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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA00146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 07DA00146


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2007 et confirmée par la production de l'original le 2 février 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503792 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 eur...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2007 et confirmée par la production de l'original le 2 février 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503792 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, sur les redressements ayant pour origine la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Les Bouleaux, le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les travaux pris en charge par la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises incombaient en fait à la société civile immobilière Les Bouleaux ; que les travaux d'alimentation électrique ont été imposés à la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises par la Chambre de commerce et d'industrie d'Avesnes pour la desserte d'un bâtiment appartenant à la société à une date à laquelle la société civile immobilière Les Bouleaux n'était pas constituée ; que le tribunal s'est également mépris sur la propriété des locaux occupés par la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises ; que ces locaux lui appartiennent et qu'elle a été contrainte de réaliser des travaux lors de l'acquisition du terrain de la société civile immobilière Les Bouleaux ; que la tranchée réalisée a été également utilisée pour la pose de gaines destinées à l'installation téléphonique de la seule société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises ; que les factures « Eaux et Force Ardennes » concernent également ladite société ; que, sur les redressements ayant pour origine la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée Mégalogistique, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement dès lors qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'absence d'appréhension des sommes en cause par le requérant ; que la seule propriété d'un certain nombre de parts sociales ne constitue pas la preuve qu'un associé est le bénéficiaire de redressements apportés aux bénéfices d'une société et que ni la gérance de fait ni l'enrichissement du requérant n'ont été démontrés par le service vérificateur ; que les frais de téléphone ne le concernaient pas totalement et que le tribunal ne pouvait estimer qu'il n'apportait pas d'éléments de preuve ; qu'il a produit la preuve qu'il a assuré le paiement effectif du prix de cession d'un semi-remorque et que le chèque émis à son profit l'est en compensation de ce paiement ; que le semi-plateau acheté par les établissements Dangotte n'était plus propriété de la société par actions simplifiée Mégalogistique ; qu'il en avait pris possession alors que la société le mettait au rebus et l'a vendu après remise en état ; que le siège social de la société par actions simplifiée Mégalogistique est à la même adresse que l'adresse personnelle du requérant ; que dès lors, il n'apparaît pas anormal que la société supporte les charges de chauffage alors qu'au demeurant elle bénéficiait de la disposition gratuite des locaux ; que le tribunal a ainsi commis une erreur de droit en refusant à la société Mégalogistique le droit d'engager des dépenses de chauffage pour son siège social ; que, sur les redressements ayant pour origine la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises, compte tenu des services rendus à la société par le requérant, la mise à disposition d'un véhicule automobile constitue une charge exposée dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'au demeurant, le véhicule personnel du requérant était également utilisé à des fins professionnelles, ce qui n'a pas été pris en compte par le tribunal ; que les caisses cédées par le requérant à la société Interfit n'appartenaient pas à la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises mais avaient été acquises gratuitement par le requérant qui les a revendues pour son compte ; que les sommes correspondantes ne constituaient pas un revenu distribué ; que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées et n'ont pas été motivées pour chaque chef de préjudice ; que le service n'a pas établi le caractère délibéré des omissions et n'a pas caractérisé le comportement du requérant pour chacun des chefs de redressements ; que les critères des manoeuvres frauduleuses ne sont pas remplis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier que les travaux pris en charge par la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises, dont la déduction a été acceptée pour moitié après avis de la commission départementale des impôts, auraient été réalisés dans l'intérêt de l'entreprise alors qu'au contraire, les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication montrent qu'ils ont bénéficié à la société civile immobilière Les Bouleaux ; que s'agissant des redressements ayant pour origine la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée Mégalogistique, l'appréhension effective des sommes en cause entre les mains du requérant est établie dès lors qu'il s'est comporté en véritable maître de l'affaire dont il détenait le capital avec son fils ; qu'au demeurant, le requérant ne conteste pas la réintégration des cotisations de mutuelle ; que seuls les frais de téléphone correspondant à des factures émises à son nom ont été maintenus ; que des factures non comptabilisées par la société ont été acquittées entre les mains du requérant ; qu'il a perçu personnellement les sommes relatives à l'achat d'un semi-remorque et à la vente de caisses et que la livraison de gaz a été faite à son domicile personnel, ce qui établit l'appréhension desdites sommes ; qu'il ne rapporte pas la preuve que les factures de téléphone réintégrées ne correspondraient pas à des dépenses personnelles ; que la somme correspondant à la transaction portant sur un semi-remorque présente le caractère d'une distribution dès lors qu'il résulte des informations obtenues dans le cadre du droit de communication que la société par actions simplifiée Mégalogistique a émis un chèque au profit du requérant qui n'a pas été inscrit en comptabilité ; que la circonstance que le requérant ait établi ultérieurement un chèque d'un même montant ne peut annuler la créance qui n'a pas été constatée, d'autant plus que ce chèque n'est pas établi à l'ordre du prétendu créancier ; que la pratique consistant à sortir de l'actif du bilan un bien dont la valeur nette comptable est devenue nulle est contraire aux règles du plan comptable et n'a pas pour effet de dessaisir la société de sa propriété ; que le transfert de propriété au requérant n'est pas établi ; que par suite l'appropriation par l'intéressé du prix de cession qui aurait dû revenir à la société constitue un revenu distribué ; que si le siège social de la société est établi au domicile du requérant, l'établissement principal est situé dans d'autres locaux et qu'aucun document conventionnel n'organise la prise en charge de frais en contrepartie d'une occupation gratuite ; que la prise en charge des achats de gaz a constitué un avantage en nature d'ailleurs reconnu par le requérant lors de son audition dans le cadre d'une garde à vue ; que la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises a mis à la disposition du requérant un véhicule automobile dont il a eu l'entière disposition et dont la charge n'a pas été comptabilisée alors même que la société en supportait exclusivement la charge ; que ce véhicule a été mis à sa disposition pendant toute la période vérifiée alors même qu'il n'a été nommé président de la société qu'à compter du 10 avril 2001 et que pour la période antérieure, il n'était ni gérant ni salarié ; que la circonstance qu'il aurait également utilisé son véhicule personnel est inopérante ; que le document produit par le requérant n'établit pas qu'il était propriétaire des palettes cédées et que l'encaissement par lui du produit de la vente constitue une distribution imposable ; que la notification de redressements cite séparément chaque chef de redressement concerné par les pénalités de mauvaise foi et caractérise les motifs de pénalisation ; que la mauvaise foi est établie compte tenu de sa situation dans la société et de la nature même des distributions en cause ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses maintenues concernent les avoirs non comptabilisés relatifs au semi-remorque, au semi-plateau et à la cession de palettes ; que leur mise à jour n'a pu apparaître que par l'exercice conjoint de la vérification de comptabilité des entreprises et du droit de communication ; que compte tenu du rôle prépondérant du requérant dans les deux sociétés, de sa volonté manifeste de bénéficier d'argent de la part de la société et de l'absence de toute trace comptable effective, le requérant a utilisé des moyens destinés à masquer l'appropriation d'une somme qu'il savait imposable et que ce comportement justifie des majorations pour manoeuvres frauduleuses ; que la demande au titre des frais irrépétibles n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des vérifications de comptabilité, au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, de la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises, de la société civile immobilière Les Bouleaux et de la société par actions simplifiée Mégalogistique dont M. Jean X est associé, l'administration en a tiré les conséquences sur la situation de l'intéressé au motif qu'il avait bénéficié de revenus distribués desdites sociétés et lui a notifié des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis de pénalités au titre des années en cause à hauteur de sa participation dans ces sociétés ; que M. Jean X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a refusé de le décharger desdites impositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués (...) 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) » ;

