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13/11/2008 | FRANCE | N°06DA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06DA01349


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 par télécopie et confirmée le 3 octobre 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONALE MALTING COMPANY FRANCE, GRANDES MALTERIES MODERNES (GMM), dont le siège est situé 90 rue de Lille à Marquette-Lez-Lille (59520), par l'Association DS Avocats ; la société GMM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0300621-0405264 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant : 1) à l'an

nulation des décisions du 24 octobre 2002 et du 9 décembre 2002 du di...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 par télécopie et confirmée le 3 octobre 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONALE MALTING COMPANY FRANCE, GRANDES MALTERIES MODERNES (GMM), dont le siège est situé 90 rue de Lille à Marquette-Lez-Lille (59520), par l'Association DS Avocats ; la société GMM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0300621-0405264 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant : 1) à l'annulation des décisions du 24 octobre 2002 et du 9 décembre 2002 du directeur de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC) maintenant sa demande de reversement de sommes indues portant sur un montant de 40 775,91 euros ; 2) à l'annulation de la décision du 1er juillet 2004 du directeur de l'ONIC rejetant son recours gracieux contre les titres de perception émis à son encontre, portant sur un montant de 15 328 euros ; 3) à l'annulation des titres de perception émis par l'ONIC à son encontre les 5 et 8 avril 2004, en tant qu'ils concernent deux certificats d'exportation numérotés 85219 et 85220 pour un montant de 15 328 euros ; 4) à la condamnation de l'ONIC à rembourser les

15 328 euros qu'il a perçus à son encontre ; 5) à la condamnation de l'ONIC à lui verser les sommes de 7 500 euros et de 5 000 euros au titre des frais exposés et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'ONIC la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

2°) d'annuler les décisions de l'ONIC du 24 octobre 2002 maintenant une demande de reversement de 40 775,91 euros et du 1er juillet 2004 rejetant son recours gracieux tendant au reversement d'une somme de 15 328 euros ;

3°) de condamner l'ONIC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué a fait une appréciation erronée de la cause sur le fondement des règlements 2823/87 du 18 septembre 1987, 3665/87 de la Commission du

15 avril 1999 abrogé par le règlement 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999, 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 abrogé par le règlement 1291/2000 du 9 juin 2000 ; que le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa décision en se bornant à retenir que la circonstance tirée de ce que la réponse tardive des douanes belges ne pouvait être invoquée au titre de la force majeure ; que la décision de rejet du 24 octobre 2002 ne satisfait pas à l'obligation de motivation des décisions administratives en vertu de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, concernant la décision de l'ONIC du 1er juillet 2004, sa demande au bénéfice de la force majeure ne pouvait être rejetée, alors que l'absence de production des documents requis était le fait d'une réponse tardive des autorités douanières belges qui constitue un fait extérieur, imprévisible et irrésistible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2006 par télécopie et confirmé le

24 novembre 2006 par la production de l'original, présenté pour la SOCIETE INTERNATIONALE MALTING COMPANY FRANCE, GRANDES MALTERIES MODERNES (GMM), qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que concernant la décision de l'ONIC du 24 octobre 2002, la position exprimée par l'ONIC dans son courrier en date du 9 décembre 2002, qui lui refuse la possibilité de produire tout autre document que l'original des certificats d'exportation, la prive de l'exercice d'un droit qui lui est garanti par les textes communautaires, en l'occurrence le règlement 1291/2000 ; que la décision de l'ONIC du

24 octobre 2002 apparaît comme infondée au regard des principes généraux du droit dès lors qu'il y a une rupture du principe d'égalité de la part de l'ONIC qui a soumis à un traitement différent les titres de perception sans aucune justification de fait ou de droit, en n'annulant que certains titres, totalement ou partiellement, alors que les certificats d'exportation sont tous arrivés après leur délai d'expiration ; que, concernant la décision de l'ONIC du 1er juillet 2004, la mise en recouvrement de la somme de 15 328 euros correspondant à deux titres de perception par l'appel à la caution est intervenue avant l'épuisement des voies et délais de recours dont elle disposait ; que la preuve d'exportation des marchandises, matérialisée par les certificats d'exportation, a été retenue pendant plus de trois ans par les douanes belges, ce qui constitue un cas de force majeure ; que, pour des raisons commerciales, elle a été contrainte de procéder au règlement des sommes mises en recouvrement par l'ONIC, alors que les délais pour faire valoir ses droits n'étaient pas encore écoulés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2007 par télécopie et confirmé le

