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16/10/2008 | FRANCE | N°08DA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 08DA00252


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dutat, Lefèvre et associés ; la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600493 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2005 ; les intérêts échus à la date du 2 avril 2007, puis à chaque éché

ance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dutat, Lefèvre et associés ; la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600493 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2005 ; les intérêts échus à la date du 2 avril 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

2°) de mettre à la charge des époux X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST soutient que les juges de première instance n'ont pas caractérisé la nature de la faute reprochée au maire et que seule une faute lourde pouvait engager sa responsabilité ; que la faute n'est pas constituée, le maire ayant pris toutes les mesures en vue de faire cesser le trouble évoqué par les époux X ; que le préjudice allégué ne présente pas de caractère anormal et spécial, les perturbations évoquées étant ponctuelles et la configuration des terrains des époux X impliquant le passage de véhicule entre leur habitation et leur jardin ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2008, présenté pour les époux X, domiciliés ..., par Me Guilmain qui concluent au rejet de la requête en appel formée par la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les époux X soutiennent que l'absence de qualification de la nature de la faute n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement en première instance ; que la réalité de la faute du maire dans son refus de prendre des mesures d'exécution de son arrêté municipal est avérée ; que la faible fréquence des troubles supportés par les époux X importe peu au regard des préjudices subis lorsque ceux-ci surviennent ;

Vu le mémoire additionnel, enregistré le 11 septembre 2008, présenté pour la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2008, présenté pour les époux X qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST et de Me Guilmain, pour les époux X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 21 décembre 2007 qui l'a condamnée à verser aux époux X une somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 28 juillet 2000, le maire de la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST a interdit la circulation des véhicules à moteur autres que les engins agricoles sur le chemin rural allant de Biache-Saint-Vaast à Pelves ; que ce chemin rural sépare les parcelles appartenant aux époux X et sur lesquelles sont implantés leur habitation et leur jardin ; que depuis son entrée en vigueur, et au moins jusqu'à la saisine du Tribunal administratif de Lille, des véhicules à moteur à deux et quatre roues circulaient régulièrement sur ce chemin rural et plus particulièrement les fins de semaine ; que les époux X ont de nombreuses fois appelé l'attention du maire de la commune sur les nuisances et dangers de cette circulation en infraction avec la réglementation édictée par celui-ci ; qu'en jugeant que l'absence de mesures appropriées d'exécution pour le respect des interdictions arrêtées constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST, sans qualifier celle-ci de faute lourde, le Tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X sont exposés aux nuisances sonores et au danger occasionnés par le passage de véhicules à moteur sur le chemin rural qu'ils doivent nécessairement traverser pour se rendre dans leur jardin ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST, ces nuisances et les risques encourus ont causé aux intéressés des troubles dans leur conditions d'existence, dont ils sont fondés à demander réparation ; qu'eu égard à la période pendant laquelle ces troubles se sont déroulés et compte tenu de l'indemnité mise par ailleurs à la charge de la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la réparation qui est due aux époux X à ce titre en condamnant la commune à leur verser une somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 5 000 euros avec intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST les sommes qu'elle réclame sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST à payer aux époux X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST versera aux époux X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BIACHE-SAINT-VAAST et aux époux X.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°08DA00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00252
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-16;08da00252 ?
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