En ce qui concerne les conséquences des vérifications de comptabilité de la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises et de la société civile immobilière Les Bouleaux :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises et de la société civile immobilière Les Bouleaux, l'administration fiscale a relevé que la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises avait pris en charge au cours des années 1999, 2000 et 2001 deux factures de la société Eau et Force Nord Ardennes, le coût d'implantation de l'éclairage le long de la voie bordant les terrains de la société civile immobilière Les Bouleaux et menant au bâtiment de la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises ainsi que le coût des travaux de réalisation d'une tranchée avec pose de câbles téléphoniques et électriques et de déplacement du comptage électrique ; que, suivant l'avis de la commission départementale des impôts du Nord du 13 avril 2004, l'administration a estimé que la moitié de ces dépenses avaient été exposées au bénéfice de la société civile immobilière Les Bouleaux ; qu'elle a considéré que le surplus des sommes ainsi prises en charge devait être considéré comme des revenus distribués entre les mains des associés de la société civile immobilière dont M. Jean X est associé pour 50 % ; que l'administration s'est fondée sur les informations qu'elle a recueillies dans le cadre de son droit à communication pour établir que l'éclairage a été placé aux abords des immeubles appartenant à la société civile immobilière Les Bouleaux et que les travaux de pose de câbles s'arrêtaient également au niveau des immeubles de la société civile immobilière, que le déplacement du comptage a été effectué en même temps et par une même facturation que le raccordement des locaux de ladite société civile et qu'enfin les dépenses de location d'un compteur et de consommation d'eau ne concernent pas l'adresse de la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises ; que si M. Jean X fait valoir que les travaux d'alimentation électrique ont été imposés à la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises par une lettre de la Chambre de commerce et d'industrie d'Avesnes, en date du 14 janvier 1985, et que cette lettre établirait que ces travaux ont été effectués dans le seul intérêt de ladite société dès lors qu'elle est antérieure à la création en 1988 de la société civile immobilière Les Bouleaux, ces circonstances, compte tenu de la consistance des travaux et de leur réalisation plus de quinze ans après ladite lettre, alors que la société civile immobilière Les Bouleaux existait, ne sauraient établir que lesdits travaux ont été réalisés dans l'intérêt de la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises au delà de la part de 50 % acceptée par l'administration ; qu'il en est de même de la circonstance, invoquée pour la première fois en appel, que ladite société est propriétaire des locaux qu'elle occupe ; que la circonstance que le jugement se serait mépris sur la date de la lettre de la Chambre de commerce et d'industrie d'Avesnes et sur la propriété des bâtiments occupés par la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises est, compte tenu de ce qui vient d'être dit, sans incidence sur la solution du litige ; qu'enfin, la facture d'eau produite, postérieure aux années en litige, n'est pas de nature à établir que celle réintégrée par l'administration aurait été acquittée au bénéfice de la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises ; que par suite, l'administration apporte la preuve que la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises a pris en charge des dépenses qui n'ont pas été exposées dans son intérêt mais dans celui de la société civile immobilière Les Bouleaux et qui, compte tenu de la communauté d'intérêt entre les deux sociétés appartenant aux mêmes associés, ont constitué des revenus distribués ;