7 mars 2007 par la production de l'original, présenté pour l'Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC), venant aux droits de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC), dont le siège est situé 21 avenue Bosquet à Paris (75341) Cedex 07, par le Cabinet Gide, Loyrette, Nouel, qui conclut au rejet de la requête de la société GMM et à sa condamnation à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête en appel de la société GMM a été présentée tardivement et est donc entachée d'irrecevabilité ; que la décision du 24 octobre 2002 de l'ONIC ne rentre pas dans le champ d'application des décisions qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 ; que l'ONIC a émis, au bénéfice de la société GMM, 24 certificats d'exportation pour des exportations à effectuer en 1999 ou 2000 ; que la société GMM a retourné à l'ONIC les originaux des certificats d'exportation au delà du délai de deux mois à compter de l'expiration de la date de validité desdits certificats, prévu par l'article 33 paragraphe 3 du règlement (CEE)

n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988, pour apporter la preuve de leur utilisation, délai au-delà duquel la garantie des certificats reste acquise partiellement à l'ONIC ; que l'ONIC a cependant fait droit à la demande de la société GMM d'application de l'article 52 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 et a ainsi procédé, par courrier du

14 octobre 2002, à l'annulation de 10 titres de perception, pour un montant de 58 500 euros, après avoir constaté qu'il disposait, pour la totalité de la quantité de produit des certificats d'exportation correspondant auxdits titres de perception, de « l'information nécessaire », dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration desdits certificats d'exportation ; que, par courrier du

24 octobre 2002, l'ONIC a annulé partiellement les 14 titres de perception restants en maintenant la demande de reversement à 40 775,91 euros ; que cette demande de reversement partiel correspond, pour chaque certificat d'exportation, à la quantité de produit pour laquelle l'Office ne disposait pas dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration desdits certificats d'exportation de « l'information nécessaire » dispensant la société GMM de fournir l'original des certificats d'exportation ; que l'article 35, paragraphe 4, point d), qui est d'interprétation stricte en tant qu'il déroge aux dispositions de l'ancien règlement n° 3718/88, exige que l'information nécessaire soit déjà en possession des autorités compétentes, c'est-à-dire dans le délai prévu pour la fourniture de l'original du certificat ; que toute régularisation postérieure, comme l'a proposée la société GMM à l'ONIC, par courrier du 20 novembre 2002, est, dès lors, inopérante ; que le principe d'égalité, qui consisterait en un traitement différencié des certificats, n'a pas été méconnu ; qu'en effet, pour certains certificats, l'exemplaire de contrôle T5 avait été réceptionné dans le délai de deux mois suivant leur expiration, alors que pour d'autres certificats, « le T5 » avait été réceptionné après le délai de deux mois ; que cette différence objective justifiait un traitement différencié ; que concernant la décision de l'ONIC du 1er juillet 2004, l'ONIC a émis sept certificats d'exportation au bénéfice de la société GMM, pour des exportations de malt à effectuer avant le 30 septembre 2001 ; que la société GMM n'ayant pas envoyé les preuves exigées par la réglementation concernant l'utilisation des certificats dans les délais requis, l'ONIC lui a notifié, les 5 et 8 avril 2004, deux titres de perception pour des montants de 3 445,78 euros et 14 400 euros ; que, par courrier du

24 mai 2004, la société GMM a effectué un paiement partiel de 2 517,78 euros puis s'est acquittée de la somme restant due, soit 15 328 euros ; que, néanmoins, la société GMM a déposé une demande devant le Tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision de l'ONIC du

