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25/06/2008 | FRANCE | N°07DA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 25 juin 2008, 07DA01635


Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301285 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser une somme de 137 756 euros à M. Emmanuel Y au titre des préjudices subis par ce dernier à la suite de son accident de service ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient :

- qu'il n'a pas été en mesure de répondre au mémoire en défense produit par M. Y après l'avis d'audience et qui n'est parvenu

au bureau du contentieux qu'après la date d'audience ; que, dans ces condi...

Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301285 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser une somme de 137 756 euros à M. Emmanuel Y au titre des préjudices subis par ce dernier à la suite de son accident de service ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient :

- qu'il n'a pas été en mesure de répondre au mémoire en défense produit par M. Y après l'avis d'audience et qui n'est parvenu au bureau du contentieux qu'après la date d'audience ; que, dans ces conditions, la procédure est irrégulière, le principe du contradictoire ayant été méconnu en violation de l'article 5 du code de justice administrative ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en le condamnant à réparer le préjudice économique subi par M. Y à la suite de sa radiation du personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre, l'Etat n'ayant pas commis de faute de service ; qu'aucun défaut de surveillance ne saurait lui être reproché, l'accident étant intervenu à une heure tardive, en dehors des heures effectives de service, et résultant d'un chahut dans la chambre auquel ont participé deux cadres responsables, eux-mêmes sous-officiers et chargés d'assurer la surveillance de militaires placés sous leurs ordres ; que l'accident n'est ainsi imputable qu'à la faute personnelle de l'auteur du coup porté à la victime ; que seule la responsabilité sans faute de l'Etat peut être engagée et que, dans ces conditions, seul le préjudice personnel est réparable ;

- qu'en tout état de cause, le préjudice économique invoqué repose sur une évolution de carrière ; qu'un tel préjudice, que M. Y présente à tort comme prévisible en ce qu'il lui aurait permis d'être adjudant, voire adjudant-chef, puis de prendre sa retraite à l'âge de 45 ans, présente un caractère éventuel ; qu'il dépend du déroulement ultérieur de carrière de l'intéressé et de l'évolution éventuelle de la réglementation ; que la prime indemnité SER AER T1 Pilote est liée à l'exercice effectif de certaines fonctions au sein de l'aviation légère de l'armée de terre ; qu'il n'est pas établi que M. Y aurait poursuivi cette activité jusqu'à sa retraite, et que la privation des majorations de retraite qu'auraient entraîné les heures de vol qu'il n'a pu effectuer ne présente pas plus de caractère certain ; que l'avancement dans le corps des sous-officiers de l'armée de terme est, en outre, effectué au choix et non à l'ancienneté détenue dans le grade ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 février 2008 à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 février 2008 à M. Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception postal de cette mise en demeure ;

Vu l'appel incident, enregistré par télécopie le 6 mars 2008 et régularisé par l'original le 11 mars 2008, présenté pour M. Y, demeurant ..., par la SCP Lenglet, Malbesin et Associés ; il conclut :

- au rejet de la requête et à la réformation partielle du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 4 octobre 2007 en ce qu'il n'a pas retenu l'intégralité des demandes indemnitaires présentées en première instance et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de

1 500 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 6 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 4 000 euros au titre des souffrances endurées et 223 026,40 euros au titre du préjudice professionnel, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2003 et les intérêts devant être capitalisés ;

- à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

M. Y soutient :

- que la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ; qu'il a déposé son mémoire le

31 août 2007, soit dix jours avant la clôture de l'instruction ; que le ministre ne justifie pas de la réception tardive du mémoire en cause ; qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de déposer une note en délibéré ; que le ministre n'a pas subi de préjudice lié à la réception tardive de ce mémoire puisque ce dernier ne porte que sur une majoration du montant des sommes sollicitées au titre du préjudice économique et professionnel, eu égard à l'âge probable de la retraite étant de 56 ans et non de 45 ans comme indiqué par erreur dans un premier temps, et que le Tribunal n'a pas fait droit à ce dernier calcul ;

