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29/04/2008 | FRANCE | N°08DA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 29 avril 2008, 08DA00543


Vu la requête, enregistrée sous le n° 08DA00543 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 mars 2008, présentée pour Mlle Frédérique X, demeurant ..., par Me Arnaud Donguy et Me Amandine Trucy, membres du cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; Mlle X demande au président de la Cour d'ordonner la suspension des articles de rôle afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004, ainsi qu'aux pénalités y afférentes ;

Mlle X soutient :

- que le

s moyens qu'elle a présentés au soutien de sa requête d'appel du jugement du ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 08DA00543 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 mars 2008, présentée pour Mlle Frédérique X, demeurant ..., par Me Arnaud Donguy et Me Amandine Trucy, membres du cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; Mlle X demande au président de la Cour d'ordonner la suspension des articles de rôle afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004, ainsi qu'aux pénalités y afférentes ;

Mlle X soutient :

- que les moyens qu'elle a présentés au soutien de sa requête d'appel du jugement du

21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre à son égard et au bien-fondé desdites impositions ; qu'en effet, alors que l'exposante avait répondu dans les délais impartis et de façon suffisamment précise, contrairement à ce qu'ont estimé à tort tant l'administration que les premiers juges, à l'ensemble des demandes d'éclaircissement et de justifications qui lui ont été présentées, le service a eu irrégulièrement recours en l'espèce à la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 69 à L. 70 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions contestées, la réalité de la vie maritale de l'exposante avec M. Y est incontestablement établie par les pièces versées au dossier ; que les versements objet du litige avec l'administration ont été effectués par son concubin et sont nécessairement présumés avoir la nature de dépôts ; que les sommes correspondantes ne constituent, dès lors, pas des revenus imposables, n'étant la contrepartie d'aucune activité ou prestation ; que ces dépôts s'expliquent par le but légitime entre concubins de regrouper leurs revenus et leurs économies sur des comptes uniques afin de faciliter la gestion de leur vie quotidienne ; qu'il est attesté de ce que la date et le montant de certains de ces versements correspondent exactement à la date et au montant de retraits effectués par M. Y sur ses comptes bancaires ;

- que la condition d'urgence requise pour permettre le prononcé de la suspension demandée est remplie ; qu'en effet, la mise en recouvrement des sommes en litige mettrait l'exposante dans une situation précaire et l'obligerait à vendre sa maison, alors que ses revenus modestes ne lui permettraient pas de louer une habitation décente ; que les impositions supplémentaires réclamées à tort sont intégralement garanties par diverses mesures de saisie et par l'inscription aux hypothèques de son habitation ; que ses ressources mensuelles ne suffisent pas à faire face à ses dépenses courantes ; que même si elle a retrouvé un emploi après une période de chômage de plus de trois ans, elle ne perçoit actuellement qu'un salaire net mensuel de 745,89 euros ; que le montant total de son épargne ne lui permet pas de s'acquitter de la dette fiscale qui lui est réclamée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2008 par courrier électronique et régularisé le 8 avril 2008 par courrier original, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction de contrôle fiscal Nord) ; le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par Mlle X ;

Le ministre soutient :

- que les moyens développés par Mlle X ne sont propres à créer un doute sérieux ni sur la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre en l'espèce, ni sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'en effet, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que Mme X n'a pas apporté d'éléments de réponse suffisants à la suite de la demande formulée par le service le 18 janvier 2006 et de la mise en demeure adressée le 24 avril 2006 quant à l'origine et à la nature des sommes ayant donné lieu à l'établissement des impositions litigieuses, se contentant d'affirmer, sans justifications autres que des attestations établies sur papier libre et dépourvues de date certaine et quelques relevés bancaires de M. Y, que lesdites sommes résultaient de versements effectués par ce dernier et avaient le caractère de dépôts, les impositions litigieuses ont été établies à bon droit selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, les relevés produits par Mlle X ne concernaient que sept opérations sur les treize en cause, soit une somme de 91 860 euros sur les 207 910 euros de crédits litigieux ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions contestées, Mlle X supporte, compte tenu de la procédure d'imposition suivie en l'espèce, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses ; qu'en l'absence de domicile commun et de tout autre élément de nature à justifier de l'existence d'une communauté de vie entre la requérante et M. Y, la situation de concubinage n'est pas établie au titre de l'année d'imposition en litige ; que, dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à revendiquer le caractère de prêt familial des sommes versées sur son compte par M. Y, qui au surplus ne correspondent qu'à sept opérations sur les treize en cause ; que les prétendues dépenses de santé et d'avocat acquittées pour M. Y ne sont appuyées par aucune pièce justificative ; que, par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts et à défaut de tout acte dûment enregistré formalisant l'existence de prêts ou de dépôts à son profit, Mlle X est juridiquement seule propriétaire des sommes en cause dès leur inscription au crédit de son compte et dont elle a, dans les faits, pleinement disposé pour procéder personnellement à l'acquisition d'un bateau, d'une automobile et de motos ; qu'une somme de près de 91 860 euros aurait en l'espèce été accordée par M. Y sous forme de dépôts, alors que Mlle X n'a déclaré que 6 984 euros au titre des revenus perçus par elle au cours de l'année 2004 ; que le reste des crédits bancaires en litige pour un montant de 207 910 euros n'a pas été justifié ;

- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée n'est pas remplie en l'espèce ; qu'en effet, même si les sommes perçues par

Mlle X dans le cadre de son contrat de travail sont modestes, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé le vérificateur, cette circonstance ne saurait suffire à établir la réalité des difficultés financières alléguées par elle, eu égard aux « économies » dont elle disposait et qui ont été taxées en revenus d'origine indéterminée pour un montant de 207 350 euros ; que Mlle X n'a fourni aucun relevé bancaire venant étayer ses affirmations sur ce point, alors qu'elle a acquitté en une seule fois et en espèces la taxe foncière au titre de l'année 2007 concernant son habitation principale ; que Mlle X a tenté de dissimuler une partie de son patrimoine, à savoir un bateau, acheté en décembre 2004 pour un montant de 107 000 euros, et désormais ré-immatriculé en Belgique, et un véhicule Land Rover Discovery acquis en 2005 et revendu en 2006 ; que Mlle X ne s'est à aucun moment rapprochée de la trésorerie de Boulogne-sur-Mer dans le but de convenir d'un plan de règlement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (trésorerie générale du Pas-de-Calais) ; le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par Mlle X ;

Le ministre soutient, s'agissant de la condition d'urgence requise, que le montant de la créance fiscale en cause, la solvabilité douteuse de Mlle X et le contexte frauduleux de ce dossier constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des impositions en litige ; que les mesures conservatoires mises en oeuvre en l'espèce, à savoir l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire sur l'immeuble d'habitation de la requérante, la saisie conservatoire des biens meubles lui appartenant ainsi que d'une moto sur les trois détenues, d'une automobile et des sommes ou titres inscrits au crédit des comptes bancaires de Mlle X, ont eu seulement pour objet de prévenir les agissements de l'intéressée qui a pu être tentée de mettre son patrimoine à l'abri, ayant déjà radié son bateau de la francisation et de l'immatriculation en France et vendu son véhicule Land Rover ; que ces mesures conservatoires ne se substituent pas aux garanties proposées par le débiteur, étant précisé que Mlle X n'en a proposé aucune en l'espèce ; qu'il y a lieu de craindre que Mlle X ne réalise ou ne dissimule l'intégralité de son patrimoine et que sa requête ne tende qu'à diminuer le gage du Trésor Public, notamment en ce qui concerne les biens saisis à titre conservatoire, dont la valeur se déprécie avec le temps ; qu'il convient de relever à cet égard que, contrairement à ce que soutient la requérante, la valeur de la maison d'habitation lui appartenant ne couvre pas la totalité des sommes correspondant aux impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 28 avril 2008 à 16 heures sont entendus M. André Schilte, président de la Cour, en son rapport et Me Trucy, avocat, pour

Mlle X, en ses observations ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mlle X portant sur la période couvrant les années 2002 à 2004, l'administration a été amenée à constater, s'agissant de l'année 2004, une discordance importante entre les sommes figurant au crédit des comptes bancaires de l'intéressée et ses revenus déclarés ; que, n'ayant pas obtenu de justifications regardées comme probantes concernant la nature et l'origine des sommes versées sur lesdits comptes, l'administration a procédé à leur taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée et a en conséquence mis à la charge de Mlle X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, qui ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2006 ;

Considérant que, pour demander la suspension de la mise en recouvrement desdites impositions, Mlle X soutient que les moyens qu'elle a présentés à l'appui de sa requête d'appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions sont propres à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre à son égard et quant au bien-fondé desdites impositions ; qu'elle soutient à cet égard, d'une part, que la procédure de taxation d'office ne pouvait légalement être mise en oeuvre en l'espèce, dès lors qu'elle avait apporté en temps utile au vérificateur des éléments de réponse qu'elle estime suffisamment précis et probants, d'autre part, que les sommes versées au crédit de son compte courant avaient la nature de dépôts opérés par commodité par son concubin et ne constituaient pas des revenus imposables ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête en référé suspension présentée par

Mlle X doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mlle Frédérique X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Frédérique X, ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord, ainsi qu'au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.

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N°08DA00543 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08DA00543
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-29;08da00543 ?
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