1er juillet 2004 et des deux titres de perception, ainsi qu'à la restitution de la somme de 15 328 euros ; que, contrairement à ce que soutient la société GMM, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement pour écarter la force majeure invoquée par ladite société en citant les différents échanges avec les douanes belges pour démontrer l'absence de diligence de la société GMM ; qu'il apparaît que la conservation des documents par les douanes belges n'était ni imprévisible, ni irrésistible, ni extérieure et qu'ainsi, les éléments nécessaires pour que la force majeure soit reconnue ne sont pas démontrés ; que la proposition de la société GMM, le 23 juillet 2004, de fournir les photocopies des certificats EX1 et l'attestation des douanes belges du 14 septembre 2001 est sans incidence sur l'acquisition des garanties, dès lors que ces documents ont été transmis bien après le délai limite au delà duquel, en vertu de la réglementation communautaire, la totalité du montant était acquis à l'ONIC, à savoir le 30 septembre 2003 ; qu'en outre, lesdits documents ne constituaient pas une preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union européenne ; que les preuves de l'utilisation desdits certificats d'exportation n'ayant pas été fournies par la société GMM dans le délai de 24 mois au terme duquel la garantie est totalement acquise à cet organisme, la société ne peut soutenir que les sommes qui ont été émises à sa charge doivent être considérées comme indues ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 avril 2007 par télécopie et confirmé le 16 avril 2007 par la production de l'original, présenté pour la SOCIETE INTERNATIONALE MALTING COMPANY FRANCE, GRANDES MALTERIES MODERNES (GMM), qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que, contrairement à ce que fait valoir l'ONIGC, la requête en appel a été introduite devant la Cour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et est, par suite, recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission du 18 septembre 1987 relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, abrogé par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, abrogé par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de Me Barraza, pour la SOCIETE INTERNATIONALE MALTING COMPANY FRANCE, GRANDES MALTERIES MODERNES (GMM) ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) :

Considérant que la requête de la SOCIETE INTERNATIONALE MALTING COMPANY FRANCE, GRANDES MALTERIES MODERNES (GMM), est dirigée contre un jugement du

22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC) du 24 octobre 2002 maintenant une demande de reversement de 40 775,91 euros et du 1er juillet 2004 rejetant son recours gracieux tendant au reversement d'une somme de 15 328 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société GMM, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen invoqué par ladite société tiré de la force majeure, en raison de la conservation de certificats d'exportation par la douane belge, en faisant notamment valoir que la société GMM n'a pas fait toutes diligences pour obtenir et transmettre les preuves nécessaires de l'exportation des céréales ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la décision de l'ONIC du 24 octobre 2002 maintenant une demande de reversement portant sur une somme de 40 775,91 euros :

Considérant que l'ONIC a émis 24 titres de perception à l'encontre de la société GMM qui lui ont été notifiés par courrier en date du 5 août 2002 et portaient sur un montant de 129 262,50 euros, correspondant à la garantie acquise par cet organisme gageant 24 certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, délivrés par l'ONIC à la société GMM pour l'exportation de 12 000 tonnes de malt d'orge ; qu'à la suite d'un recours gracieux formé par la société GMM contre ces titres de perception, l'ONIC a annulé, par la décision du 14 octobre 2002,

10 titres de perception pour un montant de 58 500 euros et a, par la décision du 24 octobre 2002 portant sur les 14 titres de perception restants, maintenu sa demande de reversement pour un montant de 40 775,91 euros après avoir annulé partiellement ces titres ; que, par décision du