- que M. Y a droit à la réparation intégrale de son préjudice, en ce que le maréchal des logis Z a commis une faute alors qu'il participait, sous le contrôle de l'armée, à un camp de cohésion, et cette faute n'étant ainsi pas dépourvue de lien avec le service ; qu'en tout état de cause, ce droit à réparation intégrale est également ouvert en raison de la faute commise par l'Etat, le chahut au cours duquel il a été blessé étant dû à un défaut de surveillance de l'armée ; que l'Etat ne saurait, pour s'exonérer de sa faute, invoquer l'heure à laquelle les faits se sont déroulés ou encore le grade des deux protagonistes ; que ce défaut de surveillance est aggravé en raison de la présence d'alcool sur le camp de cohésion ;

- qu'une indemnité de 1 500 euros doit être allouée au titre des deux mois d'incapacité temporaire totale, du 28 janvier au 28 mars 1998, pendant laquelle toute activité cérébrale lui était interdite ; que l'indemnité liée à l'incapacité permanente partielle doit être fixée à

600 euros, le taux retenu par l'expert étant de 3 % par l'expert et M. Y n'ayant que 28 ans à l'époque des faits ; que l'indemnisation au titre des souffrances endurées, estimées à 3/7 par l'expert, doit s'établir à 4 000 euros ;

- que, s'agissant du préjudice professionnel et économique, le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant un préjudice économique de 114 256 euros correspondant à une perte de prime jusqu'à un âge de la retraite fixé à 45 ans, alors que les droits à la retraite ne peuvent être ouverts qu'à compter de 56 ans et que M. Y avait, par suite, présenté une demande complémentaire afin de porter son préjudice à la somme de 198 026,40 euros, soit 634,70 euros par mois sur 26 ans ; que l'âge moyen de retraite est fixé à 56 ans pour les adjudants ou adjudants-chefs, s'agissant d'une évolution normale prévisible de carrière ; que le préjudice économique ne saurait être regardé comme éventuel, M. Y ayant subi une perte de rémunération importante alors que rien ne laissait supposer que sa carrière, pour laquelle il s'était investi et avait signé un engagement de dix ans, aurait pris fin prématurément, l'octroi d'une pension de retraite étant elle-même au demeurant subordonnée à une poursuite des fonctions de pilote pendant un minimum de 15 ans ; qu'il était bien noté, ce qui laissait présager une évolution normale de carrière, le passage à l'ancienneté pouvant d'ailleurs intervenir à l'ancienneté jusqu'au grade d'adjudant ; qu'il a été contraint de modifier ses orientations de carrière, en suivant une formation adéquate, étant désormais responsable informatique ; que la perte de la prime de risque accordée aux pilotes est conséquente, et qu'il ne pourra plus jamais y prétendre ; qu'une indemnité complémentaire de 15 000 euros doit, par ailleurs, être allouée au titre du préjudice professionnel, M. Y s'étant investi dans son souhait d'être pilote, notamment en suivant différentes formations, et ayant dû se reconvertir pour être informaticien ; qu'il convient d'ajouter au préjudice professionnel celui lié à l'anticipation de la retraite, les heures de vol permettant de prétendre à des majorations de points de retraite ; qu'une indemnisation de 10 000 euros doit être allouée à ce titre ; que l'ensemble du préjudice professionnel s'établit, dans ces conditions, à 223 026,40 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; il soutient, en outre :

- que la jurisprudence n'ouvre un droit à réparation intégrale du préjudice qu'en présence d'une faute de l'administration ; que cette faute n'est, en l'espèce, pas établie et, qu'à supposer même qu'elle soit retenue, le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice professionnel invoqué ne serait pas établi, le rapport d'expertise faisant état d'une épilepsie latente révélée et décompensée par le déséquilibre émotionnel de l'intéressé ;