En ce qui concerne les conséquences des vérifications de comptabilité de la société par actions simplifiée Mégalogistique :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée Mégalogistique, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de cette société des dépenses qu'elle a prises en charge au motif qu'elles ne lui incombaient pas ainsi que des recettes auxquelles elle a renoncé et les a qualifiées de revenus distribués entre les mains de M. Jean X, propriétaire de 34 % de la société appartenant pour la part restante à son fils Jean-Marie ;

Considérant, en premier lieu, que M. Jean X n'a été imposé que pour les seules factures de téléphone le concernant que la société par actions simplifiée Mégalogistique avait pris en charge au titre de ses frais généraux ; que la circonstance que dans la notification de redressements, l'administration avait fait figurer d'autres frais téléphoniques concernant d'autres membres de la famille X est sans incidence dès lors que le requérant n'a été imposé que sur ses dépenses personnelles ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré une somme de 32 457 euros versée par la société par actions simplifiée Mégalogistique à M. Jean X par un chèque en date du 18 mai 2001 ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas appréhendé ladite somme qui correspondrait au remboursement du prix, qu'il avait personnellement pris en charge, d'un semi-remorque acheté par la société par actions simplifiée Mégalogistique à la société anonyme Vivier, il résulte cependant des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès du Tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, que la société par actions simplifiée Mégalogistique a émis le chèque en faveur de M. Jean X sans inscription de la créance correspondante dans sa comptabilité et que la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises a annulé le montant de cinq factures correspondant à des créances qu'elle détenait sur la société par actions simplifiée Mégalogistique dont le montant est identique au prix du semi-remorque ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve que la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises a pris en charge le paiement de ce semi-remorque et que le chèque émis au profit de M. Jean X doit être considéré comme un revenu distribué à son profit ; que la circonstance qu'il aurait émis un chèque de même montant le 18 mai 2002 au bénéfice de la société par actions simplifiée Mégalogistique ne saurait, compte tenu de la date à laquelle il a été émis, enlever à la somme versée en 2001 son caractère de distribution ;

Considérant en troisième lieu, que l'administration a réintégré sur l'exercice clos en 2000 une somme de 33 404 francs correspondant au prix de la cession d'un semi-plateau aux établissements Dangotte réglé entre les mains de M. Jean X ; que si celui-ci fait valoir que le semi-plateau était sa propriété dès lors que la société par actions simplifiée Mégalogistique avait sorti de son bilan cet actif totalement amorti dont la valeur nette comptable était nulle, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir que ladite société lui en avait cédé la propriété ; que le prix de la cession entre les mains de M. Jean X doit dès lors être considéré comme un revenu distribué dont, compte tenu de sa nature, l'administration a apporté la preuve de l'appréhension par le requérant ;