9 décembre 2002, l'ONIC a confirmé le maintien partiel du reversement demandé ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les états de réduction des titres de perception contestés, signés le 7 novembre 2002, détaillent la réduction appliquée et précisent que celle-ci a été opérée en application de l'article 52 du règlement (CE) n° 1291/2000 ; que si la société GMM fait valoir que la motivation du rejet gracieux, exposée dans la décision du 24 octobre 2002, est insuffisante en ce qu'elle ne vise pas les dispositions réglementaires sur lesquelles elle se fonde, le défaut de motivation allégué n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de rejet du recours gracieux, dès lors que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 invoquée n'impose pas que le rejet d'un recours contre une décision motivée ait lui même à être motivé ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Lille, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, applicables aux certificats d'exportation en cause prévoit à son article 8 que : « 1. Le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée du produit en cause. Ce certificat est ou peut être, selon le cas, assorti d'une fixation à l'avance du taux de prélèvement ou de la restitution (...) / Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE)

n° 2220/85 de la Commission (22) » et à son article 29 que : « b) l'obligation d'exporter est considérée comme remplie et le droit à l'exportation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 22 du paragraphe 1 point b) » ; qu'aux termes de son article 30 : « 1. Le respect d'une exigence principale est attesté par la production de la preuve : (...) / b) en ce qui concerne les exportations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 1 point b) relative au produit concerné ; en outre, il faut apporter la preuve : / ii) s'il s'agit soit d'une exportation hors du territoire douanier de la Communauté (...) que le produit a, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf impossibilité imputable à la force majeure (...) quitté le territoire douanier de la Communauté ; » qu'aux termes de son article 31 : « 1. Les preuves prévues à l'article 30 sont apportées selon les modalités définies ci-après : (...) / b) dans les cas visés à l'article 30 paragraphe 1 point b) et paragraphe 2, la preuve est apportée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, par la production de l'exemplaire n° 1 du ou des extraits de certificats visés conformément aux dispositions de l'article 22 ou de l'article 23 » ; qu'enfin, l'article 33, paragraphe 3, prévoit que :

« a) - La preuve visée à l'article 30, paragraphe 1, point a) et point b) première partie de phrase doit être apportée dans les deux mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure (...) b) Toutefois : / i) le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve concernant le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution n'a pas été apportée dans le délai fixé au point a) premier tiret est réduit : / - de 80 % si la preuve est apportée dans le troisième mois suivant la date d'expiration du certificat, / - de 40 % si la preuve est apportée dans le quatrième mois suivant la date d'expiration du certificat, / - de 20 % si la preuve est apportée dans le sixième mois suivant la date d'expiration du certificat » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la validité des 24 certificats d'exportation en cause expirait entre septembre 1999 et avril 2000 ; qu'il est constant que la société GMM a renvoyé à l'ONIC les originaux des certificats d'exportation au-delà du délai de deux mois à compter de l'expiration de la date de leur validité, prévu par les dispositions précitées de l'article 33 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) n° 3719/88 ; que l'ONIC a donc émis des titres de perception à l'encontre de la société GMM sur le fondement du paragraphe 3 point b) de ce même article ;

Considérant que le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 susvisé, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, applicable aux certificats d'exportation demandés à partir du 1er octobre 2000, a prévu à son article 52 que : « Sur demande des intéressés, les dispositions (...) de l'article 35 paragraphe 4 point d) peuvent s'appliquer aux dossiers encore ouverts le

1er octobre 2000 » ; qu'aux termes de ce dernier article : « d) Les autorités compétentes peuvent dispenser de l'obligation de fourniture des preuves visées au point a), premier et deuxième tirets, lorsqu'elles sont déjà en possession de l'information nécessaire » ;

Considérant que la société GMM a fait une demande de réexamen des titres de perception émis à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 52 précité du règlement (CE)

n° 1291/2000 et, que l'ONIC a annulé un certain nombre de titres de perception ;

Considérant que le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 susvisé prévoit à son article 7 que : « 1. Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 20, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté » ; qu'aux termes de son article 9 : « 1. En vue de l'octroi d'une restitution dans le cas d'une exportation par mer, les dispositions particulières suivantes s'appliquent : / a) Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5, ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté, a été visé par les autorités compétentes (...) » ; que l'article 31 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du