- que l'évaluation faite par le Tribunal de l'incapacité permanente partielle est justifiée ; que le préjudice personnel doit être limité à la somme de 8 500 euros ;

que le préjudice professionnel invoqué par M. Y, qu'il évalue désormais à 223 026,40 euros, se décompose en trois postes, à savoir la perte de prime SER AER TA Pilote , que l'intéressé évalue à 198 026,40 euros et que le Tribunal a indemnisé pour un montant de 114 256 euros, la privation des majorations de retraite que M. Y évalue à 10 000 euros et à laquelle le Tribunal a fait droit intégralement et, enfin, le préjudice subi en raison de son obligation de reconversion dans une activité d'informaticien, que M. Y évalue à 15 000 euros et auquel le Tribunal a fait droit pour un montant de 5 000 euros ; que les préjudices afférents à la prime et à la majoration de la retraite ne peuvent être retenus, la nomination au grade d'adjudant-chef à l'âge de 56 ans et le déroulement de carrière de l'intéressé étant éventuels, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de continuer à exercer son activité de pilote jusqu'à sa retraite ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2008 par télécopie, régularisé le 5 juin 2008 par la production de l'original, présenté pour M. Y et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; il soutient, en outre :

- que le bénéfice d'une pension de retraite n'est accordée qu'après 17 années et demi, et non après 15 années comme indiqué par erreur dans les précédentes écritures ; qu'une heure de vol équivaut en réalité à deux jours travaillés et une heure de vol de nuit à quatre jours travaillés, l'indication à une équivalence d'heures travaillées au lieu et place de jours travaillés, faite dans les mémoires précédents, étant erronée ;

- que le rapport d'expertise a reconnu un lien de causalité direct entre les violences subies le 28 janvier 1998 et la maladie de l'intéressé, puisqu'elles ont été à l'origine d'une décompensation ; que la prédisposition épileptique ne saurait écarter ce lien de causalité ;

- que le préjudice professionnel doit prendre en compte une évolution de carrière classique ; que rien ne permet d'établir qu'il n'aurait pas poursuivi ses fonctions de pilote d'hélicoptère pour lesquelles il s'était investi ; que les dispositions réglementaires instituent un principe d'avancement à l'ancienneté, l'inscription au tableau d'avancement, qui conditionne la nomination, se faisant par ordre d'ancienneté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 28 janvier 1998, vers 23 heures 30,

M. Y, maréchal des logis au sein de l'escadrille d'hélicoptères d'appui-protection du 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phaslbourg, en camp de cohésion du Valdahon, s'est vu impliqué dans une bataille de pelochons associant notamment un autre maréchal de logis ; qu'ayant reçu un coup, il a chuté sur le sol de la chambrée et a perdu momentanément connaissance ; que cette chute a provoqué des troubles épileptiques et que ce dernier a, par suite, par décision du 28 décembre 2000, été définitivement radié du personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre pour inaptitude physique ; que le Tribunal administratif de Rouen, par jugement du 4 octobre 2007, a condamné l'Etat à verser à M. Y une somme de 137 756 euros, a mis à la charge de ce dernier les frais d'expertise et a déclaré l'Etat subrogé dans la limite d'une somme de 8 500 euros aux droits de M. Y qui résulteraient pour lui des condamnations qui auraient été prononcées ou qui seraient définitivement prononcées à son profit par l'autorité judiciaire contre M. Z à raison de l'accident en cause ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE relève appel de ce jugement ;

Sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE, pour établir que le dernier mémoire produit par M. Y le 31 août 2007 et qui lui a été adressé par lettre simple du

4 septembre 2007 par le greffe, aurait été reçu tardivement ne saurait, et alors qu'il n'a pas demandé le report de l'audience comme il en avait la possibilité, se borner à invoquer la date de réception effective de ce mémoire par ses propres services contentieux ; qu'il n'est pas établi que le jugement litigieux est entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne le préjudice professionnel et économique :