Considérant en quatrième lieu, que si le requérant soutient que la société par actions simplifiée Mégalogistique pouvait prendre en charge au titre de l'exercice clos en 1999 des factures de gaz concernant son domicile dès lors que le siège de l'entreprise s'y trouvait également, cette circonstance ne saurait justifier la prise en charge de ces frais alors que les établissements principaux de la société se situaient dans d'autres locaux où se trouvaient l'ensemble de ses services administratifs, financiers et comptables ; que la circonstance que M. Jean X mettait gratuitement à disposition de la société son domicile pour servir de siège social n'est pas plus de nature à justifier la prise en charge desdites dépenses qui compte tenu de leur nature doivent être regardées comme des revenus distribués au bénéfice du requérant ;

En ce qui concerne les conséquences de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de cette société des dépenses qu'elle avait prises en charge au motif qu'elles ne lui incombaient pas ainsi que des recettes auxquelles elle a renoncé et les a qualifiées de revenus distribués entre les mains de M. Jean X propriétaire de 66 % de la société ;

Considérant, en premier lieu, que la société a mis à la disposition du requérant un véhicule au cours des années vérifiées ; qu'aucun élément ne vient établir que cet avantage aurait été exposé dans l'intérêt de la société alors qu'au demeurant le requérant en était simple associé jusqu'en mars 2001 ;

Considérant, en second lieu, que dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, l'administration a mis en évidence qu'une livraison de caisses d'emballage a donné lieu à deux factures du 24 février 2000 établies par la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises mais que seule l'une d'elle a été comptabilisée, l'autre ayant fait l'objet d'un paiement direct au profit de M. Jean X et qu'elle a réintégré ladite somme dans les résultats de la société et estimé qu'elle constituait un revenu distribué au profit du requérant ; que s'il fait valoir que ces caisses auraient été sa propriété personnelle, il ne l'établit pas par la seule production d'une lettre de la société Maubeuge Construction Automobile, ancienne propriétaire des caisses, alors que cette lettre est adressée à la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises à la simple attention de M. Jean X, indique simplement que ces caisses ne lui appartenaient plus, et alors que la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises avait émis une facture qu'elle n'a pas comptabilisée pour cette transaction ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) » ;

Considérant d'une part, que si le requérant fait valoir que la motivation des pénalités n'a pas été individualisée pour chaque chef de redressement, il résulte au contraire des termes de la notification de redressements que l'administration a précisément identifié les chefs de redressements concernés ainsi que les raisons pour lesquelles elle appliquait pour chacun d'eux des pénalités pour mauvaise foi ou pour manoeuvres frauduleuses ;

Considérant d'autre part, que l'administration en se fondant sur la nature des comportements de M. Jean X, sur leur répétition, sur les montants concernés et sur le mode de paiement ou de cession des sommes en cause a suffisamment établi la mauvaise foi du requérant pour les chefs de redressement auxquels elle a appliqué ces pénalités ;

Considérant cependant que si pour les avoirs non comptabilisés de la société par actions simplifiée Mégalogistique correspondant à l'annulation de factures de la société Maubeuge Poids Lourds et de la société anonyme Vivier et à la cession de caisses d'emballage à la société Interfit, l'administration a estimé que le requérant s'était livré à des manoeuvres frauduleuses, elle ne démontre pas l'existence de telles manoeuvres en se bornant à soutenir qu'elle n'a eu connaissance des sommes en cause que dans l'exercice de son droit de communication ou à l'occasion de vérifications de comptabilité croisées de sociétés ; qu'en revanche, elle établit par de telles circonstances la volonté de dissimuler les sommes en cause et par suite la mauvaise foi de M. X, compte tenu de ses liens avec ces sociétés ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de substituer aux majorations de 80 % appliquées aux sommes en cause la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean X est seulement fondé dans cette mesure à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le taux des majorations appliquées aux revenus distribués résultant de la réintégration dans les résultats de la société par actions simplifiée Mégalogistique des avoirs non comptabilisés correspondant à l'annulation de factures de la société Maubeuge Poids Lourds et de la société anonyme Vivier et à la cession de caisses d'emballage à la société Interfit est ramené à 40 %.

Article 2 : M. Jean X est déchargé de la fraction des pénalités excédant celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 0503792 du Tribunal administratif de Lille du 23 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00146
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da00146 ?
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