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25/11/2008 | FRANCE | N°07DA01502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 07DA01502


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X et Mme Ghislaine X, demeurant ..., par le Cabinet Vallois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601288 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Petit-Quevilly, de la communauté d'agglomération Rouennaise, du syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen et de la Compagnie générale des eaux à leur verser la somme

de 354 339,44 euros en réparation des préjudices subis en raison d...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X et Mme Ghislaine X, demeurant ..., par le Cabinet Vallois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601288 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Petit-Quevilly, de la communauté d'agglomération Rouennaise, du syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen et de la Compagnie générale des eaux à leur verser la somme de 354 339,44 euros en réparation des préjudices subis en raison des dommages affectant leur habitation, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner solidairement la commune de Petit-Quevilly, la communauté d'agglomération Rouennaise, le syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen et la Compagnie générale des eaux à leur verser la somme totale de 354 339,44 euros en réparation des préjudices subis en raison des dommages affectant leur habitation, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner solidairement la commune de Petit-Quevilly, la communauté d'agglomération Rouennaise, le syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen et la Compagnie générale des eaux à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la Compagnie générale des eaux (CGE) est responsable des désordres subis par leur habitation ; que des fissures limitées se sont produites en mars 1998 à la suite d'une fuite dans une canalisation d'eau ; que les désordres ont été considérablement aggravés par les interventions réalisées les 12 et 13 mai 1998 pour réparer deux fuites sur le réseau d'adduction d'eau jouxtant leur immeuble par suite du manque de précautions de l'entreprise, ayant provoqué un tassement du terrain au droit de leur immeuble ; qu'ainsi, il existe un lien de causalité entre l'ouvrage public et les travaux exécutés sur cet ouvrage par la CGE et les dommages constatés sur leur habitation ; qu'ils ont la qualité de tiers à l'ouvrage public ; que la commune de Petit-Quevilly est maître d'ouvrage du réseau ; que l'indemnité doit comprendre une reconstruction à l'identique de l'immeuble ; que leur préjudice doit être fixé à la somme de 354 339,44 euros, soit 18 538 euros de travaux de démolition, 8 244 euros au titre des travaux de sondage, 62 820 euros de travaux de reconstruction de l'immeuble ; qu'une somme de 180 000 euros représentant le prix de leur immeuble doit leur être allouée ; que leur trouble de jouissance doit être fixé à 41 148 euros jusqu'au mois de mai 2006 ; que le coût du déménagement est de 5 469,88 euros ; que les frais de garde-meubles se montent à 1 119,12 euros ; que le préjudice moral doit être fixé à la somme de 10 000 euros ; que les requérants ont dû faire face à des frais de chauffage supplémentaires en raison de l'apparition des fissures, soit 27 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2007, présenté pour la Compagnie générale des eaux (CGE), dont le siège est 8 esplanade du Champ de Mars à Rouen (76000), représentée par son président-directeur général, par la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; la Compagnie générale des eaux conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants supportent la totalité des frais d'expertise : elle soutient que la cause de l'affaissement de l'immeuble n'a pu être déterminée par l'expert ; que la zone dans laquelle est construite l'habitation des requérants est géologiquement sensible et peut être à l'origine des désordres aux constructions ; que les désordres survenus avant l'intervention de l'entreprise étaient déjà, aux termes mêmes des requérants, très importants ; que postérieurement au mois de mai 1998, les désordres ont continué à s'aggraver, notamment lors du mois d'août 1998 où la voirie s'est affaissée ; que les observations de l'expert ne reposent pas sur des preuves scientifiques ; que l'avis d'un architecte ne peut pas se substituer à celui de l'expert ; qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre le dommage allégué et les travaux publics réalisés en mai 1998 ; que le rapport d'expertise est inutilisable ; qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la destruction puis à la reconstruction de l'immeuble dès lors que la situation s'est stabilisée ; que les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 28 670 euros moins une somme de 4 846 euros à déduire au titre de la vétusté ; qu'il n'est pas établi qu'aucune entreprise ne souhaite exécuter les travaux de reprise ; qu'ainsi, la somme demandée au titre de la valeur vénale de l'immeuble n'est pas justifiée ; que les requérants n'ont pas été privés de la jouissance de leur immeuble ; que, dès lors, aucune indemnité ne peut leur être allouée à ce titre ; que le préjudice lié aux frais de chauffage n'est pas justifié ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 31 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 2 avril 2008, présenté pour la commune de Petit-Quevilly, dont le siège est sis Hôtel de Ville, place Henri Barbusse à Petit-Quevilly (76140), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Bonutto, Becavin et Robert ; la commune conclut au rejet de la demande, à titre subsidiaire, à ce que la Compagnie générale des eaux soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'origine des désordres n'a pu être identifiée par l'expert faute d'avoir pu réaliser des investigations dans le sol ; qu'à titre subsidiaire, la cause des désordres serait à rechercher dans les interventions de la CGE qui, lors de la réparation des canalisations, aurait insuffisamment protégé la tranchée ; que la commune n'est aucunement responsable du dommage, comme l'a relevé l'expert ; que l'intervention de la société CGE s'est faite en exécution d'un contrat d'affermage conclu avec le syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen ; que le préjudice des époux X doit être évalué en fonction de l'expertise et non par des devis rédigés par une agence immobilière ; que les dépenses de chauffage ne sont pas justifiées, ainsi que le préjudice moral qui fait double emploi avec le trouble de jouissance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 31 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 2 avril 2008, présenté pour la communauté d'agglomération rouennaise (CAR), dont le siège est sis 14 bis avenue Pasteur immeuble Norwich House à Rouen (76000), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Bonutto, Becavin et Robert ; la CAR conclut au rejet de la demande, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit garantie par la Compagnie générale des eaux des condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'origine des désordres n'a pu être identifiée par l'expert faute d'avoir pu réaliser des investigations dans le sol ; qu'à titre subsidiaire, la cause des désordres serait à rechercher dans les interventions de la CGE qui, lors de la réparation des canalisations n'aurait pas suffisamment protégé la tranchée ; que la CAR n'est aucunement responsable du dommage, comme l'a relevé l'expert ; que l'intervention de la société CGE s'est faite en exécution d'un contrat d'affermage conclu avec le syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen ; que le préjudice des époux X doit être évalué en fonction de l'expertise et non par des devis rédigés par une agence immobilière ; que les dépenses de chauffage ne sont pas justifiées, ainsi que le préjudice moral qui fait double emploi avec le trouble de jouissance ;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2008 reportant la clôture d'instruction au 5 mai 2008 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 2 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 28 avril 2008, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que leur immeuble, qui est très ancien, n'avait jamais été endommagé avant l'intervention de la CGE ; que la CGE a entravé les opérations d'expertise en refusant de fournir les documents demandés par l'expert ;