16 novembre 1988, prévoit que : « (...) 2. En outre, s'il s'agit d'une exportation de la Communauté ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 34 du règlement (CEE) n° 3665/87 ou de la mise sous le régime visé à l'article 38 de ce même règlement, la production d'une preuve complémentaire est exigée. / Cette preuve complémentaire : (...) / b) est apportée dans les autres cas : / - par le ou les exemplaires de contrôle T 5 visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2823/87 : 1. Lorsque l'application d'une mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises (...) est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrits par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T 5 » ;

Considérant qu'il résulte de l'économie générale des dispositions susrappelées des règlements communautaires relatifs aux exportations, que l'ONIC pouvait à bon droit comme il l'a fait, se fonder sur les exemplaires de contrôle T 5 qui avaient été renvoyés par la société GMM pour certaines quantités de céréales ayant fait l'objet d'une imputation au titre des certificats d'exportation en cause, pour estimer qu'il était en possession de « l'information nécessaire » à même de dispenser cette société de fournir les certificats d'exportation ; qu'en revanche, il est constant que l'ONIC n'a pas reçu pour les autres quantités encore disponibles les exemplaires de contrôle T 5 avant la fin de validité de ces certificats ; qu'il ne disposait donc pas déjà de l'information nécessaire au sens des dispositions précitées de l'article 52 du règlement (CE) n° 1291/2000 et ne pouvait, dans ces conditions, dispenser la société GMM de fournir la preuve de l'utilisation de ces certificats dans les deux mois fixés par le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 ;

Considérant que la société GMM estime qu'elle devait être autorisée à apporter « l'information nécessaire » par d'autres modalités de preuve et, en particulier, par les copies des certificats d'exportation ; que si elle soutient que, par courrier du 9 décembre 2002 rejetant son recours gracieux introduit le 20 novembre 2002, au demeurant postérieur à la décision attaquée, l'ONIC a admis la valeur probante des photocopies de certificat, ces allégations sont contredites par les termes mêmes de ce courrier qui expose que « c'est l'original du certificat qui doit revenir à l'ONIC qui est constitutif de preuve et non la présence des photocopies de ces derniers dans le dossier » ; que si la société allègue également qu'elle a bien rempli ses obligations d'exportation et que l'ONIC était en possession de « l'information nécessaire », elle se borne à constater à l'appui de ce moyen, qu'elle a proposé à l'ONIC dans un courrier daté du 20 novembre 2002 de lui fournir les copies des certificats apurés avec les références de demandes de paiement de restitution ; que, toutefois, à la date dudit courrier la validité des certificats d'exportation était expirée et la dispense de fourniture des preuves exigées par la réglementation en vigueur ne pouvait donc plus être appliquée ; que si ce courrier fait également état de ce que « les certificats concernés avaient régulièrement fait l'objet de demandes de restitutions avec les photocopies et extraits de ces certificats qui se trouvaient donc dans vos services », cette seule mention ne démontre nullement que l'ONIC était en possession de copies des certificats dûment visés et imputés par le service des douanes compétent conformément à la réglementation communautaire ; qu'enfin, la société GMM ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999, qui sont relatives à la preuve que le produit a été importé dans un pays tiers dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, preuve qui n'est pas exigée au cas d'espèce ; que concernant la preuve en cause de l'acceptation de la déclaration d'exportation et du départ du produit du territoire douanier de la Communauté, seuls l'exemplaire

n° 1 du certificat et les exemplaires de contrôle T 5 sont mentionnés comme il a été dit précédemment par les règlements communautaires en vigueur ; qu'en conséquence, la copie des certificats d'exportation pouvait à bon droit ne pas être admise par l'ONIC comme élément probant ; qu'ainsi, la société GMM ne peut soutenir que l'ONIC devait la dispenser de fournir les originaux des certificats d'exportation dans les délais précités ;