Considérant que le Tribunal administratif de Rouen, dans son jugement du

4 octobre 2007, a condamné l'Etat au titre du préjudice économique subi par M. Y à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 janvier 1998 et qui a fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité au sein du personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre ; qu'il a condamné l'Etat, pour les préjudices liés, d'une part, à la suppression, à compter du mois d'août 2000, de la prime intitulée indemnité SER AER T1 Pilote et, d'autre part, à la privation des majorations de la retraite qu'auraient dû entraîner ses heures de vol jusqu'en 2015, les indemnités allouées s'élevant respectivement à 114 256 euros et à 10 000 euros ; que le Tribunal a enfin condamné l'Etat à verser une somme de 5 000 euros en raison de l'obligation pour M. Y de se réinvestir dans une activité d'informaticien ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que le Tribunal ne pouvait retenir ces préjudices professionnels et économiques en l'absence de faute de l'Etat ;

Considérant que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique ; qu'alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droit ; que ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ;

Considérant que les faits précités ont impliqué deux sous-officiers, à une heure tardive, dans le cadre d'une bataille de pelochons dans un dortoir, et que l'instruction ne permet d'établir ni la nature ou la violence particulière des coups qui auraient été portés par l'autre maréchal des logis, ni la présence d'alcool dans le camp qui aurait été à l'origine de l'accident en cause ; qu'eu égard tant au grade des principaux intéressés et aux missions qui leur sont assignées dans ce cadre, qu'à l'heure tardive à laquelle les faits se sont produits, à savoir 23 h 30, et aux lieux de l'accident, M. Y ne saurait soutenir que l'accident dont il a été victime serait imputable, en tout ou partie, à un défaut de surveillance ou, plus généralement, d'organisation du service ; que la seule circonstance que la faute personnelle commise par l'autre maréchal de logis ait un lien avec le service n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressé, agent public de l'Etat, un droit à réparation, le dommage ne pouvant être regardé comme imputable à une faute de l'Etat ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen, dans son jugement du 4 octobre 2007, a commis une erreur de droit en indemnisant le préjudice professionnel et économique de M. Y ;

Sur l'appel incident de M. Y :

En ce qui concerne les préjudices moraux, esthétiques, d'agrément et le pretium doloris :

Considérant que le Tribunal administratif de Rouen, dans son jugement du

4 octobre 2007, a condamné l'Etat à verser une somme de 8 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence de M. Y, l'intéressé ayant eu deux périodes d'incapacité temporaire totale du 28 janvier 1998 au 23 mars 1998 puis du 3 au 5 décembre 2002, périodes pendant lesquelles toute activité cérébrale lui était interdite, au titre de l'incapacité permanente partielle fixée à 3 % par l'expert et au titre des souffrances endurées, estimées à 3 sur une échelle de 7 ; que M. Y demande la réformation du jugement litigieux et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 6 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;

Considérant que le Tribunal n'a pas fait une inexacte évaluation des préjudices subis par M. Y en retenant une somme globale de 8 500 euros pour les préjudices susmentionnés ; que les conclusions incidentes de M. Y doivent, dès lors, être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice économique et professionnel :

Considérant que M. Y demande que le préjudice professionnel soit fixé à 223 026,40 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que ce préjudice n'est pas indemnisable, le dommage n'étant pas imputable à une faute de l'Etat ; que ses conclusions incidentes ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à indemniser M. Y de son préjudice économique et professionnel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301285 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser, au titre du préjudice économique et professionnel subi par M. Y, respectivement les sommes de 114.256 euros, de 10 000 euros et de 5 000 euros.

Article 2 : Les conclusions tendant à la réparation du préjudice économique et professionnel de M. Y présentées devant le Tribunal administratif de Rouen et les conclusions incidentes présentées à la Cour par M. Y sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE), à

M. Emmanuel Y et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

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N°07DA01635 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01635
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-25;07da01635 ?
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