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18/09/2008 | FRANCE | N°07DA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 septembre 2008, 07DA01270


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE NAMPTY, représentée par son maire, par la SCP Leclercq-Caron-Bouquet-Chivot ; la COMMUNE DE NAMPTY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502383 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la COMMUNE de NAMPTY à verser à M. X et Mlle Y une somme de 6 000 euros en réparation du dommage causé à ces derniers par le fonctionnement de sa salle des fêtes, a mis à sa charge les frais d'expertise et une somme de 1 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE NAMPTY, représentée par son maire, par la SCP Leclercq-Caron-Bouquet-Chivot ; la COMMUNE DE NAMPTY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502383 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la COMMUNE de NAMPTY à verser à M. X et Mlle Y une somme de 6 000 euros en réparation du dommage causé à ces derniers par le fonctionnement de sa salle des fêtes, a mis à sa charge les frais d'expertise et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mlle Y devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de dire que les frais d'expertise resteront à la charge de M. X et Mlle Y ;

4°) de mettre à la charge de M. X et Mlle Y une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE NAMPTY soutient que la responsabilité de la commune ne peut être recherchée sur le terrain de la carence du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police car le contrat type de location de la salle des fêtes précisait bien qu'en cas de diffusion de musique les loueurs devaient en limiter le volume sonore et que tout tapage nocturne était interdit après 22 heures ; que, de plus, le contrat rappelait que le loueur de la salle des fêtes était seul responsable de l'usage du bâtiment ; que le maire a pris un arrêté le 10 avril 2005 interdisant toute utilisation de musique amplifiée dans la salle des fêtes ; qu'en janvier 2007, la commune a pris l'initiative de communiquer le programme de location de la salle des fêtes aux services de la gendarmerie nationale afin de leur permettre d'effectuer des rondes sur les lieux ; que la commune ne dispose pas d'un budget suffisant pour mettre en oeuvre des moyens de surveillance adaptés ; qu'enfin, le montant de l'indemnité allouée à M. X et Mlle Y, qui ne résident plus désormais sur le territoire de la commune, est disproportionné, compte tenu du taux d'occupation de la salle des fêtes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2007, présenté pour M. X, demeurant ... et Mlle Y, demeurant ..., par Me Perdu qui conclut au rejet de la requête présentée par la COMMUNE DE NAMPTY, à la confirmation du jugement n° 0502383 du 24 mai 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a reconnu la COMMUNE DE NAMPTY responsable du dommage qui leur a été causé, mis les frais d'expertise à la charge de la COMMUNE DE NAMPTY et condamné la COMMUNE DE NAMPTY à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à recevoir leur appel incident tendant à l'annulation du jugement n° 0502383 du 24 mai 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a simplement condamné la COMMUNE DE NAMPTY à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation du dommage causé par l'exploitation de la salle des fêtes, à la condamnation de la COMMUNE DE NAMPTY à payer à M. X et Mlle Y une somme de 30 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE NAMPTY une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la salle des fêtes est un ouvrage public défectueux car dénué de toute isolation acoustique et qu'ils peuvent se prévaloir du régime de responsabilité lié au fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'en faisant état du caractère postérieur de l'édification de leur habitation à l'existence de l'ouvrage, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant le moyen présenté en première instance car l'antériorité d'installation ne constitue qu'une limitation de responsabilité ; que l'exploitation de la salle des fêtes en totale opposition avec les dispositions réglementaires en vigueur empêchait d'opposer aux requérants de première instance cette antériorité d'exploitation ; que la faute du maire de la COMMUNE DE NAMPTY en ce qui concerne sa carence à exercer ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores est caractérisée ; que l'exploitation de la salle des fêtes n'a pas cessé malgré les mises en demeure des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du préfet de la Somme ; que le rapport d'expert conclut à l'inadaptation de la salle des fêtes à son usage ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2007, présenté pour la COMMUNE DE NAMPTY, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête d'appel et à ce que soit rejeté l'appel incident de M. X et Mlle Y ;

La COMMUNE DE NAMPTY soutient que l'appel incident déposé par M. X et Mlle Y est irrecevable car ces derniers ne résideraient plus sur le territoire de la commune depuis le mois de juin 2007 ; que la responsabilité de la commune ne peut être recherchée sur le terrain du fonctionnement d'un ouvrage public tel qu'en a déjà statué le Tribunal administratif d'Amiens en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Camier, pour la COMMUNE DE NAMPTY ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE NAMPTY est dirigée contre le jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. X et Mlle Y, l'a condamnée à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant des nuisances causées par l'utilisation de la salle des fêtes de la commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres fondements de responsabilité ;

Sur la responsabilité pour faute de la COMMUNE DE NAMPTY :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ;

Considérant que la COMMUNE DE NAMPTY loue régulièrement une salle communale à des particuliers ; que cette salle se trouve à proximité de l'habitation où résidaient M. X et Mlle Y de juin 2002 à juin 2007 ; que si le maire de Nampty a, par arrêté en date du 10 avril 2005, interdit l'usage de musique amplifiée dans la salle des fêtes, il résulte toutefois de l'instruction que la salle communale ne répond pas aux normes relatives aux lieux recevant du public et diffusant de la musique amplifiée ; que malgré l'absence d'isolation acoustique de la salle, le maire a tardé, malgré les plaintes du voisinage et les mises en demeure des services de l'Etat, à prendre les mesures de police appropriées en vue de prévenir et de mettre fin rapidement à ces troubles, voire à s'abstenir de louer la salle pour une utilisation nocturne ; que, dès lors, le maire de Nampty a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de M. X et Mlle Y :

Considérant que les conclusions de M. X et Mlle Y tendant à la réévaluation de l'indemnisation de leur préjudice ne portent pas sur un litige différent de l'appel principal, quand bien même ils ne résideraient plus sur le territoire de la COMMUNE DE NAMPTY depuis le jugement de première instance ; que, contrairement à ce que soutient la commune, elles sont donc recevables ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer par adoption des motifs retenus par les premiers juges la condamnation de la COMMUNE DE NAMPTY à verser à M. X et Mlle Y, en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont subis, une somme de 6 000 euros ; que, par suite, les conclusions d'appel incident présentées par M. X et Mlle Y tendant à ce que la somme à laquelle la COMMUNE DE NAMPTY a été condamnée en première instance soit portée à 30 000 euros pour chacun d'entre eux, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NAMPTY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. X et Mlle Y une somme de 6 000 euros en réparation du dommage causé à ces derniers par le fonctionnement de sa salle des fêtes, a mis à sa charge les frais d'expertise et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et Mlle Y qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la COMMUNE DE NAMPTY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, au titre des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE NAMPTY à payer à M. X et Mlle Y une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NAMPTY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NAMPTY versera à M. X et Mlle Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. X et Mlle Y sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NAMPTY, à M. Frantz X et à Mlle Cilia Y.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01270
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;07da01270 ?
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