français et ne pouvait donc être l'extension d'une société existante ; que l'exposante ne voit aucune raison pour que les plus ou moins-values du compte Fimatex ne soient pas prises en compte dans le calcul du résultat et qu'il est peu important que ce compte soit mal libellé ; que l'exposante demande la réintégration des frais d'achat de billets d'avion passés par erreur au débit du compte courant d'associé ; que le passage en compte courant des frais d'avion résulte d'un oubli d'écriture de compensation et non pas d'une écriture volontairement erronée comme voudrait le faire croire l'administration fiscale ; que la nature de la charge est prouvée ; que le maintien des pénalités de mauvaise foi constituerait une atteinte aux droits de tout citoyen européen de circuler et de s'installer librement sur tout le territoire européen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration n'avait pas à informer le contribuable de la demande de renseignements adressée aux sociétés LKR et Game, dès lors que les informations recueillies n'ont pas servi à fonder les rehaussements notifiés ; que, concernant les documents des sociétés EDF Guadeloupe et Game, les informations se rapportant à ces clients résultent des documents détenus par la requérante ou par la société Sambronic pour lesquels l'administration a régulièrement informé le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication ; que la requérante ne démontre pas que le Tribunal se serait fondé sur des informations recueillies dans le cadre du droit de communication auprès du client EDF Guadeloupe, de même que le constat selon lequel le client Game a passé auprès de la société Sambronic une commande qui lui a été livrée et facturée par l'exposante résulterait de renseignements obtenus par le service auprès dudit client ; que, s'agissant du bien-fondé de l'imposition, tous les éléments recueillis montrent que la société CONSUTECH n'est qu'une extension de la société Sambronic et qu'elle ne pouvait bénéficier, par conséquent, du régime dérogatoire prévu à l'article 44 sexies ; que, dans le cadre de l'examen des pièces comptables, le service a relevé un lien de dépendance entre la société Sambronic et l'exposante ainsi qu'un transfert de moyens ; que, s'agissant de la moins-value financière, il n'est pas prouvé que le compte titres a été apporté à la société fin 1997 et que la banque Fimatex a été avertie du changement du titulaire dudit compte ; que, s'agissant des frais de déplacement, il résulte de la jurisprudence qu'une décision de gestion ou erreur comptable volontaire est opposable au contribuable et ce dernier n'est pas en droit de demander la rectification de l'écriture comptable en cause ; que, s'agissant des pénalités de mauvaise foi, la requérante a cherché à égarer et à tromper l'administration et seules les informations obtenues auprès de la société préexistante ont permis de constater les liens existant entre les deux sociétés et de constater qu'en fait, la requérante n'exerçait aucune activité au lieu de son siège ; que l'administration n'a pas fait grief à la société d'avoir maintenu sa position lors du dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait exercé son droit de communication auprès des sociétés

EDF Guadeloupe et Game ; que si l'administration a fait usage de ce droit auprès de l'entreprise LKR, les redressements litigieux n'ont pas été fondés sur les renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication auprès de cette entreprise mais sur des documents détenus par la société requérante elle-même ou par la société Sambronic ; que, s'agissant de l'utilisation de documents obtenus auprès de cette dernière, l'administration a régulièrement informé la société requérante de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication dans la notification de redressements en date du 12 décembre 2000 ; que, par suite, la société CONSUTECH n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'exonération pour entreprises nouvelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues par l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société CONSUTECH, créée en 1996, a pour objet la réalisation de prestations techniques dans le domaine de la fourniture d'énergie électrique par machines tournantes, expertise, conseil, ingénierie et formation, tandis que la société Sambronic, créée en 1986, a pour objet la conception, la réalisation et la maintenance d'ensembles électriques et électroniques ; qu'ainsi, l'objet de la société CONSUTECH, même s'il n'est pas strictement identique à celui de la société Sambronic, en est complémentaire et, pour partie, en constitue un sous-ensemble ; que plusieurs des autres fournisseurs de la société CONSUTECH sont également des fournisseurs de la société Sambronic ; que ces deux entreprises ont également, pour partie, une clientèle commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que, si le siège social de la société CONSUTECH est localisé à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), les activités de cette société ne sont pas réalisées à l'adresse de ce siège mais seulement à Maubeuge (Nord), dans des locaux mis à sa disposition par la société Sambronic, dont le siège social est situé à la même adresse à Maubeuge ; que les achats de la société requérante sont exclusivement livrés à cette adresse de Maubeuge ; que le personnel de la société Sambronic effectue régulièrement des déplacements dans l'intérêt et pour le compte de la société CONSUTECH ; que cette dernière utilise les moyens de téléphonie et de télécopie de la société Sambronic ; que la société requérante bénéficie également de la mise à disposition par la société Sambronic de véhicules loués par cette dernière ; que les comptabilités des deux entreprises sont « croisées », dès lors que certaines charges incombant à la société Sambronic sont retracées dans la comptabilité de la société CONSUTECH et que des factures destinées à la société Sambre-Hifi, filiale de la société Sambronic, ont été néanmoins comptabilisées par la société CONSUTECH ; que l'unique salarié de la société CONSUTECH, engagé par cette dernière le 2 janvier 1997, était précédemment, du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1996, salarié de la société Sambronic, d'où il résulte que cet emploi et les compétences de ce salarié ont été transférés de la société Sambronic à la société CONSUTECH ; que 87 % de l'outillage utilisé par cette dernière, dont un système de conception assistée par ordinateur, provient de la société Sambronic ; que, compte tenu de tous ces éléments de fait, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société CONSUTECH était placée, vis-à-vis de la société Sambronic, dans une situation de dépendance étroite la privant d'autonomie réelle ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. X, gérant de la société CONSUTECH, possède 80 % du capital de la société Sambronic ; que, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il avait la qualité de gérant de fait de cette dernière société, M. X, par ailleurs bailleur des locaux loués à Maubeuge par la société Sambronic, est de plus autorisé à utiliser les comptes bancaires de cette société, a engagé de nombreuses dépenses au nom de la société Sambronic et en a signé plusieurs déclarations fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte appréciation de la situation réelle de la société CONSUTECH que l'administration a estimé que cette dernière constituait, en réalité, une extension des activités préexistantes de la société Sambronic et a considéré que l'objet et l'activité de la société CONSUTECH devaient être regardés comme complémentaires de ceux de la société Sambronic antérieurement créés ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de la faire bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

