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25/11/2008 | FRANCE | N°08DA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 novembre 2008, 08DA00359


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0607393-0607394 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes, deuxièmement, à la décharge des droits supplémentaires de

taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la périod...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0607393-0607394 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes, deuxièmement, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions correspondant aux charges éligibles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a retenu à tort que l'ensemble des travaux dont il avait demandé la déduction relevait uniquement de la catégorie des travaux de construction ou d'agrandissement ; que les travaux entrepris consistaient en fait en la restauration du bâtiment existant et la création d'un logement ; que la partie restauration est indépendante et constitue des travaux déductibles ; qu'il en va autrement des travaux de charpente ou de couverture sur la partie agrandie de la grange sur les anciennes fondations ; que l'exposant ne demande plus la déduction de ces travaux sur l'extension ; que les travaux de restauration bénéficient du taux réduit de TVA et constituent des charges déductibles du revenu global au titre des immeubles classés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2008, et le certificat de dégrèvement, enregistré le 30 juin 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que le requérant ne conteste que partiellement les impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de TVA et d'impôt sur le revenu ; que la requête est dépourvue de moyens et de conclusions à l'encontre des contributions sociales de l'année 2003 ; que la transformation de la grange en ruines du requérant en habitation, associée à la restauration des parties existantes, de la toiture, des façades ainsi qu'à la création d'une extension et de circulations internes doit être assimilée à une reconstruction ; que les prestations réalisées sur l'habitation principale ne sauraient être assimilées à de simples travaux d'amélioration, d'aménagement ou d'entretien ; que c'est la totalité de l'ancienne grange qui a été reconstruite au sens de la jurisprudence ; que les travaux effectués par le requérant constituaient une opération groupée de restauration immobilière ; que la plupart des travaux d'entretien ou de restauration sont de fait des travaux de gros oeuvre préalables aux travaux de second oeuvre qui ont permis la transformation de la grange en habitation ; que toutefois, des dépenses effectuées en 2004 correspondent à des dépenses de travaux d'entretien ou de réparation dissociables de la reconstruction ; que, s'agissant du taux réduit de TVA, le taux réduit ne peut s'appliquer du seul fait que les locaux transformés étaient initialement à usage agricole et non à usage d'habitation ; que l'exposant a reconnu que la plus grande partie des travaux de second oeuvre étaient neufs et qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour passer d'une grange à un logement d'habitation ; qu'au vu de ce second critère d'appréciation, l'immeuble ne peut être considéré que comme neuf ; que les travaux réalisés étaient inéligibles au taux réduit dès lors que les locaux n'étaient pas à usage d'habitation et qu'ils ont entraîné une véritable reconstruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SECA dont M. X, qui exerce l'activité d'entrepreneur en bâtiment sous l'enseigne Bâtibo W, est associé, a acquis en 1999 un ensemble immobilier, inscrit à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1983, sur la commune d'Avesnes le Sec (Nord) et dénommé « château Saint-Aubert » ; qu'en 2003, M. X a acheté en propre sur ce domaine une grange pour la transformer en maison d'habitation ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les années 2002 à 2004 dont a fait l'objet l'entreprise de bâtiment de M. X et de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle auquel il a été soumis portant sur les mêmes années, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe à la valeur ajoutée pour les travaux effectués sur cette grange et a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004 résultant du refus du service d'admettre la déduction de son revenu global de ces dépenses de travaux ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, qui lui ont été réclamés ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 19 juin 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 019 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en appel :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : « Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I » ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 F de l'annexe III au même code : « I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées à l'article 31, I-1° -a à d et 2° -a du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total » ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. pour les propriétés urbaines ; a. les dépenses de réparation et d'entretien (...) b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. X sur l'immeuble qu'il a acquis à Avesnes le Sec ont permis de transformer une grange en partie en ruines en une maison d'habitation comportant une entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine, un cellier, quatre chambres, trois salles de bain et un bureau ; qu'outre la création de l'ensemble des installations électriques, du chauffage et des installations sanitaires, ces travaux ont consisté notamment en la réfection des murs avec création d'ouvertures, la réfection de la toiture, l'agrandissement du bâtiment, la modification du cloisonnement intérieur ; qu'ainsi, ces travaux, qui ont affecté de façon notable le gros oeuvre et entraîné l'augmentation de la surface du bâtiment de près de 200 m², équivalent par leur importance à une véritable reconstruction et non pas, comme le soutient le requérant, à une simple restauration de l'immeuble ;

Considérant, en second lieu, que M. X ayant soutenu en appel que certaines des dépenses de travaux qu'il a réalisées sur l'immeuble dont s'agit s'assimilaient à des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, le service a accepté de maintenir la déduction des frais exposés pour la restauration des murs d'enceinte et du puits, dont il a admis le caractère dissociable de l'opération de construction, et a prononcé en conséquence le dégrèvement susmentionné ; que les autres dépenses de travaux dont M. X demande la déduction pour le motif susrappelé qui sont relatives à la restauration des façades et des pignons est et ouest, à la reprise des corniches ainsi qu'à la réfection et au remplacement de la charpente et de la toiture, qui ont été nécessitées pour partie par l'extension du bâtiment dont la longueur a été augmentée de 9 mètres, ne se dissocient pas de l'opération de reconstruction et ne peuvent par suite donner lieu à déduction ; qu'il en va de même pour les travaux de pavage au sujet desquels l'administration fait valoir sans être contestée qu'ils ont consisté à une modification de l'implantation des pavés compte tenu de l'agrandissement du bâtiment, ainsi que des dépenses exposées pour la restauration de la grille qui est une création nouvelle ;

Sur le bénéfice de la doctrine fiscale :

Considérant que si M. X se prévaut de la réponse ministérielle faite à M. de Préaumont, député, le 14 mars 1970, selon laquelle « dès lors qu'elles concernent une construction précédemment affectée à l'habitation destinée à être louée dès l'achèvement des travaux, toutes les dépenses de réparation et d'amélioration énumérées ci-après sont susceptibles d'être admises en déduction (...) », il ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il est constant que l'immeuble litigieux n'était pas affecté à l'habitation avant les travaux ;

En ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 257 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) - 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles neufs. (...) » ; que doivent être considérés comme des opérations de production d'immeuble au sens desdites dispositions, les travaux entrepris sur un immeuble existant lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître son volume ou sa surface ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, les travaux qu'a réalisés M. X ont eu pour objet de transformer, en l'agrandissant, une grange en maison d'habitation, pourvue de toutes les commodités et doivent en conséquence être regardés comme ayant concouru à la production d'un immeuble ; que M. X n'est donc pas fondé à réclamer le bénéfice du taux réduit de TVA ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 5 septembre 2000 référencée 3 C-7-00 n°163 selon laquelle « la transformation en pièces à usage d'habitation d'une ancienne grange d'une maison individuelle peut être soumise au taux réduit, étant précisé que la simple création d'ouvertures ne suffit pas à elle seule à caractériser une construction neuve », il ne peut s'en prévaloir, dès lors que celle-ci n'ajoute pas à la loi et rappelle la restriction selon laquelle les travaux ne doivent pas concourir, par leur nature et leur ampleur, à la production d'un immeuble neuf ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 019 euros, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X concernant le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00359
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-25;08da00359 ?
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