Considérant que si la société soutient que le principe d'égalité a été méconnu par le traitement différencié que l'ONIC a appliqué aux différents titres de perception au regard de la demande d'annulation qu'elle avait formulée, sans qu'aucun élément de fait ou de droit ne le justifie, il ressort des pièces du dossier que la réception des formulaires de contrôle douanier T 5 avant ou après le délai de deux mois suivant l'expiration de la validité du certificat d'exportation a justifié ladite différence de traitement ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GMM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'ONIC du 24 octobre 2002 maintenant une demande de reversement portant sur une somme de 40 775,91 euros ;

Sur la décision de l'ONIC du 1er juillet 2004 rejetant le recours gracieux de la société GMM contre le reversement d'un montant de 15 328 euros :

Considérant que l'ONIC a délivré à la société GMM sept certificats d'exportation de malt à effectuer avant le 30 septembre 2001 ; que cet organisme, estimant que la société n'avait pas renvoyé les preuves de l'utilisation de ces certificats dans le délai imparti, a émis deux titres de perception les 5 et 8 avril 2004, exigeant le paiement des sommes indûment perçues par ledit exportateur au titre de ces certificats ; que ladite société conteste le rejet de son recours gracieux en tant qu'il porte sur le paiement d'un montant de 15 328 euros relatif à deux certificats d'exportation numérotés 85219 et 85220 ;

Considérant que le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 susvisé, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, qui a abrogé le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 précité, est applicable aux certificats d'exportation en cause ; qu'aux termes de ses dispositions qui reprennent celles précédemment citées du règlement (CEE)

n° 3719/88, l'utilisation du certificat d'exportation pendant sa durée de validité est prouvée par l'acceptation de la déclaration d'exportation et par le fait que le produit ait, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de cette déclaration, quitté le territoire douanier de la Communauté ; qu'il est prévu par ce texte que ces preuves sont apportées par la production de l'exemplaire n° 1 du certificat d'exportation ;

Considérant que l'article 31 du règlement (CE) n° 1291/2000 précité, prévoit que : « En ce qui concerne la durée de validité des certificats : (...) / b) l'obligation d'exporter est considérée comme remplie et le droit à l'exportation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 24 paragraphe 1 point b) » ; que cet article 24 prévoit que :

« 1. L'exemplaire n° 1 du certificat est présenté au bureau de douane où est acceptée : (...) / b) dans le cas d'un certificat d'exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative : / - à l'exportation (...) / 3. Après imputation et visé par le bureau au paragraphe 1, l'exemplaire n° 1 du certificat est remis à l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article 27 de ce même règlement : « 1. Le titulaire est tenu de remettre le certificat et les extraits à l'organisme émetteur du certificat, sur demande de cet organisme. / 2. Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient ou retiennent le document contesté conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 26, ces services remettent un récépissé à l'intéressé sur sa demande » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-4 du même règlement : « a) - La preuve de l'utilisation du certificat visée à l'article 33 paragraphe 1 point a) et point b) doit être apportée dans les deux mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure, / - la preuve de la sortie du territoire douanier ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 36 du règlement (CE) n° 800/1999 ou de la mise sous le régime visé à l'article 40 de ce même règlement, visée à l'article 33 paragraphe 2 doit être apportée dans les douze mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure » ;

Considérant que la société GMM soutient que la marchandise en cause a bien été exportée et a quitté les eaux territoriales le 3 janvier 2001 ; que, cependant, les douanes belges ont retenu les deux certificats d'exportation numérotés 85219 et 85220 qu'elle avait remis à son transitaire le

14 décembre 2000 pour vérification et n'ont renvoyé les originaux à l'ONIC que le 13 janvier 2004, et que, du fait de ces circonstances qui ne lui sont pas imputables mais doivent être regardées comme constitutives d'un cas de force majeure, elle n'a pas pu remettre à l'ONIC les originaux des certificats d'exportation ;

Considérant que la notion de force majeure visée par les dispositions de l'article 35-4 du règlement (CE) n° 1291/2000 précitées, doit être entendue comme s'appliquant à des circonstances étrangères à l'opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences employées ;