Vu l'ordonnance du 5 mai 2008 reportant la clôture d'instruction au 2 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Vallois, pour M. et Mme X, de Me Robert, pour la commune de Petit-Quevilly et la communauté d'agglomération Rouennaise, et de Me Mahiu, pour la Compagnie générale des eaux ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Petit-Quevilly, de la communauté d'agglomération Rouennaise, du syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen et de la Compagnie générale des eaux à réparer les conséquences dommageables des désordres apparus sur l'immeuble dont ils sont propriétaires dans la commune de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) ;

Considérant que la responsabilité du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur peut être engagée, même sans faute, vis-à-vis des tiers en raison de dommages causés par l'exécution des travaux publics ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du 18 janvier 2006, qu'au début du mois de mai 1998, M. et Mme X ont constaté l'apparition d'une fissure sur le mur de leur immeuble et sur le carrelage de la salle à manger et dans la cave ; que, à la suite de l'intervention, les 12 et 13 mai 1998, de la Compagnie générale des eaux sur une canalisation d'eau située à proximité de leur immeuble, les désordres se sont aggravés pendant quelques semaines ; que les requérants imputent ces désordres au tassement des fondations de leur immeuble provoqué par la fuite de la canalisation d'eau et l'imprudente intervention sur cette canalisation de la Compagnie générale des eaux qui a creusé une tranchée au pied de leur immeuble sans prendre aucune précaution ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise qui se borne à émettre plusieurs hypothèses sur la cause des désordres, que les dommages résulteraient de manière certaine de la rupture de la canalisation, qui n'a pu être datée, ni que leur aggravation à la suite de l'intervention de la Compagnie générale des eaux aurait pour origine cette intervention ; que la concordance dans le temps entre l'apparition des dommages et les travaux effectués sur la canalisation d'eau par ladite compagnie ne permet pas à elle seule d'établir le lien de causalité entre les dommages subis par les requérants et les travaux publics incriminés ; qu'ainsi M. et Mme X n'établissent pas, comme il leur appartient de le faire, le lien de causalité entre les dommages qu'ils ont subis et l'ouvrage public litigieux ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) » ;

Considérant que les premiers juges ont mis la moitié des frais d'expertise à la charge de la Compagnie générale des eaux du fait de la mauvaise volonté de cette société à répondre aux demandes de renseignement de l'expert ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se seraient mépris sur l'attitude de la Compagnie générale des eaux ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à demander que la totalité des frais d'expertise soit mise à la charge des requérants ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petit-Quevilly, de la communauté d'agglomération Rouennaise, du syndicat intercommunal des eaux de la banlieue sud de Rouen et de la Compagnie générale des eaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Petit-Quevilly et à la communauté d'agglomération Rouennaise une somme au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Petit-Quevilly et de la communauté d'agglomération Rouennaise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bruno X, à la commune de Petit-Quevilly, à la communauté d'agglomération Rouennaise et à la Compagnie générale des eaux.

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N°07DA01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01502
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-25;07da01502 ?
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