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30/10/2008 | FRANCE | N°07DA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07DA00601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 avril 2007 et régularisée le 19 avril 2007 par la production de l'original, présentée pour la Société Nationale des Chemins de fer Français (S.N.C.F.), dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris (75014), par le cabinet Richer ; la S.N.C.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402169 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre exécutoire d'un montant de 424 953,12 euros

émis le 26 juillet 2004 par la région Haute-Normandie ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 avril 2007 et régularisée le 19 avril 2007 par la production de l'original, présentée pour la Société Nationale des Chemins de fer Français (S.N.C.F.), dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris (75014), par le cabinet Richer ; la S.N.C.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402169 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre exécutoire d'un montant de 424 953,12 euros émis le 26 juillet 2004 par la région Haute-Normandie ;

2°) d'annuler le titre exécutoire en date du 26 juillet 2004 ;

3°) de prononcer la décharge de la somme de 424 953,12 euros demandée par la région Haute-Normandie ;

4°) de mettre à la charge de la région Haute-Normandie une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.N.C.F. soutient que le jugement du Tribunal administratif de Rouen est insuffisamment motivé dans le rejet du moyen tiré de la qualification d'« évènement extérieur » du mouvement de grève qui a perturbé le trafic ferroviaire au printemps 2003 ; que le jugement est contradictoire en reconnaissant le caractère d'extériorité du mouvement social dans son analyse de l'application du cas de force majeure tout en lui refusant le caractère d'évènement extérieur qui a empêché la poursuite des missions de l'entreprise ; que la grève de 2003 constituait bien un cas de force majeure de nature à exonérer la S.N.C.F. de sa responsabilité dans l'interruption du trafic ferroviaire régional car la société était dans l'impossibilité de réorganiser son service et d'organiser des transports de substitution en nombre suffisant, ceci démontrant le caractère d'irrésistibilité de ce mouvement social ; qu'en reconnaissant le caractère d'extériorité de la grève, celle-ci trouvant son origine dans une contestation d'un projet de réforme gouvernemental ne concernant pas la S.N.C.F., les juges de première instance ne pouvaient que reconnaître le caractère d'« évènement extérieur » à ce mouvement social, critère suffisant pour dégager la responsabilité de la société de l'interruption du service régional de transport encadré par une convention qui la lie avec la région Haute-Normandie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2008 fixant la clôture d'instruction au 21 février 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 25 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 29 janvier 2008, présenté pour le conseil régional de Haute-Normandie, par la SELARL Cloix et Mendes-Gil, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la S.N.C.F. une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la région Haute-Normandie soutient que le jugement en date du 13 février 2007 du Tribunal administratif de Rouen est parfaitement motivé et cohérent ; que la S.N.C.F. n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de réorganiser son service avec les personnels non grévistes, ni avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour organiser des transports routiers de substitution, dès lors le caractère irrésistible de la grève ne pouvait être retenu ; que la grève d'une partie de son personnel ne peut être qualifiée d'« évènement extérieur » qui exonérerait l'entreprise de son obligation d'assurer la continuité du service ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 février 2008 et régularisé par la production de l'original le 18 février 2008, présenté pour la S.N.C.F., qui conclut aux mêmes fins que sa requête d'appel et par les mêmes moyens ; la S.N.C.F. soutient que le caractère extérieur du mouvement social suffit en lui-même à exonérer la société de sa responsabilité ; que la grève était bien irrésistible, la S.N.C.F. ayant mis en place un plan de transport réduit et adapté et usé de tous les moyens à sa disposition pour limiter les effets du mouvement social ; qu'il lui était impossible de réquisitionner les agents grévistes ni d'avoir recours à du personnel extérieur à l'entreprise ; que le titre exécutoire est entaché d'illégalité externe en l'absence de la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue dans la convention qui lie les deux parties ; que la grève de 2003 présente toutes les caractéristiques d'un cas de force majeure ;

