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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA00331


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er mars 2007 et confirmée par la production

de l'original le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre , demeurant ..., par la SELARL Blondel et associés ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0405369-0405370 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, premièrement, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des anné

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er mars 2007 et confirmée par la production

de l'original le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre , demeurant ..., par la SELARL Blondel et associés ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0405369-0405370 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, premièrement, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et, deuxièmement, rejeté leur demande tendant à la décharge des contributions sociales supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des faits et qu'il y a lieu de réexaminer la nature et le montant des travaux contestés ; que la société civile immobilière du Mazère s'est trouvée dans l'obligation de faire des travaux d'entretien importants, non prévus initialement lors de l'acquisition ; que le service n'a pas tenu compte des travaux d'amélioration et de construction financés par le locataire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que dans le cas des travaux concernant l'immeuble litigieux, les bureaux ont été transformés en un magasin de boulangerie et en laboratoires destinés à la fabrication du pain et de la pâtisserie ; que, préalablement à l'engagement des travaux, la société civile immobilière du Mazère a dû obtenir un permis de construire ; que l'analyse des différentes factures de travaux révèle que ceux réalisés par l'entreprise Legras ont conduit à la reconstruction totale de la façade avec la création de nouvelles ouvertures ; que ceux réalisés par l'entreprise ABCD ont permis l'aménagement du grenier qui n'était pas utilisé par l'ancien propriétaire ; que ceux réalisés par l'entreprise Tison concernent des travaux d'électricité et des honoraires directement liés aux travaux de rénovation de l'ensemble immobilier à usage commercial ; que la circonstance qu'une partie des travaux a été prise en charge par le locataire reste sans incidence sur la nature de l'opération réalisée qui équivaut globalement à une reconstruction ; que les requérants ne démontrent pas que la déclaration modèle P souscrite par le précédent propriétaire serait erronée ; qu'il est indéniable qu'il y a eu augmentation de la surface utilisée puisqu'elle est passée de 165 m² à 265 m² après travaux ; que l'analyse globale des éléments de l'opération permet de qualifier lesdits travaux de reconstruction globale de l'ensemble immobilier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en cause : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par la société civile immobilière du Mazère dont M. est le gérant associé, sur l'immeuble, sis au n° 767 de la rue de la Libération à Bruay la Buissière (62700), ont permis de transformer un bâtiment à usage de bureau d'une superficie de 141 m² avec une aire de stockage de 24 m² en un immeuble à usage de commerce de boulangerie-pâtisserie avec laboratoires de préparation ainsi que locaux sanitaires, vestiaires et de rangement d'une surface totale de 265 m² après incorporation du niveau supérieur désaffecté ; que ces travaux ont consisté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que ne le contestent d'ailleurs pas en appel les requérants, en la construction d'un nouveau mur en façade avec création de baies vitrées, pose de chiens assis, démolition d'une partie du plancher de l'étage, démolition de toutes les cloisons intérieures, création de sanitaires, de douches et de locaux de rangements à l'étage, changement des installations de chauffage et sanitaires ; que pour contester l'appréciation qui a été faite par l'administration, puis par le Tribunal, de la nature des travaux, les requérants se bornent dans leur requête à soutenir, d'une part, qu'une partie des travaux en cause correspondrait à des dépenses d'entretien et de réparation, d'autre part, que les travaux d'amélioration et de construction ont été pris en charge par le locataire ; que les factures qu'ils produisent ne permettent toutefois pas d'identifier quelles sont les dépenses d'entretien et de réparation qui seraient déductibles, ni de justifier que lesdites dépenses seraient dissociables de celles qui ont eu pour objet d'agrandir et de reconstruire le bâtiment ; que s'ils soutiennent que le locataire a payé une partie des travaux, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, leur ouvrir droit à la déduction des dépenses ainsi prises en charge par un tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00331
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL BLONDEL ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da00331 ?
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