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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA01096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA01096


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Ezio X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603432 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Ezio X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603432 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, s'agissant des revenus distribués, l'administration n'a pas démontré que les exposants étaient les bénéficiaires réels des prétendus revenus distribués ; qu'il est au contraire avéré que ces derniers n'ont jamais disposé des sommes litigieuses et ne peuvent donc être considérés comme les ayant employées ; que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, il n'existe aucune discordance importante entre les revenus déclarés et le montant des fonds engagés pour la prétendue acquisition ; que l'acquisition d'un immeuble à Udine procédait d'un arrangement familial ; que la cession a certes été effectuée par Mme X, mais au profit de Mme Y ; qu'elle n'a fait que transférer le bien de manière officielle dans le patrimoine des époux Y ; que le caractère occulte d'une convention ne fait pas obstacle à ce que le contribuable démontre qu'elle a été effectivement appliquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant de la distribution, l'imposition sur le fondement de l'article 109-1 2° du code général des impôts est indépendante de tout redressement de la société ; que, s'agissant de l'appréhension par M. X, c'est à juste titre que ce dernier a été considéré comme ayant appréhendé les sommes en cause en raison, d'une part, de sa qualité de dirigeant associé et, d'autre part, du rôle prépondérant qu'il occupait au sein de l'entreprise ; que le fait que les sommes aient été encaissées par M. Y, beau-frère du requérant, ne constitue qu'un simple emploi des fonds prélevés par M. X au détriment de la société ; que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, les requérants, qui avaient déclaré un revenu brut de 751 249 francs, ont bénéficié de revenus distribués de source française transitant par l'Italie à hauteur de 153 003 francs, d'une somme de 776 900 francs qui leur a permis de procéder à l'acquisition d'immeuble situé en Italie et, enfin, de crédits bancaires identifiés pour le moins équivalents aux revenus déclarés ; que l'écart résultant du rapprochement de ces chiffres suffit à indiquer que les requérants ont pu disposer de revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de leur déclaration ; qu'à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour jugerait irrégulière la procédure de taxation d'office, l'administration entend faire valoir une substitution de base légale ; qu'en l'absence de justification, l'accroissement de patrimoine constitué par l'acquisition de l'immeuble situé à Udine constitue un revenu d'origine indéterminée relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux définis à l'article 92 du code général des impôts ; que, les requérants n'ayant été privés d'aucune des garanties prévues par la procédure contradictoire, l'administration est en droit de demander la confirmation du bien-fondé de l'imposition ; que, s'agissant de l'acquisition de l'immeuble, les requérants supportant la charge de la preuve, le document qu'ils présentent ne saurait justifier de façon probante l'absence d'acquisition et de propriété du bien par Mme X, étant observé que l'attestation notariale n'a été signée par le notaire d'Udine que bien après les opérations de contrôle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 10 mai 2007 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts applicable en l'espèce : « Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès des sociétés SA Celomer et SA Lyd, fournisseurs de la société X dont M. Ezio X est le dirigeant et le principal actionnaire, que ladite société a bénéficié en 1998 et 1999 de remises sur ses achats annuels qui n'étaient pas comptabilisées et lui étaient versées sous forme de chèques envoyés à l'adresse qui était celle, en Italie, de son beau-frère, M. Y ; que si les requérants font valoir que ces chèques ont été encaissés par ce dernier, ils n'apportent aucun élément de nature à infirmer les renseignements obtenus par l'administration auprès des autorités fiscales italiennes dans le cadre d'une demande d'assistance administrative selon lesquels le principe d'une remise et leurs modalités de versement procédaient d'un accord directement conclu entre M. X, qui était à l'origine de cette opération et en avait la pleine maîtrise, et ses fournisseurs ; que l'administration doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve de ce que les sommes en litige ont été effectivement appréhendées par M. X ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui n'est pas tenue, en outre, d'établir que lesdites sommes auraient été désinvesties, les a imposés sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 5 juillet 2002, l'administration a demandé à M. et Mme X des justifications sur les modalités de financement de l'acquisition d'un immeuble sis à Udine (Italie) pour le prix de 776 910 francs ; que les réponses du contribuable ayant été regardées comme équivalant à un défaut de réponse, M. X a été taxé d'office sur le montant de cette somme ; qu'il est toutefois constant que M. et Mme X avaient déclaré des revenus nets totaux de 751 249 francs au titre de l'année 1998 ; que l'administration n'apporte aucun élément justifiant de ce que les sommes portées au crédit des comptes bancaires des requérants étaient d'un montant au moins égal au double de leurs revenus déclarés ; qu'elle ne peut être regardée, en se bornant à faire état, en sus de ces revenus déclarés, de l'existence de revenus distribués de source française transitant par l'Italie à hauteur de 153 003 francs ainsi que de la nécessité pour les requérants de disposer des fonds nécessaires à cette acquisition, comme justifiant, ainsi qu'il lui incombe de le faire lorsqu'elle a recours à la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, que le contribuable pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ;

Considérant, par ailleurs, que si l'administration demande, à titre subsidiaire, le maintien du redressement sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, elle n'apporte aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il lui incombe, que les fonds dont ont disposé les requérants pour procéder à l'acquisition dont s'agit proviendraient de revenus imposables en vertu de cet article ; que, dès lors, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, à hauteur d'une réduction de la base imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 1998, de 776 910 francs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes, à concurrence d'une réduction de la base imposable de 776 910 francs.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 10 mai 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ezio X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°07DA01096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01096
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da01096 ?
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