Considérant que les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 ont prévu en particulier à son article 27 précité, des possibilités d'attester de l'accomplissement des formalités exigées en cas de conservation du certificat d'exportation par le service des douanes ; que cette circonstance étant prévue par les textes, elle ne peut être regardée comme imprévisible ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la société GMM ait fait des démarches pour obtenir un récépissé ; que si la société GMM s'est inquiétée à partir du mois de juin 2001 de l'absence de retour desdits certificats, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est bornée à demander à son transitaire le renvoi de ceux-ci ; que si, le

14 septembre 2001, la société a obtenu de la douane d'Anvers une attestation accompagnée de la copie des exemplaires n° 1 des certificats d'exportation, constatant que la déclaration d'exportation avait été présentée avec les certificats d'exportation en cause le 4 janvier 2001 au bureau de la douane après chargement de la marchandise et mentionnant que le dossier était en cours d'étude pour embarquement irrégulier, elle n'a pas remis ces documents à l'ONIC ; que ce n'est que dans le cadre de son recours gracieux par courrier du 23 juillet 2004 que ladite société a transmis ces documents à cet organisme ; qu'il ressort donc des pièces du dossier que la société n'a pas fait toutes diligences pour obtenir et transmettre les preuves nécessaires de l'exportation des céréales ; qu'ainsi, la circonstance que la douane belge ait retenu les documents litigieux ne peut être regardée comme constitutive d'un cas de force majeure pour la SOCIETE GRANDES MALTERIES MODERNES ;

Considérant que la SOCIETE GRANDES MALTERIES MODERNES se prévaut de ce qu'elle a rempli toutes ses obligations ouvrant droit à restitution conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1291/2000 qui prévoient que : « 1. Le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits et/ou des marchandises en cause » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions du règlement précité que les obligations d'exportation ne peuvent être considérées comme remplies que si l'exportateur en apporte la preuve ; qu'en l'occurrence, l'ONIC soutient dans ses écritures en défense, sans être contredit, que l'attestation de la douane belge transmise par la société requérante par courrier du

23 juillet 2004 ne porte pas sur la sortie du territoire douanier de la Communauté et que les copies des exemplaires n° 1 ne sont pas visées par les douanes ; qu'ainsi, la société GMM n'a pas apporté la preuve de l'exportation prévue ; qu'à supposer même que cette exportation ait bien eu lieu, le règlement communautaire n° 1291/2000 a prévu à son article 35 paragraphe 4 des pénalités allant jusqu'à l'acquisition totale de la caution gageant les certificats d'exportation, au profit de l'autorité compétente, lorsque la preuve de cette opération n'est pas apportée dans les délais fixés par ce texte ; qu'il est constant que les preuves de l'utilisation desdits certificats d'exploitation n'ont pas été fournies par la SOCIETE GRANDES MALTERIES MODERNES à l'ONIC dans le délai de 24 mois au terme duquel la garantie est totalement acquise à cet organisme ; que la société requérante ne peut donc soutenir que les sommes qui ont été mises à sa charge doivent être considérées comme indues ;

Considérant que si la société GMM soutient que le recouvrement par l'ONIC des sommes litigieuses par l'appel à caution effectué en date du 27 août 2004 est intervenu avant l'épuisement des voies de recours dont elle disposait, elle n'apporte pas de précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GMM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de rejet du directeur de l'Office National Interprofessionnel des Céréales de son recours gracieux et des titres de perception mettant à sa charge une somme de 15 328 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GMM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIGC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société GMM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GMM, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ONIGC et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERNATIONALE MALTING COMPANY FRANCE, GRANDES MALTERIES MODERNES (GMM), est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE INTERNATIONALE MALTING COMPANY FRANCE, GRANDES MALTERIES MODERNES (GMM), versera à l'Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC), venant aux droits de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC), une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INTERNATIONALE MALTING COMPANY FRANCE, GRANDES MALTERIES MODERNES (GMM) et à l'Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC), venant aux droits de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC).

N°06DA01349 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01349
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-13;06da01349 ?
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