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2008, présenté pour le conseil régional de Haute-Normandie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; la région Haute-Normandie soutient que les deux cas d'exonération de responsabilité prévus dans la convention sont de deux natures juridiques distinctes, la notion d'extériorité servant à l'établissement de la force majeure ne peut se confondre avec la notion d'« évènement extérieur » exonératoire de responsabilité au sens de la convention régissant les rapports entre les deux parties ; que la S.N.C.F. n'établit pas les circonstances qui l'empêchaient de poursuivre l'exécution de son service ; que le moyen soulevé dans son dernier mémoire concernant l'illégalité externe du titre exécutoire est irrecevable, celui-ci étant évoqué après la limite du délai contentieux ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 octobre 2008 et régularisé par la production de l'original le 13 octobre 2008, pour la S.N.C.F., qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Richer, pour la S.N.C.F. ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la région Haute-Normandie et la S.N.C.F. sont liées par une convention en date du 21 mars 2002 qui fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux de transport de voyageurs ; qu'aux termes de l'article 2.2.4 de ladite convention : « La S.N.C.F. est tenue d'assurer la continuité du service public régional de transports de voyageurs qui lui est confié par la Région quelles que soient les circonstances, sauf dans les cas suivants : force majeure, évènements extérieurs empêchant momentanément la poursuite de l'exploitation des services, intempéries graves ou toute circonstance ou fait indépendant de sa volonté et qui ne peut être empêché malgré ses efforts raisonnablement possibles. » ; qu'aux termes de l'article 5.6.2 de la convention : « Les pénalités résultent soit de l'inobservation des obligations contractuelles prévues à la présente convention, soit de l'inexécution totale ou partielle des services confiés.(...) » ; qu'au printemps 2003, des mouvements sociaux d'une partie du personnel de la S.N.C.F. ont gravement perturbé le trafic ferroviaire régional en Haute-Normandie, ce qui a conduit la région Haute-Normandie à émettre, au titre des pénalités contractuelles, un titre exécutoire d'un montant de 424 953,12 euros, dont la S.N.C.F. a demandé l'annulation auprès du Tribunal administratif de Rouen, lequel a rejeté sa demande par un jugement, dont il est fait appel, en date du 13 février 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la S.N.C.F. soutient que le jugement en date du 13 février 2007 du Tribunal administratif de Rouen est insuffisamment motivé, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressé, ont répondu de manière suffisante aux moyens soulevés ; que, si la requérante soutient également que les juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs, ce moyen ne s'attache pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que si la S.N.C.F. soutient que le titre exécutoire est irrégulier à défaut de la mise en oeuvre préalable de la procédure de règlement des litiges prévue dans le document contractuel liant les deux parties, ce moyen relève d'une cause juridique tenant à la légalité externe de l'acte attaqué, qui n'a été invoquée qu'après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, il n'est pas recevable ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que la S.N.C.F. conteste les pénalités qui lui ont été notifiées au motif que les mouvements sociaux présentaient à la fois le caractère d'évènements de force majeure et d'évènements extérieurs empêchant la poursuite de l'exploitation du service ce qui l'exonère de toute responsabilité pour les perturbations du trafic du service régional ferroviaire de transports de voyageurs ;

Sur la force majeure :

Considérant que pour caractériser une grève d'événement de force majeure, il y a lieu de rechercher si celle-ci trouve son origine dans des faits extérieurs à l'entreprise, si elle pouvait être évitée ou arrêtée par l'entrepreneur et si elle constituait un obstacle imprévisible et irrésistible à l'accomplissement de sa mission ;

Considérant, en premier lieu, que les mouvements sociaux, auxquels s'est jointe une partie du personnel de la S.N.C.F. au printemps 2003, s'inscrivaient dans un mouvement de contestation plus général d'un plan de réforme du régime des retraites de la fonction publique élaboré par le gouvernement ; que cette réforme ne concernait pas le régime de retraite des agents de la S.N.C.F., les diverses organisations syndicales de l'entreprise caractérisant d'ailleurs les grèves de mouvements de solidarité ; qu'ainsi les négociations internes à la S.N.C.F. ne pouvaient avoir pour effet de prévenir ou limiter ce mouvement social, ni même de donner satisfaction aux grévistes ; que, dès lors, la grève trouve son origine à l'extérieur de la S.N.C.F. ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant d'une grève de solidarité du personnel de la S.N.C.F., dont l'ampleur et la durée du mouvement social ne pouvait être prévues nonobstant le dépôt des préavis légaux, le critère d'imprévisibilité de la force majeure se trouve ici rempli ;

Considérant, en troisième lieu, que si une réorganisation du service régional ferroviaire de transports de voyageurs avec les personnels non grévistes n'est pas réaliste compte tenu des spécificités techniques de chaque poste de travail au sein de la S.N.C.F., celle-ci n'établit pas avoir mis en oeuvre des transports routiers de substitution en nombre suffisant pour pallier les effets des grèves eu égard, notamment, au faible nombre de liaisons de substitution effectivement assurées au regard des liaisons par rail stipulées dans le contrat ; qu'ainsi, la possibilité d'avoir recours à des transports routiers de substitution, tel que prévu dans le plan de gestion de crise de l'entreprise, empêche de qualifier la grève d'une partie de son personnel d'obstacle irrésistible à l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; que dès lors, les grèves ne peuvent présenter, en l'espèce, le caractère d'événements de force majeure pour la S.N.C.F. ;

Sur les évènements extérieurs empêchant la poursuite de l'exploitation du service :

Considérant que la grève d'une partie de son personnel ne peut présenter le caractère d'évènement extérieur à l'entreprise, au sens de l'article 2-2-4 de la convention susmentionnée, dont le contenu ne recouvre pas exactement le critère d'extériorité permettant, avec d'autres, de qualifier un évènement de force majeure, qui empêcherait la poursuite de l'exploitation du service régional ferroviaire de transport de voyageurs ; qu'ainsi cette clause exonératoire de responsabilité ne peut être invoquée par la S.N.C.F. pour contester le titre exécutoire émis par la région Haute-Normandie et qu'en outre, contrairement à ce que soutient la S.N.C.F., il n'y a aucune contradiction de motifs entre le fait de ne pas considérer les faits de grève comme extérieurs à l'entreprise et de retenir ce critère en ce qui concerne la force majeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre exécutoire d'un montant de 424 953,12 euros émis le 26 juillet 2004 par la région Haute-Normandie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Haute-Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la S.N.C.F. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.N.C.F. à verser à la région Haute-Normandie, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.N.C.F. est rejetée.

Article 2 : La S.N.C.F. versera à la région Haute-Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C.F. et au conseil régional de Haute-Normandie.

N°07DA00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00601
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-30;07da00601 ?
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