La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°08DA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 08DA00207


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 par télécopie et confirmée le 5 février 2008 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Sylvain X, demeurant ..., par la SELARL Lamoril Willemetz ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502741 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Quend sur sa demande du 16 juin 2005 tendant au racco

rdement du réseau électrique de l'habitation implantée sur la parcelle cadas...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 par télécopie et confirmée le 5 février 2008 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Sylvain X, demeurant ..., par la SELARL Lamoril Willemetz ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502741 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Quend sur sa demande du 16 juin 2005 tendant au raccordement du réseau électrique de l'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AT n° 88 dont il est propriétaire à Quend ; 2) à la condamnation de la commune de Quend à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé ce refus ; 3) à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de la commune de Quend de se prononcer sur la possibilité de raccorder au réseau électrique l'habitation litigieuse ; 4) à mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions présentées en première instance ;

3°) à titre subsidiaire, si la Cour confirme le jugement de première instance, d'enjoindre sous astreinte à l'administration d'autoriser un raccordement provisoire de son habitation au réseau d'électricité ;

4°) de condamner la commune de Quend à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun changement de destination de la construction litigieuse n'a été effectué ; que ce changement de destination ne pourrait être caractérisé que par un remaniement physique de la construction ; qu'en tout état de cause, la construction était déjà affectée à l'habitation à la date à laquelle il a procédé à son achat ; qu'il a subi un préjudice qu'il évalue à 3 000 euros du fait de l'intervention de la décision attaquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2008, présenté pour la commune de Quend, représenté par son maire en exercice, par la SCP Bignon Lebray, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête de M. X est irrecevable dès lors qu'elle ne présente aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ; que M. X méconnaît les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu'il présente pour la première fois en appel des conclusions subsidiaires tendant à enjoindre à l'administration à autoriser le raccordement électrique provisoire du chalet en cause, alors qu'aucune demande n'a été présentée par l'intéressé auprès de la commune de Quend ; qu'au surplus il n'appartient pas au juge de se prononcer sur de telles conclusions ; qu'en vertu de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, dont la construction n'a pas été régulièrement autorisée au regard du code de l'urbanisme, ne peuvent être raccordés aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone ; qu'il est confirmé, par deux certificats d'urbanisme des 16 novembre 2001 et 16 juin 2003 produits par le demandeur, qu'aucune autorisation de construire n'a été délivrée pour ledit chalet ; qu'au surplus, l'absence de toute régularité du chalet se déduit aussi manifestement du titre de propriété du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Diligent pour M. X et de Me Deleye, pour la commune de Quend ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Quend tirée de l'absence de critique du jugement attaqué :

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Quend sur sa demande du 16 juin 2005 tendant au raccordement du réseau électrique de l'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AT n° 88 dont il est propriétaire à Quend, d'autre part, à la condamnation de la commune de Quend à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé ce refus ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de

M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus de raccordement définitif de son habitation au réseau d'électricité et, d'autre part, et par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du maire de Quend refusant de lui accorder le raccordement définitif de son habitation au réseau d'électricité ainsi que sa demande de condamnation de la commune en réparation du préjudice subi du fait dudit refus, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X tendant à ce que la Cour ordonne au maire de le faire bénéficier d'un raccordement provisoire au réseau électrique :

Considérant qu'en l'absence de toute demande au maire de la commune de Quend en vue de bénéficier d'un raccordement provisoire au réseau électrique pour son habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AT n° 88, les conclusions de M. X tendant, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne au maire de le faire bénéficier dudit raccordement provisoire sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quend qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions de condamner M. X à payer à la commune de Quend une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Quend une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et à la commune de Quend.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°08DA00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00207
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL RÉGIS LAMORIL - SAMUEL WILLEMETZ-TAL LETKO-BURIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-02;08da00207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award