En ce qui concerne la moins-value financière :

Considérant que pour contester la réintégration dans son bénéfice imposable au titre de l'année 2000 de la moins-value constatée sur un compte titres ouvert auprès de la banque Fimatex, la société CONSUTECH se borne à faire valoir que ce compte figure à son bilan sans cependant apporter d'élément de nature à justifier que ledit compte, qui a été ouvert au nom de son gérant, M. X, lui aurait été transféré ; que sa contestation sur ce point doit, dès lors, être rejetée ;

En ce qui concerne la réintégration de frais de déplacement :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité,

c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant que la société CONSUTECH conteste la réintégration dans son bénéfice imposable au titre de l'année 2000 de sommes qui ont été débitées sur le compte courant de

M. X, son gérant, pour un montant de 24 175 euros ; qu'elle soutient que ces sommes correspondent à des frais de déplacements exposés par certains de ses collaborateurs pour des missions effectuées à l'étranger et qui ont été réglées sur la carte de crédit de la société détenue par M. X ; qu'elle expose plus précisément que les frais exposés par la société et payés grâce à cette carte sont habituellement débités sur le compte courant de M. X et donnent lieu à une régularisation par une écriture de crédit de ce même compte sur présentation de la note de frais ; qu'en l'espèce, s'agissant de billets réglés par cette carte et pour lesquels les collaborateurs qui ont rempli la mission n'ont pu en conséquence présenter de notes de frais, la régularisation n'a pu intervenir en raison d'un oubli de la secrétaire comptable ; que la société requérante produit, à l'appui, des factures adressées à la société ABB Industrie, qui est l'un de ses clients, mentionnant des déplacements de l'un de ses collaborateurs au Soudan, dont la réalité est corroborée par les factures d'achat des billets d'avion portant le nom de ce collaborateur et dont les dates des vols correspondent à celles des notes d'honoraires adressées à la société ABB Industrie ; qu'elle produit également les relevés bancaires des opérations réalisées sur la carte qui attestent également du paiement de ces frais ; qu'à l'exception d'un voyage qui aurait été effectué entre Bruxelles et Madrid le 25 mai 2000 pour un montant de 1 287,12 euros, ces documents attestent de la réalité et du caractère professionnel des frais dont elle se prévaut et, par suite, de l'erreur commise par la secrétaire comptable en ne les portant pas dans un compte de charges ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que cette erreur aurait été volontaire ; que, dès lors, la société CONSUTECH est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait refuser la réintégration dans ses charges des frais de déplacement au Soudan qu'elle justifie à hauteur de la somme de 22 887,88 euros et à demander, en conséquence, la réduction des impositions contestées ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant qu'en démontrant, premièrement, que la société CONSUTECH n'exerçait en fait aucune activité au lieu de son siège social qui avait été établi dans un autre département que celui de la société préexistante et, deuxièmement, que le compte titres dont elle a déduit la

moins-value appartenait à M. X et, ce, dans le seul but d'égarer l'administration afin d'éluder l'impôt, l'administration fiscale doit être considérée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CONSUTECH est seulement fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire qui lui ont été assignés à hauteur d'une réduction de la base imposable de 22 887,88 euros ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société CONSUTECH tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société CONSUTECH au titre de l'année 2000 est réduite d'une somme de 22 887,88 euros.

Article 2 : La société CONSUTECH est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0500124 du Tribunal administratif de Lille en date du

24 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CONSUTECH est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée CONSUTECH et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°07DA00010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00010
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da00010 ?
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